Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 14 octobre 2021, N° 2019002085 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. LA QUATR’HEURIE
C/
S.A.R.L. [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 22/01274 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBO6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 octobre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019002085
APPELANTE :
S.A.R.L. LA QUATR’HEURIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.A.R.L. [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL La Quatr’heurie a exploité un hôtel-restaurant à [Localité 4].
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon le 11 avril 2017, ladite société a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2018, le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire a autorisé la société La Quatr’heurie à céder à M. [T] et Mme [W], [son épouse], ou toute personne physique ou morale pouvant se substituer, le fonds de commerce de l’hôtel-restaurant sis à [Localité 4] incluant le transfert de 6 contrats de travail moyennant la somme de 250 000 euros ainsi répartie :
— 154 240 euros au titre des éléments corporels,
— 95 760 euros au titre des éléments incorporels.
Le 2 mars 2018, une promesse de vente de fonds de commerce a été établie par Maître [R] [L], notaire à [Localité 5], entre M. et Mme [T], d’une part, et la société La Quatr’heurie, d’autre part.
L’acte de cession a été régularisé le 11 mai 2018 entre la société La Quatr’heurie et la société [T].
Le 27 février 2019, la SARL [T] a fait assigner la société La Quatr’heurie devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir ordonner la réduction du prix de vente du fonds de commerce et de voir condamner cette dernière au paiement de diverses sommes.
Ce dossier a fait l’objet d’une radiation le 14 mars 2019 pour défaut de diligence des parties.
Le 21 mars 2019, par acte d’huissier, la société [T] a rétabli l’affaire au rôle du tribunal.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 30 avril 2019, la société [T] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été homologué le 25 mai 2021.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :
— déclaré la SARL [T] recevable en sa demande ;
— dit que le fonds de commerce cédé par acte authentique reçu entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 5], le 11 mai 2018, est exempt de vices cachés ;
— débouté la SARL [T] de la demande de réduction du prix de vente ;
— débouté la SARL [T] de la demande de réparation des préjudices subis ;
— débouté la SARL [T] de sa demande de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce, intervenue par acte authentique reçu le 11 mai 2018 entre les mains de Maître [R] [L], notaire à [Localité 5] ;
— condamné la SARL La Quatr’heurie à verser à la SARL [T] la somme de 20 943 euros au titre des congés payés outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la SARL [T] de la demande de remboursement de la somme de 306,66 euros de la prestation de Booking.com ;
— débouté la SARL [T] de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARL La Quatr’heurie en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe ;
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a deboutées.
Par déclaration du 14 octobre 2022, la société La Quatr’heurie a relevé appel partiel de ce jugement, l’appel portant sur sa condamnation à verser à la Sarl [T] la somme de 20 943 euros au titre des congés payés, outre les intérêts au taux légal ainsi que sur sa condamnation aux dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées le 04 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société La Quatr’heurie demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 octobre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL [T] la somme de 20 943 euros au titre des congés payés ;
— débouter la SARL [T] de sa demande ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la SARL [T] de ses demandes de condamnation en réduction du prix de vente, en réparation des préjudices subis, en remboursement de la prestation Booking.
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL [T] de l’ensemble des demandes de nullité de la cession du fonds de commerce intervenue par acte authentique reçu le 11 mai 2018 par Maître [L], notaire à [Localité 5] ;
— condamner la SARL [T] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 08 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société [T] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1130 et 1137 du code civil, de :
— juger l’appel formé par la SARL La Quatr’heurie mal fondé ;
— en conséquence, débouter la SARL La Quatr’heurie de l’intégralité de ses demandes.
— juger recevable et fondé son appel incident ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement en date du 14 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de :
sa demande de réduction de prix de vente,
sa demande en réparation des préjudices subis,
sa demande de prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce, intervenue par acte authentique reçu le 11 mai 2018 entre les mains de Me [R] [L], notaire à [Localité 5],
sa demande de remboursement de la somme de 306,66 euros au titre de la prestation Booking,
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater que son consentement a été vicié par les dissimulations frauduleuses d’informations déterminantes, sans lesquelles elle n’aurait pas acquis le fonds de commerce ou du moins pas à ce prix ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la SARL La Quatr’heurie à lui verser la somme de 51 017 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la réduction du prix de vente ;
— condamner la SARL La Quatr’heurie à lui verser la somme de 2 598 euros en réparation des préjudices subis, suite à l’incendie survenu le 18 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue par acte authentique reçu le 11 mai 2018 entre les mains de Maître [R] [L], notaire à [Localité 5] ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL La Quatr’heurie à lui verser la somme de 20 943 euros au titre des congés payés acquis par les salariés avant la cession du fonds de commerce objet du litige, outre les intérêts au taux légal à compter 'du jugement’ à intervenir ;
— condamner la SARL La Quatr’heurie à lui verser la somme de 306,66 euros T.T.C en remboursement des sommes facturées à tort pour la prestation Booking ;
— condamner la SARL La Quatr’heurie à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL La Quatr’heurie aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux de première instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 mars 2025.
Sur ce la cour,
I/ Sur l’appel principal et la demande de remboursement des congés payés acquis par les salariés
Pour obtenir la réformation du jugement déféré sur ce point, la société La Quatr’heurie soutient qu’il appartient au cessionnaire de démontrer qu’il a réglé des congés payés aux salariés sur la période antérieure à la cession qu’elle n’aurait pas elle-même d’ores et déjà réglés.
La société intimée répond qu’il a été convenu dans l’acte définitif de cession du fonds de commerce, reçu en la forme authentique par Maître [L] le 11 mai 2018, que la société La Quatr’heurie lui rembourserait les divers avantages individuels acquis par les salariés avant la date de cession au prorata.
L’acte de cession prévoit en page 12 que 'le cédant remboursera au cessionnaire le prorata d’indemnités de congés payés et de tous avantages individuels acquis au personnel correspondant à la période d’activité antérieure à la prise de possession tel que le crédit afférent au compte personnel de formation.'
Pour justifier de sa demande de remboursement, la société [T] produit :
— un état récapitulatif des congés payés pour les années 2014 à 2018, faisant ressortir un montant des congés payés dus aux salariés de 20 943 euros brut,
— un courriel du 7 juin 2018 du cabinet Perrot et Guinguand adressé à M. [I] [T], accompagnant un tableau récapitulant les congés payés acquis sur la société La Quatr’heurie.
Outre le fait que, comme le soutient la société appelante, le tableau récapitulatif produit comporte des erreurs puisqu’il mentionne un solde de congés payés en 2018 de 9 254 euros au lieu de 8 917 euros, montant figurant sur le compte 428-200, le document produit qui n’est pas signé par l’expert-comptable et dont il n’est pas certain qu’il fût attaché au courriel du 7 juin 2018 tandis que celui-ci ne vaut pas attestation, ne suffisent pas à établir l’existence d’une créance du cessionnaire sur la société La Quatr’heurie du chef des congés payés.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point et il convient de débouter la SARL [T] de sa demande.
II/ Sur l’appel incident
A/ Sur le remboursement de la facture Booking
La société [T] soutient que fin mai 2018, Booking lui a adressé sa facture de commission pour un montant de 130 euros T.T.C tandis qu’une facture était également adressée à la société La Quatr’heurie pour la période antérieure.
Elle ajoute que la société La Quatr’heurie lui a ensuite refacturé indûment une partie des sommes demandées par le site Booking et précise que certains clients avaient réservé sous l’ancienne enseigne un séjour qu’ils allaient en réalité effectuer sous la nouvelle de sorte qu’elle a effectué des prestations pour lequelles la société La Quatr’heurie a perçu des versements de Booking.
Toutefois, pour justifier de sa demande, la société [T] se contente de produire la facture émise par Booking de sorte que, comme le premier juge, la cour n’est pas en mesure de vérifier les allégations de l’intimée si bien que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
B/ Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le dol et à défaut la nullité de la cession
La société [T] invoque les dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, soit le dol, pour obtenir, à titre principal, des dommages-intérêts à hauteur de 51 017 euros correspondant à une réduction du prix de cession dans les mêmes proportions que la réduction du prix des chambres induisant une baisse du chiffre d’affaires, pour 31 250 euros, et au prix des travaux nécessaires pour éviter la fermeture de l’établissement pour 19 767,69 euros.
Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la cession.
Elle invoque, au titre des manoeuvres dolosives, la dissimulation d’informations préalablement à la cession et notamment le risque de fermeture administrative mais encore la perte du classement 3 étoiles et le défaut d’entretien du bien vendu, un incendie s’étant déclaré le 28 septembre 2018 faute d’entretien du conduit de cheminée.
La société La Quatr’heurie répond que l’acte de vente, comme la promesse, ont été établis par actes authentiques et que l’ensemble des pièces nécessaires ont été annexées de sorte que la société [T] avaient une parfaire connaissance de la situation de l’établissement et que le prix de cession a été fixé en connaissance de cause. Elle ajoute qu’il appartenait à cette dernière de faire les démarches nécessaires pour le maintien du classement 3 étoiles et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas d’une baisse du prix des chambres en lien avec la perte de cette classification.
Elle précise produire la facture de ramonage justifiant que les cheminées avaient fait l’objet d’un contrôle annuel.
La cour observe que, par ordonnance du 4 mai 2018, le juge commissaire a autorisé sur le fondement de l’article L622-7 du code de commerce, dans sa version antérieure au 1er octobre 2021, la société Quatr’heurie à céder le fonds de commerce de l’hôtel restaurant à M. et Mme [T] ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer.
La cour rappelle que tant qu’aucune disposition légale ne les exclut expressément ou implicitement, les actes de cession conclus dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sont soumis à leur régime propre, s’agissant tant du contenu que de la forme.
La vente d’un élément d’actif, autorisée par le juge-commissaire, est une vente faite d’autorité de justice (Civ 3ème 6 octobre 2010 n°09-66.683).
La vente de gré à gré d’un bien compris dans l’actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire, sous la condition que cette décision acquière force de chose jugée (Com 7 septembre 2010 n°09-66.284).
La vente autorisée par une décision ayant acquis force de chose jugée étant parfaite, les parties peuvent agir en résolution de la vente dans le cas où l’une d’entre elles vient à ne pas régulariser l’acte (Com. 03 octobre 2000 P n°98-10672).
Le transfert de propriété n’intervient qu’à la date de passation de l’acte constatant la vente, à moins que le juge commissaire n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’ordonnance du 4 mai 2018 ait fait l’objet d’un recours de sorte qu’elle a acquis force de chose jugée.
La société [T] soutient notamment qu’elle a été contrainte d’effectuer des travaux pour éviter une fermeture administrative et qu’elle a dû baisser le prix des chambres en suite de la perte de la classification 3 étoiles ce qui justifie, selon elle, une réduction du prix de cession.
La cession de gré à gré des actifs du débiteur en procédure collective, lorsqu’elle est autorisée, l’est aux prix et conditions que le juge commissaire détermine.
L’ordonnance par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente à son profit ne fait état d’aucune condition suspensive.
Par ailleurs, il n’est pas formulé de réserves, ou de restrictions, à l’offre d’acquérir.
S’agissant d’une vente par autorité de justice, laquelle implique un aléa exclusif de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente, et donc de toute garantie sur la consistance et les qualités de la chose vendue, la cour, qui se doit de respecter la contradiction, entend obtenir les observations des parties sur cette question.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, de surseoir sur le surplus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL [T] de sa demande en paiement de la somme de 306,66 euros au titre de la prestation Booking.com,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Quatr’heurie à verser à la SARL [T] la somme de 20 943 euros au titre des congés payés outre intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SARL [T] de sa demande de condamnation au titre des congés payés acquis par les salariés,
Pour le surplus, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite les parties à donner leurs observations sur la nature de la vente intervenue s’agissant d’une vente faite d’autorité de justice et les conséquences inhérentes,
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état du 16 Septembre 2025 à 9h30.
Le Greffier, Le Président,
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