Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2022, N° 22/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 20025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02379 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WQ
[11] [1]
/
[6], assurée : Mme [T] [E]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00291
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BECKER, avocat suppléant Me François GUIGNABERT de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [D] épouse [T] est salariée en qualité de conducteur-receveur de la [11] (la Régie ou l’employeur).
Le 28 septembre 2021, l’employeur a saisi la [7] (la [8]) d’une déclaration d’accident du travail concernant Mme [T], indiquant que, le 25 septembre 2021 à 11h38 sur son lieu de travail, elle avait ressenti une douleur au dos en s’installant dans son bus. L’employeur a joint à la déclaration un certificat médical initial du 25 septembre 2021 faisant état d’une lombosciatalgie droite, et un courrier de réserves contestant le mécanisme accidentel et imputant la lésion à une pathologie antérieure sans lien avec le travail et évoluant pour son propre compte.
Par décision du 22 décembre 2021, la [8], après enquête, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 février 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [10]) d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident.
Le 24 juin 2022, en l’absence de réponse de la [10], l’employeur a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de la Régie et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 novembre 2022 à la Régie, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la Régie [13] demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la [9] demande à la cour de débouter la Régie [13] de ses demandes, de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle présentée par l’employeur, a considéré que les déclarations du salarié étaient corroborées par les constatations médicales et établissaient qu’un fait accidentel était survenu au temps et au lieu du travail, que des lésions étaient apparues en lien avec cet accident, que l’accident était donc présumé être un accident du travail, et que l’employeur n’établissait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal a expressément pris en compte le fait que l’employeur n’a pas communiqué les coordonnées de ses agents, dont l’intervention de prise en charge de leur collègue n’était pas discutée, et a observé que l’absence de témoin lors de la survenance du fait accidentel ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident au titre du risque professionnel dès lors qu’il existe des présomptions suffisantes.
La Régie [13], à l’appui de sa critique du jugement et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, rappelle les termes de son courrier de réserves contestant le mécanisme accidentel et imputant la lésion à une pathologie antérieure sans lien avec le travail et évoluant pour son propre compte, ayant avant la date des faits donné lieu à un arrêt de travail du 07 mars 2019 au premier mars 2020, suivi d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 02 mai 2020, puis d’un autre arrêt de travail du 02 septembre 2020 au premier janvier 2021, suivi d’un temps partiel thérapeutique qui devait se poursuivre jusqu’au premier octobre 2021. L’employeur expose que l’arrêt de travail suivant les faits du 25 septembre 2021 s’est poursuivi jusqu’au 16 décembre 2021, et a été suivi d’un arrêt pour maladie non professionnelle.
L’employeur soutient que la caisse et l’assurée n’apportent pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, et rappelle que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, les certificats médicaux ne pouvant selon lui constituer la preuve de l’accident. L’employeur soutient qu’en l’occurrence aucun élément extérieur aux déclarations de la salariée ne démontre la réalité d’un mécanisme accidentel, et que ses déclarations sont incohérentes et en tout état de cause correspondent à une lésion n’apparaissant pas soudainement mais de manière lente et progressive.
La [8], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de la salariée, que le certificat médical établi le même jour constate les lésions, et que l’employeur a été avisé le jour même vers 13h00.
SUR CE
Sur les faits
Il ressort des pièces versées aux débats que la salariée, Mme [T], sur le questionnaire rempli lors de l’enquête, a décrit comme suit les circonstances de l’accident, qu’elle déclare être intervenu le 25 septembre 2021 à 11h40 :« en m’installant au poste de conduite du bus, j’ai ressenti une douleur dans le bas du dos. Pensant que cela allait passer, j’ai conduit jusqu’à mon terminus pour prendre le départ de ma ligne. Avec les secousses sur la route, les douleurs sont devenues de plus en plus fortes jusqu’à devenir insoutenables pour une conduite en sécurité. J’ai donc prévenu mon employeur vers 13h00 qui m’a relevée de la conduite et m’a prise en charge avec un appel aux secours » ;
Mme [T] indique que l’accident a eu des témoins, s’agissant des membres de l’équipe d’intervention de la [13] qui l’a prise en charge, et propose à la caisse de s’adresser à l’employeur pour leurs coordonnées.
L’employeur, sur son questionnaire, a maintenu les termes de sa lettre de réserves du 28 septembre 2021, qui en ce qui concerne l’accident déclaré sont les suivants :
« Nous considérons que ces douleurs trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, celle d’un état pathologique antérieur décrit par l’intéressée elle-même, à savoir qu’elle a mal au dos depuis plusieurs mois et qu’elle doit se faire prochainement opérer. Cet état pathologique n’a pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressée qui, le jour de l’accident, étaient tout à fait normales et habituelles. Aucun fait accidentel n’est d’ailleurs établi. Mme [T] n’a fait aucun geste particulier susceptible d’entraîner ce genre de douleur. Le fait de s’assoir sans brutalité particulière ou faux mouvement n’est pas un fait traumatique ».
La cour constate qu’aucun autre élément relatif aux circonstances de l’accident déclar n’est versé aux débats. La cour considère que le fait, retenu par le tribunal à l’appui de sa décision, que l’employeur n’a pas communiqué les coordonnées des membres de l’équipe d’intervention signalée par Mme [T], ne peut être opposé à cet employeur, la caisse ne soutenant pas lui avoir présenté une demande en ce sens lors de l’enquête, et aucun élément autre que les déclarations de Mme [T] ne permettant de déterminer les conditions d’intervention de cette équipe.
Comme le soulève l’employeur quant au certificat médical établi le jour même par un médecin généraliste dont il n’est pas soutenu qu’il est intervenu sur place, le seul fait que la teneur du certificat soit compatible avec la déclaration de la salariée ne suffit pas à confirmer la matérialité de l’accident, dont le médecin n’a pas été témoin, ce dont il se déduit qu’il s’est fondé sur les seules déclarations de la salariée.
En l’absence donc de tout élément extérieur aux déclarations de la salariée de nature à les confirmer quant au fait que ses douleurs sont apparues alors qu’elle s’installait à son poste de travail à 11h40, et non avant sa prise de poste, alors que ces douleurs ont été signalées à l’employeur vers 13h00, la cour en déduit que la matérialité de l’accident décrit par Mme [T] n’est pas établie et que les circonstances de l’accident sont donc inconnues, en conséquence de quoi l’employeur est bien fondé à demander que la décision de prise en charge et ses suites lui soient déclarées inopposables. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’employeur aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point, et la [8], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [11] à l’encontre du jugement n°22-291 prononcé le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Déclare inopposable à la la [11] la décision de la [7] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident concernant Mme [E] [D] épouse [T] déclaré le 28 septembre 2021, ainsi que ses suites, s’agissant de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence,
— Condamne la [7] aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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