Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[F]
[X] veuve [F]
Copie exécutoire
le 17 février 2026
à
Me CREPIN
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01229 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [Z] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [X] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[S] [F], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] (80), a épousé en premières noces Mme [I] [T]. Par jugement du 28 janvier 2003, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé leur divorce.
De cette union est né M. [V] [F] le [Date naissance 1] 1975.
[S] [F] a épousé en secondes noces Mme [N] [X] le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union est née Mme [K] [F] le [Date naissance 2] 2002.
[S] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] (80), laissant pour lui succéder :
— Mme [N] [X],
— M. [V] [F],
— Mme [K] [F].
Un acte de notoriété a été dressé par Me [G] [P], notaire à [Localité 1].
Aucun partage amiable n’a pu aboutir en l’état des désaccords persistants entre les héritiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022, M. [V] [F] a donné assignation à Mme [N] [X] et Mme [K] [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F],
— commis pour y procéder Me [G] [P], notaire à [Localité 1] (80), avec mission habituelle,
— dit que les deux donations faites par [S] [F] à Mme [K] [F] en mai 2018 sont rapportables à la succession à hauteur de 20 000 euros et 21 000 euros,
— dit que la prime de 70 000 euros versée par [S] [F] sur le contrat d’assurance-vie Floriane 2 (police n°72001207256) n’est pas manifestement exagérée,
— débouté M. [V] [F] de sa demande de rapport à succession de cette prime de 70 000 euros,
— débouté chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Crépin Hertault, avocats au barreau d’Amiens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 18 mars 2024, M. [V] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réintégration de primes versées au titre du contrat d’assurance vie SA [1], Floriane 2, souscrit le 31 mai 2018 pour un montant de 70 000 euros, au motif que la prime n’est pas manifestement exagérée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions,
— infirmer le jugement dont appel sur l’absence de rapport à la succession des 70 000 euros placés en assurance vie,
— confirmer le jugement dont appel pour le reste.
Statuant de nouveau :
— ordonner la réintégration à la succession de [S] [F], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] (Somme) et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] (Somme) des 70 000 euros placés en assurance vie dont les seules bénéficiaires sont la veuve et la fille issue de la seconde union,
— débouter Mmes [N] [X] et [K] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [N] [X] et Mme [K] [F] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [N] [X] et Mme [K] [F] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, Mme [X] et Mme [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [F] et Mme [N] [X] de leurs demandes de condamnation de M. [V] [F] aux frais irrépétibles et aux dépens.
A titre subsidiaire,
— l’infirmer quant au rapport à succession de la prime de 26 000 euros,
En conséquence,
— débouter, à titre principal, M. [V] [F] de sa demande de rapport à succession de la prime de 70 000 euros versée sur le contrat Floriane 2 du 31 mai 2018.
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en sus de la prime de 70 000 euros, devra être rapportée à la succession la prime de 26 000 euros versée par M. [F] sur le contrat Floriane 2 du 12 décembre 2019,
— en ordonner le rapport.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première et seconde instance,
— le condamner en tous les dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction est requise au profit de la SCP Crépin – Hertault.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [V] [F] portant sur la recevabilité de ses demandes, moyens et prétentions, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande de rapport à la succession de la prime d’assurance-vie de 70 000 euros
M. [F] demande à la cour d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 70 000 euros placée en assurance-vie dont les seules bénéficiaires sont la veuve et la fille issue de la seconde union du défunt.
Il fait valoir que si l’article L132-13 du code des assurances fait obstacle à la réintégration à l’actif de la succession du capital versé de l’assurance-vie, cette règle ne s’applique pas quand les montants sont manifestement exagérés. Ce caractère exagéré ou non du montant s’évalue au regard de trois critères : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale et l’utilité du contrat pour le souscripteur.
En l’espèce, il considère que le montant était manifestement exagéré et l’utilité du contrat inexistante pour [S] [F].
Il rappelle que lors de la souscription, ce dernier avait déjà 70 ans passés soit un âge très avancé. Il lui paraît évident que son père a investi une somme conséquente pour écarter les règles de succession applicables et qu’il anticipait déjà sa succession d’autant plus qu’il était atteint d’une maladie grave, s’agissant d’une récidive de cancer qu’il savait lui être fatale sous peu.
Il soutient par ailleurs que la somme était conséquente en l’absence d’autre bien de valeur composant le patrimoine de son père.
Il affirme que l’utilité du contrat pour ce dernier était nulle, les intimées évoquant la prise en charge des frais de scolarité de Mme [K] [F], mais aucun intérêt personnel pour le souscripteur. De plus, les faibles frais de scolarité ne justifiaient pas un placement de 70 000 euros alors que les deux parents avaient de confortables revenus mensuels et aucune charge de taille selon les conclusions adverses.
Il considère que le montant de 70 000 euros est manifestement exagéré en ce qu’il doit être comparé avec le versement des 41 000 euros à Mme [K] [F] réalisés au même moment et rapportés ensuite au titre de donations. Il ajoute que cette prime a donc réellement appauvri [S] [F]. Il affirme que le montant était d’autant plus exagéré qu’il n’a pu être atteint qu’avec la vente du bien immobilier le 6 mai 2018, vente qui n’avait aucun intérêt pour l’avenir de [S] [F]. Il précise en ce sens que la vente du bien immobilier a consisté en la cession d’un actif immobilisé mais rentable en argent liquide immédiatement disponible. Il s’agit donc bien d’une 'liquidation de fin de vie'.
Par ailleurs, en vendant sa participation détenue dans une SCI, son père a démontré qu’il ne cherchait pas à faire des placements rémunérateurs pour son futur. L’assurance-vie était donc un faux placement pour favoriser l’héritage d’un enfant au détriment de l’autre et contourner les lois sur la succession.
M. [V] [F] précise qu’il existait déjà une assurance-vie dont il était lui-même bénéficiaire avec Mme [K] [F], de sorte que si l’intention de leur père n’avait pas été de faire bénéficier un des héritiers au détriment de l’autre, cette assurance-vie préexistante aurait été augmentée et une nouvelle créée au profit de Mme [N] [X].
A l’inverse, en créant une nouvelle assurance-vie dont il était expressément exclu, son père s’est inscrit dans la même démarche libérale qu’en accordant des donations de 20 000 et 21 000 euros à sa fille et sa seconde épouse, au même moment.
Il considère qu’il est ainsi tout à fait surprenant que la réintégration de la somme de 70 000 euros ait été rejetée alors même que les sommes de 20 000 et 21 000 euros, versées à la même période à Mme [K] [F] ont été qualifiées de donations et ont été réintégrées à la succession. Il s’agit bien d’une donation indirecte ayant pour seul objectif de méconnaître ses droits de sorte que la somme de 70 000 euros doit être rapportée à la succession.
Mme [X] et Mme [F] rappellent que s’il n’est pas contestable qu’une donation simple est rapportable à la succession en application des dispositions des articles 843 et suivants du code civil, raison pour laquelle Mme [K] [F] ne s’est jamais opposée au rapport à succession des donations de 20 000 euros et 21 000 euros dont elle a bénéficié, un tel rapport en matière de contrat d’assurance-vie n’existe pas, de sorte que la cour ne pourra que confirmer l’analyse du tribunal.
Elles soutiennent que M. [F] procède par amalgame entre une donation et le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie, alors que l’article L 132-13 du code des assurances dispense expressément le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de l’obligation au rapport à la succession du souscripteur.
A défaut de définition légale du caractère manifestement exagéré, la jurisprudence a fixé les trois critères de l’excès.
En premier lieu, est pris en considération l’âge du souscripteur. En l’espèce, [S] [F] n’était pas encore âgé de 69 ans à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie. Il n’était donc pas particulièrement âgé contrairement à ce que soutient son fils. Il n’est pas plus démontré que ses jours étaient comptés, ce qui est soutenu à tort et de manière parfaitement opportune par M. [V] [F]. Sont produites aux débats plusieurs attestations des proches et amis de [S] [F] qui témoignent de sa vigueur et de son état d’esprit en 2018 et 2019. Bien qu’un cancer ait été diagnostiqué, les jours de celui-ci n’étaient aucunement menacés. Il était sous traitement et persuadé de guérir. Loin de l’image d’une personne mourante, [S] [F] était encore très actif. Elles font valoir qu’il est ainsi tout à fait déplacé de prétendre que ce dernier savait que la maladie, lorsqu’il a souscrit le contrat litigieux au mois de mai 2018, allait lui être fatale sous peu. Elles rappellent d’ailleurs qu’il est décédé le [Date décès 1] 2021, soit plus de deux années et demie après la souscription du contrat. Elles ajoutent que les Drs [B] [Y], médecin traitant, et [D] [W], chirurgien urologue, ont également attesté. Le premier indique que les décisions médicales étaient prises au cours de l’année 2018 conjointement entre [S] [F], le cancérologue, l’urologue et lui-même et que le patient se présentait toujours seul et par ses propres moyens au cabinet. Le second atteste que lors de sa prise en charge en 2018, [S] [F] n’était pas au stade terminal de sa maladie. Son état s’est altéré à la fin de l’année 2020 et son décès est survenu le [Date décès 1] 2021.
Surtout, doit être appréciée la situation patrimoniale et familiale du défunt au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie aux fins d’apprécier le caractère exagéré au regard des ressources du souscripteur en se plaçant à cette date précise. Le contrat litigieux a été souscrit le 31 mai 2018. A cette date, [S] [F] bénéficiait a minima d’un capital lui provenant du remboursement de son compte courant d’associé d’environ 170 000 euros. Elles font valoir que la conservation de l’immeuble et la gérance de la SCI n’avaient plus d’utilité pour [S] [F], cette vente étant totalement étrangère à son état de santé. D’ailleurs, si la vente est intervenue au mois de mai 2018, la signature du compromis a été réalisée au mois de décembre 2017. Elle est donc intervenue bien avant la période à laquelle M. [V] [F] prétend que l’état de santé de son père était alarmant. Au surplus, les revenus de [S] [F] étaient de 2 666,84 euros par mois, lesquels correspondaient à ses différentes prestations et pensions de retraite. Il n’exposait aucune charge particulière hormis celles de la vie courante. Il partageait par ailleurs lesdites charges avec son épouse et le couple disposait de revenus totaux mensuels de 6 145,34 euros et n’assumait aucun loyer. Il bénéficiait donc d’une certaine aisance financière, la somme de 70 000 euros ne représentant que peu au regard de l’ensemble du patrimoine. Elles ajoutent que M. [F] élude volontairement les 100 000 euros demeurant dans le patrimoine de son père au regard du remboursement de son compte courant d’associé.
S’agissant de l’utilité du contrat pour le souscripteur, elles font valoir que [S] [F] avait intérêt à organiser les années à venir et que la durée du contrat étant prévue pour huit ans, [S] [F] n’aurait eu que 77 ans à son issue et aurait eu certainement besoin des fonds soit pour finaliser les études de sa fille, soit plus certainement pour payer le coût d’une éventuelle maison de retraite.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de jurisprudence constante que le caractère exagéré est apprécié au jour des versements effectués, en considération de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale mais également de l’utilité du contrat pour celui-ci (Civ. 2ème, 16 juin 2022, n°20-20.544).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des versements incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le certificat d’adhésion de la société [1] démontre que [S] [F] a procédé le 31 mai 2018 au versement de la somme de 70 000 euros sur le contrat d’assurance-vie intitulé Floriane 2.
C’est par une parfaite appréciation des éléments de droit et de fait du litige que le premier juge a relevé qu’à cette date, [S] [F], alors âgé de 69 ans et retraité, percevait un revenu mensuel moyen de 2 761 euros, tandis que son épouse percevait un revenu mensuel moyen de 3 478,50 euros. Le couple partageait ses charges et résidait dans un immeuble appartenant à une SCI dont l’associé majoritaire était Mme [N] [X]. [S] [F] ne versait alors aucun loyer. Il a été relevé par ailleurs que le contrat d’assurance-vie a été souscrit concomitamment au remboursement à son profit de la somme de plus de 170 000 euros au titre de son compte courant d’associé d’une autre SCI en suite de la vente d’un bien immobilier.
Il en résulte que le versement opéré n’apparaît nullement exagéré tant au regard de l’âge de [S] [F] que de sa situation patrimoniale et familiale, laquelle a d’ailleurs permis la souscription d’une autre assurance-vie le 12 décembre 2019 abondée d’une prime de 26 000 euros dont la clause bénéficiaire a été stipulée au profit de Mme [K] et M. [V] [F], placement non remis en cause par ce dernier.
S’agissant de l’utilité du versement, il apparaît que la durée prévue du contrat, soit huit années, n’était pas déraisonnable au regard de l’âge du souscripteur, de sorte que le versement ne peut être assimilé à une 'liquidation de fin de vie’ dans l’intention de favoriser Mme [K] [F] ainsi que le suggère M. [V] [F]. Il n’est d’ailleurs pas justifié que le pronostic vital de [S] [F], diagnostiqué d’un cancer, ait été engagé à la date de la souscription, les éléments produits aux débats et notamment les attestations des médecins traitant et urologue de [S] [F] ne corroborant pas cette allégation, son état de santé s’étant dégradé à la fin de l’année 2020 et son décès étant intervenu en [Date décès 2] 2021.
Par ailleurs, le placement de fonds sur un support lucratif pouvait effectivement permettre d’envisager à terme la prise en charge du coût d’un hébergement en maison de retraite, notoirement connu pour être élevé.
L’inutilité du versement n’est donc pas davantage démontrée au regard de la situation personnelle du souscripteur.
En conséquence, il n’est pas justifié de requalifier le versement de la prime d’assurance-vie de 70 000 euros en donation indirecte.
Dès lors, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a dit que la prime de 70 000 euros versée par [S] [F] sur le contrat d’assurance-vie Floriane 2 (police n°72001207256) n’est pas manifestement exagérée et en ce qu’il a débouté M. [V] [F] de sa demande de rapport à succession de cette prime de 70 000 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [F] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
Il y a lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP Crépin – Hertault.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [F] est par ailleurs condamné à payer à Mme [N] [X] et Mme [K] [F] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et débouté de sa propre demande sur ce fondement, la décision querellée étant confirmée de ce chef puisque les dépens de première instance sont passés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Crépin – Hertault ;
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [N] [X] et Mme [K] [F] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et d’appel ;
Déboute M. [V] [F] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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