Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 avril 2024, N° 23/1690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/495
Rôle N° RG 24/05218 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5QY
[C] [G] épouse [S]
C/
[12]
[7]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL avocat au barreau de MARSEILLE
— [12]
— [7]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1690.
APPELANTE
Madame [C] [G] épouse [S],
demeurant [Adresse 9]
ayant Me Frédéric PASCAL avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
[12],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2022, Mme [G] épouse [S] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, et de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 11].
Dans sa séance du 7 février 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée défavorablement au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Mais la carte mobilité inclusion mention priorité lui a été octroyée jusqu’au 31 janvier 2033.
Mme [G] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu.
Par requête déposée le 11 mai 2023, Mme [G] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 12 avril 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [T] le 17 octobre 2023 :
— constaté que Mme [G] épouse [S] a obtenu la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ du 7 février 2023 au 31 janvier 2033,
— au fond, déclaré le recours de Mme [G] épouse [S] mal fondé,
— dit que Mme [G] épouse [S] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 juillet 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut prétendre au bénéfice de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que Mme [G] épouse [S] ne réunissait pas, à la date de sa demande, soit à la date du 20 juillet 2022, les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap et rejeté sa demande,
— laissé les dépens à la charge de Mme [G] épouse [S] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la juridiction, qui incombent à la [6].
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [G], dispensée de comparaître, reprend les conclusions communiquées à la [Adresse 10] et au [7] par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 17 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a reconnu le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité,
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, subsidiairement un taux supérieur ou égal à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— juger qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et lui octroyer,
— juger qu’elle présente un handicap permettant de prétendre à la prestation de compensation du handicap aide humaine et à la CMI invalidité et lui accorder,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité qu’elle présente et dire si elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au 20 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle est atteinte d’un syndrome du canal carpien et de deux hernies discales cervicales C4, C5 et C6,
— l’électromyogramme du 17 septembre 2021 montre une persistance du syndrome du canal carpien malgré une opération et un compte rendu d’IRM du rachis cervical en date du 17 février 2023 montre une un codiscarthrose étagée et des sténoses foraminales sévères en C4-C5 et du côté gauche en C5-C6,
— il lui a été placé deux arthrodèses au niveau cervical le 20 février 2023,
— la douleur est traitée avec du Cymbalta prescrit pour les douleurs neuropathiques et algies rebelles, Acupan pour atténuer les douleurs aigües, des infiltrations et Stilnox pour dormir,
— une dépression nerveuse s’est ajoutée à son état de santé général, qui est traitée avec un antidépresseur et le stilonx pour dormir,
— elle est également traitée pour de l’hypertension,
— elle a travaillé dans une boucherie jusqu’en janvier 2021, a cessé tout emploi pour s’occuper de son époux gravement handicapé qui est décédé en mai 2021,
— le docteur [R], consulté postérieurement au jugement, certifie qu’elle ne peut se servir de ses deux bras, ne pouvant ainsi pas effectuer les tâches du quotidien, elle ne présente aucune autonomie et considère que compte tenu de la raideur marquée de son rachis cervical, et de son syndrome dépressif chronique, elle ne peut occuper aucun emploi,
— elle en conclut qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés;
— elle ne peut pas assurer son entretien personnel, a besoin d’une aide pour la toilette, l’habillage et l’alimentation dans la mesure où elle ne peut pas bouger la tête,
— elle ne peut assurer sa mobilité à l’extérieur comme à l’intérieur de son logement compte tenu de ses douleurs,
— les douleurs énormes lui faisant tourner la tête, elle s’allonge de manière soudaine,
— elle en conclut qu’elle présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien, et qu’elle a droit au bénéfice de la prestation de compensation du handicap;
— compte tenu des pathologies qu’elle présente, son taux d’incapacité doit être évalué à 80% au moins de sorte qu’elle peut bénéficier de la carte mobilité mention invalidité.
La [5], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 décembre 2024 n’a pas comparu.
La [Adresse 10] et le [7], convoqués par courriers du greffe de la cour datés du 16 décembre 2024, non retournés, n’ont pas non plus comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la partie appelante pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [T] le 17 octobre 2023, que celle-ci a pris en compte :
— la situation familiale et professionnelle de la patiente (veuve, sans enfant, en France depuis 2015, vit seule, a eu plusieurs métiers dont celui de coiffeuse en Algérie puis en France, distribution de flyer, travail en boucherie, arrêt en 2021, perçoit le RSA)
— arthrodèse cervicale pour hernie discale C4-C5 le 17 février 2023,
— reprise pour hernie discale droite en juillet 2023,
— syndrome dépressif,
— syndrome du canal carpien bilatéral opéré en 2019 et le 7 mai 2020,
— certificat médical du neurologue le 17 mai 2022 : ' syndrome douloureux chronique à type de cervicalgies et névralgie cervico-brachiale droite dans un contexte de vertiges rotatoires. Absence de signes de focalisation neurologique',
— doléances de la patiente : nombreuses plaintes, difficultés pour les tâches ménagères, est aidée par sa belle fille pour les repas, le ménage et la toilette,
— sa taille et son poids (1m60, 80 kg)
— obésité de type mixte,
— se présente comme trés handicapée avec quasi impossibilité de bouger le bras droit,
— auscultation cardio-pulmonaire normale le jour de l’examen,
— examen difficile à obtenir,
— déshabillage précautionneux,
— rachis cervical douloureux dans son ensemble, non contracté, enraidi, trapèzes contractés,
— net nystagmus horizontal bilatéral,
— romberg stable
— mobilisation du bras droit difficile à obtenir, élévation active à 80° environ à droite/100° à gauche, force globale et segmentaire correcte, préhension de bonne qualité, pince bidigitale normale, réflexes présents faibles, pas de troubles de la sensibilité,
— le reste de l’examen locomoteur est dans les limites de la normale,
— autonomie personnelle conservée avec quelques difficultés en périodes douloureuses,
— pas d’aménagements à l’handicap dans son appartement,
— traitement par [8], [4], Stilnox, pas de suivi psychologique, ni d’hospitalisation.
Le médecin consulté conclut que compte tenu de névralgies cervico brachiales gauches par hernie discale C4-C5 opérée le 17 février 2023, puis à droite en juillet 2023 et d’un net syndrome dépressif chez une femme de 48 ans, du fait qu’elle ne présente pas deux difficultés graves, ni une difficulté absolue pour la réalisation des actes courants de la vie, elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date impartie. Une aggravation postérieure à la date impartie est signalée.
Pour contester ce taux, l’appelante se prévaut de documents médicaux qui ne font état d’aucun élément qui n’a pas déjà été pris en compte par le médecin consulté en première instance.
En outre, le rapport établi le 25 juillet 2024 par le docteur [R] ne contredit pas sérieusement l’avis du médecin consulté en première instance en concluant que 'le taux d’invalidité inférieur à 50% n’a pas de sens après avoir pris connaissance de l’état clinique que la patiente présente depuis 2023', dès lors que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient au jour de la demande, soit en l’espèce, le 20 juillet 2022.
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [G] présente à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne remplit ainsi pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement sera confirméen ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’artice L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 8 mars 2020 :
'I. -Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 13]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(…)'
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
Enfin, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [T] consulté le 17 octobre 2023 que Mme [G] ne présente qu’une difficulté légère pour se laver, et s’habiller lors des périodes douloureuses et qu’elle ne présente aucune difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une quelconque des activités visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le rapport critique du docteur [R] conclut que la patiente, ne pouvant que trés peu bouger la tête, elle a besoin d’aide pour l’habillage, la toilette et l’alimentation et que les douleurs sont telles qu’elle ne peut assurer sa mobilité sans l’aide de son entourage. Mais son appréciation de l’incapacité de Mme [G] étant fixée au 7 février 2023, postérieurement à la date impartie pour statuer, soit le jour de la demande le 20 juillet 2022, elle n’est pas de nature à contredire sérieusement les conclusions du médecin consulté en première instance.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la cour confirme donc la décision des premiers juges ayant débouté Mme [G] de sa demande tendant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Sur la demande de carte mobilité mention invalidité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
(…)'
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [T] le 17 octobre 2023 que Mme [G], souffrant de névralgies cervicobrachiales bilatérales opérées en février et juillet 2023 alors qu’elle était âgée de 48 ans, et de la persistance d’un syndrome douloureux chronique intriqué avec un syndrome dépressif, présente un taux d’incapacité inférieur à 80%.
L’appelante ne produit aucune pièce médicale susceptible de contredire cet avis médical clair et motivé.
Il s’en suit que sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [G] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur les frais et dépens
Mme [G],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [G] épouse [S] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [G] épouse [S] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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