Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6QJ
AFFAIRE : Société [1] C/ [G]
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Nathalie GAUTIER, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience le dix-neuf février deux mille vingt six, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [G]
né le 4 juillet 1975 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Plaidant: Me Céline FUMOLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Société LE [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [3]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [4]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laura JOUSSELIN de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
Par requête du 23 décembre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne -Billancourt aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’audience du bureau de jugement s’est tenue le 11 juillet 2024.
Par jugementdu 02 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et a notamment désigné d’une part la Selarl [5] avec pour mission conduite par Me [Z] [N], outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et d’autre part la Selarl [6] [Q] représentée par Me [E] [Q], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L 622-20 du code du commerce.
La société [7] administrateurs judiciaires, société civile de moyens, est dirigée par la Selarl [5].
Par jugement du 28 novembre 2024 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a:
— Fixé la moyenne des salaires à 3 800 euros bruts
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [G] ayant pour origine l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur, est dénué de fondement légitime entraînant toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société [1] à verser à M. [G] :
— 51 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 140 euros bruts au titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
— 18 000, 10 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
— 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultants de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur
— 21 232 euros bruts au titre de la perte de salaire résultant des arrêts de travail induits par l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur
— 2123, 20 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— Ordonné la transmission des bulletins de paie et des documents de rupture conformes sans astreintes
— Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ce sans capitalisation
— Condamné la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sauf pour ce qui est de droit
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 15 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2025, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 de la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions d’incident reçues au greffe le 18 février 2026, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de:
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société [1],
— Declarer irrecevable l’intervention volontaire de la Selarl [5],
— Fixer au passif de la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fixer au passif de la société [1] la créance liée aux dépens de l’incident.
Il expose que la déclaration d’appel ne vise pas la société [5], en qualité d’appelante, laquelle a une mission d’assistance pour tous les actes relatifs à la gestion et que l’appel est formé uniquement par la société [1]. Il explique que cet appel est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile en ce que la société [1] n’avait pas seule qualité à agir dès lors que la Selarl [8] [N] n’a pas formé appel à ses côtés et en tout état de cause dans le délai legal, qu’à considérer que la Selarl [8] [N] serait intervenue volontairement le 16 février 2021, une telle intervention est également irrecevable, qu’il s’agit en outre d’une fin de non-recevoir et non d’une exception de nullité pour irrégularité de fond affectant l’acte et que la mention de la société [7] administrateurs judiciaires en qualité d’appelante sur les conclusions ne peut également régulariser cette situation.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 16 février 2026, la société [1], la société [9] [N] et la société [3] demandent au conseiller de la mise en état de:
A titre principal
. Autoriser la régulation (sic) de l’appel par l’intervention volontaire de la Selarl [8] [N] et de Me [N], administrateur judiciaire;
— Constater que l’acte d’appel du 15 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion au sens de l’article 2241 du code civil. ;
— Constater l’absence de grief causé à M. [G] par la régularisation ;
— Rejeter l’incident soulevé par M. [T] ;
A titre subsidiaire
— Constater que le vice invoqué constitue une nullité de forme au sens de l’article 114 du CPC;
En tout état de cause
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamner M. [G] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que contrairement à ce que soutient M. [G], l’acte d’appel fait mention de la Selarl [5] en qualité d’appelant, que le délai d’appel ne peut plus lui être opposé dès lors que l’instance a été introduite dans les délais impartis, peu important le vice affectant l’acte, qu’au surplus, aucune forclusion ne pourra être opposée concernant la possibilité de régularisation de l’acte. Elles ajoutent qu’il s’agisse d’une nullité ou d’une fin de non-recevoir, l’appelant a la faculté de régulariser l’instance tant que le juge n’a pas rendu sa décision, conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, que l’acte d’appel déposé le 15 janvier 2025 remplit toutes les conditions de validité intrinséques requises et que l’irrégularité ne porte que sur une modalité accessoire de l’exercice et non sur l’exercice même du droit de la société à contester le jugement, que la Selarl [5] est intervenue également en tant qu’appelant et qu’en tout état de cause, la nullité invoquée ne cause aucun grief.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 117 poursuit en ce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Enfin, selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.En conséquence, encourt la cassation l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant constaté la nullité pour irrégularité de fond d’une déclaration d’appel, retient que l’article 121 du code de procédure civile ne peut trouver application qu’à la condition que la nullité puisse être couverte avant l’expiration du délai d’appel, alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel ( 2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, publié).
La déclaration d’appel entachée d’un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief, interrompt le délai d’appel, de sorte que sa régularisation reste possible en dépit de l’expiration du délai d’appel (2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-16.661, publié).
Au cas présent, la déclaration d’appel du 15 janvier 2025 se présente comme suivant :
' Appelant : S.A.R.L. [1]
Type de Personne : Personne Morale
Qualité de la partie : Appelant
Forme Juridique : S.A.R.L.
Dénomination sociale : [Adresse 4] [Localité 6]
Adresse : [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 5]
Complément d’information :
'SELARL [4] Es qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société [1] et la SELARL [10]
Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société [1]'.
Le même jour puis le 6 octobre 2025, les conclusions d’appelant adressées par voie électronique au greffe se présentent comme suivant :
' Pour :
[1], société à responsabilité limitée au capital de 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 385 042 023, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [W] [H], dirigeant mandataire.
Appelante
[3], société civile de moyens, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro D 879 040 962, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Appelante'.
Il ressort des termes de la déclaration d’appel que seule la société [1] a interjeté appel du jugement du 28 novembre 2024, la Selarl [5] n’étant pas mentionnée comme appelante quand bien même l’appelante a donné l’information de ce que la la Selarl [5] était administrateur judiciaire et la Selarl [11] mandataire judiciaire de la société [1] dans la partie consacrée à la partie qui forme appel.
Dans le document ' Da xml', il est établi que la société [1] a renseigné la rubrique ' en présence’ de la Selarl [5] lors de sa saisie.
Aussi, la formulation est maladroite en ce que la société [1] a bien fait apparaître la Selarl [5], dans la partie réservée à l’appelant sans indiquer expréssement qu’elle avait également qualité d’appelante et c’est à juste titre que la société [1] invoque une irrégularité qui entache l’acte d’appel sans remettre en cause l’existence même de l’appel, la société [1] étant partie au litige et ayant qualité à intervenir.
D’ailleurs, la cour d’appel a enregistré que la déclaration d’appel a également été faite par la société [1] 'es qualité d’administrateur judiciaire’ dans son avis du 18 février 2025 pour l’aviser que l’intimé n’avait pas constitué avocat.
Les conclusions déposées le même jour que la déclaration d’appel mais également les conclusions suivantes ne font pas mention que la Selarl [5] est appelante en assistance à la société [1].
Ce n’est qu’après l’incident formé par M. [G] que la société [1] a fait mention dans de nouvelles conclusions de l’intervention de la société [1] et la société [3], société dirigée par la Selarl [5], en qualité d’appelantes à ses côtés, soit postérieurement au délai d’appel.
Puis, dans ses conclusions en réponse à incident, la Selarl [5] sollicite que soit autorisée son intervention volontaire formalisée à ce stade de la procédure.
Il convient toutefois de retenir qu’à la suite de l’erreur de formulation sur la déclaration d’appel, la société [1] n’était pas dépourvue du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, comme le soutient à tort l’intimé mais d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, cette irrégularité consistant en un défaut de capacité d’ester seule en justice sans l’assistance de l’administrateur judiciaire.
L’acte de saisine 15 janvier 2025 a interrompu les délais de prescription comme de forclusion et dès lors que devant le conseiller de la mise en état, l’appelant, la société [1], assistée de la Selarl [5], a comparu suivant conclusions du 16 février 2026, l’irrégularité de fond est donc couverte au moment où le conseiller de la mise en état statue ce jour.
En conséquence, il convient de constater la régularisation de l’appel par l’intervention volontaire de la Selarl [8] [N] représentée par Me [N], administrateur judiciaire et de rejeter l’incident formé par M. [G].
A titre subisiaire, sachant que la Selarl [5] est mentionnée dans la déclaration d’appel par la société [1] qui, par erreur purement formelle, a fait mention qu’elle informait de sa présence au lieu d’indiquer qu’elle assistait l’appelante, M. [G], ne justifie d’aucun grief au soutien de son incident en application de l’article 114 du code de procédure civile.
M. [G] succombant supportera les dépens et l’incident et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :
REJETONS l’incident de M. [G],
CONSTATONS la régularisation de l’appel par l’intervention volontaire de la Selarl [5] représentée par Me [N], administrateur judiciaire,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [G] aux dépens de l’incident.
. signé par Nathalie Gautier, conseillère, et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère de la mise en état
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