Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FCAR [Localité 4]
C/
[Y]
copie exécutoire
le 12 mars 2025
à
Me WURBEL
Me DAIME
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAJU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 23 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FCAR [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de son directeur administratif et financier,
assistée concluant et plaidant par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [Y]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 5]
de nationalité Polonaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y], né le 18 mars 1982, a été embauché à compter du 1er novembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Garage de la piscine, devenue la société FCAR [Localité 4] (la société ou l’employeur), en qualité de préparateur VO/VN.
La société FCAR [Localité 4] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile.
Par courrier du 6 avril 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 14 avril 2021, avec mise à pied conservatoire.
Le 23 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 16 février 2022.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil a :
— dit et jugé M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Garage de la piscine à payer à M. [Y] :
— 11 003,85 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 215,86 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire et 121,59 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 401,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 440,15 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 7 394,59 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte ;
— ordonné l’anatocisme ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société Garage de la piscine à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société FCAR [Localité 4], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 2 août 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Y] :
— 24 207,47 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 215,86 euros brut au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire outre 121,59 euros brut de congés payés y afférents ;
— 4 401,54 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 440,15 euros de congés payés y afférents ;
— 7 396,79 euros brut d’indemnité de licenciement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée aux dépens ;
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 7 323 euros ;
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 401,54 euros (outre 440,15 euros brut au titre des congés payés afférents) ;
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 1 215,86 euros brut (outre 121,59 euros au titre des congés payés afférents) ;
— apprécier les autres demandes de M. [Y] dans de bien plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 602,31 euros brut ;
— apprécier les autres demandes de M. [Y] dans de bien plus justes proportions.
M. [Y], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’astreinte sur les documents légaux et l’omission de statuer sur la demande de rejet de la pièce adverse n°13 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
— 24 208,47 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Statuant à nouveau,
— écarter des débats la pièce adverse n°13 ;
— condamner la société FCAR [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
— 24 208,47 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) ;
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société FCAR [Localité 4] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
— débouter la société FCAR [Localité 4] de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu 14 avril 2021 au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour les motifs suivants :
Monsieur [M] [R] a mis en vente sur le site leboncoin.fr via son espace personnel, 6 véhicules d’occasions qui pour certains appartenaient à des clients de la concession.
Vous avez participé au détournement de véhicule d’occasion en stockant et en préparant ces véhicules.
Nous vous rappelons un terme de votre contrat de travail conclu le 1e novembre 2008
[Article 6-Obligations générales
6.1 Monsieur [Y] s’engage à consacrer tout son temps de travail au service exclusif de la société et tous ses soins aux fonctions qui lui seront confiés]
Ces faits montrent que vous n’avez pas respecté tous les termes de votre contrat et que vous vous êtes rendu complice du détournement de véhicules d’occasions avec votre collègue.
Cette fraude impacte le CA et par conséquent le résultat de l’entreprise.
Ces faits constituent une faute grave de licenciement. »
L’employeur soutient que le salarié a participé à un détournement de clientèle et de véhicules et a manqué à son obligation d’exclusivité en rachetant avec un collègue du service commercial les véhicules de clients de la société faisant l’acquisition d’un véhicule, pour les revendre avec une plus-value après les avoir préparés sur son temps de travail et stockés à son domicile, ce dont il a pris connaissance en mars 2021.
M. [Y] soulève la prescription des faits fautifs à défaut d’élément sur la date de connaissance de ces faits par l’employeur, et conteste la réalité des griefs allégués soulignant l’absence de force probante des captures d’écran et listings produits par l’employeur, et le caractère mensonger de l’attestation de M. [O], au surplus obtenue au moyen d’un stratagème.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute profite au salarié.
En l’espèce, concernant le caractère illicite du témoignage de M. [O], M. [Y] ne peut prétendre que l’employeur a usé d’un stratagème pour obtenir cette attestation sans apporter aucun élément de preuve en ce sens alors qu’il ressort de ce témoignage précis et circonstancié que M. [R], collègue également impliqué dans les faits reprochés au salarié, a lui-même révélé au témoin qu’il travaillait pour la concession automobile FIAT.
Le témoignage de M. [O] est donc déclaré recevable, le jugement du conseil de prud’hommes, qui a omis de statuer sur cette question, étant complété de ce chef.
Les pièces produites aux débats par l’employeur montrant qu’il a consulté le site Leboncoin.fr le 18 mars 2021 puis n’a pleinement eu connaissance des faits reprochés à M. [Y] dans la lettre de licenciement qu’après avoir recueilli le témoignage de M. [O] au plus tôt le 1er avril 2021 alors qu’il a engagé la procédure disciplinaire le 6 avril 2021, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est inopérant.
S’il ressort du témoignage de M. [O], dont le caractère mensonger n’est pas prouvé, et du rapprochement entre les photographies publiées sur le site Leboncoin.fr et les photographies du domicile de M. [Y] issues de google map que les véhicules d’occasion mis en vente par M. [R] étaient stockés chez M. [Y] qui les nettoyait en vue de leur vente, aucune pièce ne permet d’établir que ce dernier savait que certains de ces véhicules provenaient de clients de la société dont l’ancien véhicule avait été détourné par M. [R] lors de l’achat d’un nouveau véhicule.
Le fait qu’il soit devenu propriétaire de certains de ces véhicules et que leur préparation se soit faite sur son temps de travail n’est pas plus démontré.
Quant à la rencontre avec M. [O], le témoignage de ce dernier n’est pas suffisamment précis pour savoir si elle a eu lieu pendant son temps de travail.
La preuve de la réalité des griefs invoqués par l’employeur au soutien du licenciement de M. [Y] n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc en droit de percevoir le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture justement calculés par le conseil de prud’hommes, étant rappelé que la durée du préavis doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (12 ans) et de l’effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la somme accordée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts apparaît satisfactoire.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur les autres demandes
M. [Y] n’apportant aucun élément permettant de démontrer que l’employeur risque de se soustraire à son obligation de remise des documents de fin de contrat, le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Au vu du sens de la décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner ce dernier à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure engagés en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable le témoignage de M. [O],
Ordonne à la société FCAR [Localité 4] de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la société FCAR [Localité 4] à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société FCAR [Localité 4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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