Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 déc. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1388
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ3L
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
28 décembre 2025
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [S] [B]
né le 01 Octobre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 décembre 2025 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 25/06312 présentée par M. le Préfet des bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 à 15h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [B] le 29 Décembre 2025 à 14h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [V] interprète en langue arabe ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [S] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, condamnation notifiée le jour même.
M. [B] a été interpellé le 29 octobre 2025 à [Localité 2].
Le 30 octobre 2025 à 14h15, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 30 octobre 2025.
Sur requête du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [B] le 2 novembre 2025 et confirmée en appel le 4 novembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 novembre 2025, et confirmée en appel le 1er décembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête du préfet reçue le 27 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 28 décembre 2025 à 14h45.
M. [B] a relevé appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 14h49. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire et que son comportement ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [B] indique qu’il travaille en France comme ouvrier saisonnier, qu’il est arrivé libre et qu’il ne veut pas repartir mais que s’il doit repartir, il le fera par ses propres moyens.
Son avocat abandonne les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et de l’irrégularité du recours à la visio-conférence mais maintient le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le conseil du préfet a fait parvenir ses conclusions au terme desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [B] a été condamné le 15 avril 2024 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 6 mois outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Il est à nouveau mis en cause pour des faits de vol.
La qualification des faits pour lesquels il a été condamné et les peines prononcées à son égard, permettent d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur l’obstruction volontaire
Alors que l’administration avait accompli toutes les diligences nécessaires au départ de M. [B], obtenu un routing et un laissez-passer consulaire, l’intéressé a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer le 27 décembre 2025 sur le vol à destination de Casablanca.
Sur le défaut de diligences':
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
En l’espèce, l’administration a procédé aux démarches nécessaires à l’éloignement dès le placement en rétention. La circonstance tenant à l’erreur alléguée sur l’identité figurant sur le laissez-passer n’est pas de nature à remettre en cause ces diligences, étant rappelé que l’intéressé a refusé d’embarquer.
Il est justifié depuis le refus d’embarquement d’une nouvelle demande de routing.
Sur le défaut de perspectives d’éloignement raisonnables':
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et l’impossibilié d’exécuter la décision d’éloignement résultant du refus d’embarquer manifesté par M. [B].
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [B] :
M. [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [B], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des bouches du rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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