Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 16 février 2024, N° 2023004928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPEI
Ordonnance (N° 2023004928) rendue le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL ZRM Garage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
SAS Sofratel Télésurveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2015, à la suite d’une offre formalisée par la société Sofratel télésurveillance (la société Sofratel), la société ZRM garage (la société ZRM) a commandé l’installation d’un système de vidéosurveillance et d’alarme et souscrit un contrat de location incluant la maintenance, pour un loyer mensuel de 266,45 euros HT.
Le 8 novembre 2023, alléguant des dysfonctionnements persistants de l’alarme extérieure, la société ZRM a assigné la société Sofratel en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Sofratel s’est opposée à cette demande et, reconventionnellement, a demandé la condamnation de la société ZRM à lui payer une provision au titre des factures impayées.
Par une ordonnance de référé du 16 février 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la société ZRM ;
— condamné la société ZRM à payer, par provision, à la société Sofratel la somme de 11 467,86 euros ;
— condamné la société ZRM au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros ;
— laissé les dépens à la charge de la société ZRM.
Le 8 avril 2024, la société ZRM a relevé appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la société ZMR demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ce qu’elle :
' rejette sa demande d’expertise judiciaire ;
' la condamne au paiement d’une provision de 11 467,86 euros ;
' la condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros ;
' laisse les dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec la mission détaillée du dispositif des écritures (p. 9-10), incluant notamment celle de donner son avis sur les désordres affectant le système de détection litigieux, en chiffrer le coût, et déterminer les responsabilisés dans la survenance de ces désordres ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Sofratel ;
— rejeter les demandes de la même société au titre de l’indemnité procédurale et des dépens ;
— condamner la société Sofratel au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de M. [Z].
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société Sofratel demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la demande d’expertise formée par la société ZRM ;
' condamné la société ZRM au paiement d’une provision de 11 467,86 euros ;
' laissé les dépens à la charge de la société ZRM ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ZRM ;
— infirmer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a limité l’indemnité procédurale à 800 euros ;
Et statuant de nouveau sur ce point,
— condamner la société ZRM au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de la première instance ;
En toute hypothèse :
— condamner la société ZRM au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, formée par l’appelante
L’appelante soutient, en substance, que :
— elle avait produit suffisamment d’éléments, en première instance, pour justifier d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, en particulier des correspondances non contestées par l’intimée et deux constats d’huissier de justice, établissant les dysfonctionnements du système d’alarme installé par l’intimée ;
— elle rapporte donc la preuve d’éléments suffisant à rendre crédibles ses allégations et à démontrer que l’expertise présente un intérêt probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement, notamment en termes de manquement aux obligations contractuelles.
L’intimée objecte essentiellement que :
— un constat ayant plus de 4 ans d’ancienneté ne peut convaincre de l’existence d’un motif légitime actuel pour procéder à une expertise ;
— la demande de l’appelante ne vise qu’à pallier judiciairement à sa carence probatoire manifeste ;
— l’appelante omet de préciser que dans les quelques mois qui ont suivi le constat de 2019 sur lequel se fonde sa demande d’expertise, elle a confirmé à de nombreuses reprises le bon fonctionnement du système d’alarme à la suite d’interventions ;
— d’ailleurs, la demande est incohérente. En particulier, la problématique des déclenchements intempestifs de l’alarme est due à une végétation grandissante et à un mode de stockage « pour le moins anarchique» de véhicules sur la parcelle ;
— le but de la présente action est, en réalité, d’obtenir une compensation entre une demande indemnitaire « fantaisiste » et les nombreuses factures impayées par l’appelante ;
— à titre superfétatoire, la mission d’expertise telle que sollicitée par l’appelante n’est pas conforme à l’usage en la matière, étant trop vague.
Réponse de la cour
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de ce texte est notamment subordonnée à l’existence d’un motif légitime, le demandeur devant avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est appréciée souverainement par les juges du fond.
La charge de prouver l’existence d’un motif légitime repose sur le requérant à la mesure, étant rappelé que, selon la jurisprudence :
— le juge n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ni sur l’opportunité d’un procès éventuel (Civ. 2e, 8 juin 2000, publié) ;
— et l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable. Le juge ne peut donc ni refuser la mesure demandée en opposant au requérant l’absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 3 sept. 2015 n° 14-20.453 ), ni exiger du requérant qu’il démontre un fait que la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
Le litige éventuel doit ainsi être vraisemblable et présenter une apparence de sérieux.
C’est pourquoi le motif légitime existe dès lors que l’action au fond envisagée n’apparaît « pas manifestement vouée à l’échec » (Com. 4 fév. 2014, n° 12-27.398 ; 2e Civ., 30 janv. 2020, n° 18-24.757).
Cela étant, le demandeur à la mesure d’instruction in futurum doit s’appuyer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel, mais crédible, dont le contenu et le fondement sont cernés, au moins approximativement, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée ; le demandeur ne peut donc se borner à fonder sa demande sur de simples allégations, déductions ou hypothèses.
Les juges du fond doivent, dès lors, apprécier si le litige potentiel a des chances raisonnables de prospérer ou si, au contraire, il est purement artificiel.
Par ailleurs, la mesure demandée doit être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve susceptible d’être utilisée dans ce litige ; elle doit être utile et en lien avec un litige potentiel entre les parties.
En l’espèce, pour rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 précité, le premier juge, après avoir reproduit les termes de l’article 146 du code de procédure civile, a retenu que la société ZRM se contentait de simples allégations non étayées par des éléments incontestables, tels que le constat d’un commissaire de justice du 29 janvier 2024, et qu’il ne lui appartenait pas de suppléer à la carence de la société ZRM dans l’administration de la preuve, cette société devant apporter tous les éléments nécessaires à l’appui de ses prétentions.
De tels motifs, desquels il résulte que le premier juge a fait application de l’article 146 du code de procédure civile, alors que, selon ses propres constatations, il avait été saisi sur le fondement de l’article 145 de ce code, sont révélateurs d’une méconnaissance des dispositions de ce dernier texte. La cour d’appel ne peut donc approuver ces motifs.
En effet, en présence d’une contestation portant sur l’existence d’un motif légitime, il y a uniquement lieu d’apprécier s’il existe des éléments rendant vraisemblable un futur litige opposant les parties au présente litige.
A titre liminaire, il sera relevé que si, dans ses conclusions, la société Sofratel indique que « la société ZRM persiste à activer chaque jour le dispositif, n’ayant jamais pris acte de la rupture du contrat » (p. 5, § 5), force est toutefois de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester de ce que le contrat conclu entre les parties serait résilié à ce jour.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— d’une part, que, par le contrat conclu entre les parties le 28 novembre 2015, la société Sofratel s’est engagée à installer un système d’alarme, avec vidéosurveillance, dans l’établissement à usage de garage exploité par la société ZRM et sur le terrain adjacent. Ce système incluait notamment la pose d’une sirène extérieure, d’un détecteur volumétrique extérieur avec caméra, un « pack vidéo connecté » pour huit caméras, permettant l’enregistrement des images sur un disque dur, et l’appel de personnes de la société ZRM, nommément désignées, en cas de fonctionnement de l’alarme ;
— d’autre part, que la société ZRM a signalé à sa cocontractante les dysfonctionnements de ce système d’alarme à plusieurs reprises, et pour la première fois dans l’année suivant son installation :
' la première fois, le 25 novembre 2016, en faisant notamment état de ce que la sirène ne sonnait pas et de déclenchements intempestifs de l’alarme ;
' une deuxième fois le 16 juin 2017, en dénonçant encore des déclenchements intempestifs de l’alarme, des voisins se plaignant de la nuisance sonore en résultant ;
' une troisième fois le 6 mars 2020, en signalant la persistance des difficultés en dépit de plusieurs visites de représentants de la société Sofratel, la seule solution offerte par celle-ci, annoncée comme étant provisoire, ayant consisté en la désactivation du système d’alarme extérieure et la pose de capteurs sur des poteaux en bois. C’est à cette occasion que la société ZRM a annoncé qu’elle interrompait, en conséquence, le paiement des mensualités dues à sa cocontractante ;
' une quatrième fois le 3 décembre 2020, en indiquant que ses réclamations antérieures n’avaient jamais été prises en considération et que la désactivation de la sirène extérieure s’était faite sans son accord.
Ces doléances de la société ZRM sont corroborées par plusieurs éléments, et en particulier par :
— une lettre rédigée par des voisins, le 2 juin 2018, déplorant les déclenchements importuns de l’alarme et demandant qu’il y soit remédié ;
— un procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice le 21 mars 2019, duquel il résulte notamment que :
' sur le parking contigu au bâtiment, ont été installés des poteaux de bois dotés d’un détecteur et lestés par un bloc de béton, mais néanmoins mobiles ;
' et l’alarme, une fois mise en fonctionnement, ne s’était pas déclenchée malgré la présence de personnes sur le parking ;
— un bon d’intervention du 5 octobre 2018, produit par la société Sofratel elle-même, mentionnant que la sirène était désactivée « pour cause de gêne chez le voisinage », mention suivie de celle-ci : « Si système OK, prévoir réactivation sirène » (pièce 2 de l’intimée) ;
— et un procès-verbal de constat du 9 janvier 2024 dont il ressort :
' la persistance de l’implantation de détecteurs placés sur des poteaux mobiles ;
' le fait que, une fois « armé » le système d’alarme, la sirène extérieure demeure muette, à l’inverse de celle localisée dans un bureau ;
' le fait que, après déclenchement de l’alarme pour cause d’intrusion, aucune des deux personnes habilitées à recevoir, dans ce cas, un appel de la société Sofratel n’a été contactée ;
' malgré l’activation du système d’alarme, le commissaire de justice a pu se déplacer sur le parking sans déclencher l’alarme, de même que dans une partie du fond de l’atelier, à 4 ou 5 mètres du détecteur installé dans ce local.
En l’état d’éléments sérieux, qui ne s’apparentent pas à de simples allégations, qui rendent crédibles les soupçons de mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société Sofratel, est caractérisé le potentiel litige au fond susceptible d’opposer les parties et qui n’apparaît pas manifestement voué à l’échec. Dans ces conditions, il importe peu :
— d’un côté, que la société Sofratel produise sept bons d’intervention établis par ses techniciens entre le 29 mars 2018 pour le plus ancien et le 18 décembre 2018 pour le plus récent ;
— de l’autre, que les allégations – au demeurant non établies – de cette société selon lesquelles les dysfonctionnements du système d’alarme seraient imputables à un défaut d’entretien du terrain occupé par la société ZRM,
dès lors que de tels éléments sont impropres à écarter, d’avance, la perspective de tout potentiel litige entre les parties. Ils le sont d’autant plus qu’une mesure d’instruction in futurum peut être obtenue simplement pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle future action au fond.
De tout ce qui précède, la cour d’appel déduit qu’il convient d’accueillir la demande d’expertise formée par l’appelante, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
2°/ Sur la demande de provision formée par l’intimée
L’appelante, après avoir rappelé les termes de l’article 873 du code de procédure civile, fait valoir que :
— elle a suspendu le paiement des échéances du contrat après avoir délivré une mise en demeure à la société Sofratel, en expliquant les raisons pour lesquelles elle agissait ainsi ;
— la société Sofratel n’a pas satisfait à son obligation de délivrance au regard des dysfonctionnements et sinistres intervenus, ayant attendu d’être assignée en justice pour se prévaloir de la résiliation du contrat pour défaut de paiement ;
— en outre, l’installateur d’un système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme ;
— en conséquence, « l’exception d’inexécution alléguée présente l’évidence requise en référé » (p. 8) ;
— dès lors, en présence de contestations sérieuses, c’est à tort que le premier juge a accueilli la demande de provision formée par la société Sofratel.
En réponse, l’intimée fait valoir que :
— la société ZRM ne paie plus la moindre redevance depuis plusieurs années, sans pour autant avoir dénoncé le contrat ;
— la simple demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne permet pas de justifier de la réalité d’une contestation sérieuse.
Réponse de la cour
En droit, il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse et, par conséquent absence de pouvoir du juge des référés, dès lors que celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s’il est amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués.
Constitue, notamment, une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés :
— le principe contesté d’une responsabilité civile (v. par ex. : Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-23679) ;
— la validité contestée d’une obligation (v. par ex. : Civ. 3e, 16 février 2011, n° 09-70522) ;
— ou encore l’existence d’une exception d’inexécution (v. par ex. : Civ. 2e, 17 oct. 2013, n° 16-15891 ; Com. 13 juin 2018, n° 17-15492).
En l’espèce, il résulte des motifs précédemment développés qu’il existe un doute sérieux sur la bonne exécution de ses obligations contractuelles par la société Sofratel, de sorte qu’il ne peut être exclu que la société ZRM soit fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et, partant, échappe à l’obligation de payer tout ou partie des loyers dont l’intimée lui demande le paiement à titre provisionnel.
Dès lors, en l’état d’une contestation sérieuse portant sur la totalité du montant de la provision réclamée, la demande de condamnation provisionnelle formée par l’intimée sera rejetée et l’ordonnance entreprise, qui a accueilli cette demande, infirmée par voie de conséquence.
3°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de la société Sofratel concernant la demande de provision justifie que celle-ci soit condamnée aux dépens.
En revanche, aucune indemnité procédurale ne sera allouée aux parties.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ses chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant :
— Rejette la demande de provision formée par la société Sofratel ;
— Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise ;
— Commet pour y procéder :
M. [J] [U], demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02].
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
' aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations ;
' entendre les parties en leurs explications ;
' se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et notamment le contrat de location conclu entre les parties le 28 novembre 2015 ;
' se rendre dans les lieux où a été installé le système d’alarme objet de ce contrat ;
' dire si ce système est affecté de désordres et, si tel est le cas :
1°- décrire leur nature et leur ampleur et, dans la mesure du possible, dater leur apparition pour chacun d’eux ;
2°- donner son avis sur la ou les causes des désordres ;
3°- évaluer la nature et le montant des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du matériel en cause ;
4°- dire si ces désordres sont à l’origine d’un trouble de jouissance pour le locataire (la société ZRM) ;
' de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— Dit qu’au terme des opérations d’expertise, l’expert devra mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations, et répondre à ces dires, qui seront annexés au rapport ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tous sachants et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
— Commet le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Valenciennes pour surveiller les opérations d’ expertise ;
— Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation que la société ZRM devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Valenciennes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Condamne la société Sofratel aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Paiement direct ·
- Signification ·
- Maroc ·
- Huissier de justice ·
- Procédure ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Domicile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Trésorerie ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Paye ·
- Travail de nuit ·
- Travail dissimulé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Certificat ·
- Fiabilité ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Preuve ·
- Prestataire ·
- Prêt ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Congé ·
- Rapport d'expertise ·
- Bail ·
- Consignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil juridique ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Profession ·
- Conseiller juridique ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Absence ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.