Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 20 décembre 2022, N° 2019J00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHAVES ETANCHEITE c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CHAVES ETANCHEITE
C/
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me Mathieu
Me Tany
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/00616 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVNC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 20 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2019J00087)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CHAVES ETANCHEITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gilbert MATHIEU de la SELEURL GILBERT MATHIEU, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSQUELLOISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2019 la SARL Chaves étanchéité a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Amiens la SAS Constructions métalliques bosquelloises (SAS CMB) aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 55014,18 euros correspondant au montant lui restant dû sur différentes factures émises au titre de son intervention en qualité de sous-traitante dans différents chantiers, outre la somme de 8352 euros au titre d’indemnités contractuelles, la somme de 5000 euros pour résistance abusive, la somme de 392,81 euros au titre des intérêts courus à compter du 4 avril 2018 et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette première procédure la SAS CMB a conclu le 19 juillet 2019 puis le 6 décembre 2021 cette fois pour solliciter que soit prononcée la péremption de l’instance faute de diligences des parties depuis les dernières conclusions en défense.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2022 la SARL Chaves étanchéité a de nouveau fait assigner la SAS CMB devant le tribunal de commerce d’Amiens en maintenant ses précédentes demandes et en sollicitant en sus des dommages et intérêts pour attitude vexatoire et mensongère pour un montant de 5000 euros et des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018.
Par jugement en date du 20 décembre 2022 le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la jonction des deux procédures et a prononcé la péremption de l’instance introduite le 18 avril 2019 tout en prononçant la nullité de l’assignation en date du 23 mai 2022 et n’a condamné la SARL Chaves qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour 27 janvier 2023 la SARL Chaves étanchéité a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2023 les conclusions de l’appelant en date du 22 novembre 2023 ont été déclarées irrecevables en leur paragraphe relatif aux demandes reconventionnelles de l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 mars 2025 afin de se conformer à l’ordonnance du conseiller de la mise en état la SARL Chaves étanchéité demande à la cour de dire que l’effet dévolutif déterminé par l’acte d’appel comme celui de l’appel incident porte sur le tout, de la déclarer recevable en son appel et d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté la péremption d’instance.
Elle demande que soit constatée la validité de l’assignation délivrée le 23 mai 2023 et de condamner la SAS CMB au paiement de :
— la somme de 55014,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018 en principal,
— la somme de 8352 euros au titre de l’indemnité de retard
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire et mensongère
— la somme de 392,81 euros au titre des intérêts ayant couru du 31 août 2017 au 4 avril 2018,
Elle demande enfin la condamnation de la SAS CMB à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Mathieu.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 juin 2023 la SAS CMB demande à la cour de constater que la déclaration d’appel n’opère pas d’effet dévolutif à la cour qui n’est saisie d’aucun chef du jugement, de débouter la SARL Chaves étanchéité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 mai 2022, subsidiairement de dire la société Chaves étanchéité irrecevable en ses demandes et plus subsidiairement sur le fond de la débouter de ses demandes.
En tout état de cause elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et statuant de nouveau de condamner la SARL Chaves à lui payer les sommes de :
— 33165,19 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 au titre des frais engagés pour la réparation des désordres,
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action engagée
Elle demande enfin la condamnation de la SARL Chaves étanchéité au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif
La SAS CMB fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement attaqué alors qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile seul un appel qui défère à la cour connaissance des chefs du jugement critiqué opère la dévolution à la cour.
Elle ajoute qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti pour conclure au fond.
Elle soutient qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel la cour ne peut se prononcer sur l’appel et doit le rejeter et confirmer la décision entreprise.
La SARL Chaves Etanchéité fait valoir qu’en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile la déclaration d’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, l’appelant peut demander dans ses conclusions la réformation ou l’annulation du jugement.
Elle soutient qu’en l’espèce la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs du dispositif et que dans ses conclusions d’appel, l’appelante sollicite la réformation du jugement critiqué et par l’effet dévolutif de l’appel dont la déclaration est le fondement demande la condamnation de la SAS CMB.
Elle fait valoir que l’effet dévolutif déterminé par l’acte d’appel comme celui de l’appel incident s’impose et porte sur le tout.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige l’appel ne défère à la cour que les chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 901-4 du code de procédure civile la déclaration d’appel est faite par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il était alors admis que si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs chefs du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il doit néanmoins se référer dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l’espèce le jugement entrepris prononce la péremption de la première instance introduite et par voie de conséquence la nullité de la seconde assignation introduite alors que la péremption n’était pas encore prononcée. Il ne statue aucunement sur le fond.
Or la déclaration d’appel de la SARL Chaves étanchéité mentionne qu’elle porte sur le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 20 décembre 2022 dont l’objet du litige est indivisible.
Il convient de constater que la dévolution s’est bien opérée pour le tout.
Sur la péremption et la nullité de l’assignation en date du 23 mai 2022
Les premiers juges en joignant les procédures en raison d’un lien de connexité ont fait droit au moyen de péremption de la première instance soulevé par la SAS CMB et contesté par la SARL Chaves étanchéité et ont considéré que la seconde instance issue de l’assignation concernant les mêmes parties et les mêmes demandes était nulle comme dénuée d’objet dès lors qu’il n’avait pas été encore statué sur la première instance.
La SARL Chaves étanchéité considère que la jonction n’aurait pas due être prononcée pour connexité dès lors qu’il ne s’agissait pas de régler un incident relatif à des affaires portées devant deux juridictions ou diverses formations de la même juridiction et que la première instance dont la péremption était encourue pouvait parfaitement être jugée à une première audience et la seconde instance à une audience séparée ou bien après un sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur la péremption.
Elle indique ne plus contester que la péremption était acquise mais soutient que la péremption est de droit et qu’elle s’apprécie à la date où elle est invoquée soit en l’espèce au 8 décembre 2021 et non à la date où le juge statue.
Elle soutient surtout que la péremption encourue de plein droit fusse-t-elle ou non constatée par le juge, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, la seule limite étant la prescription.
Elle considère qu’ainsi les premiers juges ne pouvaient prononcer la nullité de la seconde assignation qui au demeurant contenait une nouvelle demande, parce qu’il n’avait pas été statué sur la première instance.
La SAS CMB soutient que la péremption de la première instance était encourue au 19 juillet 2021 aucun acte de procédure n’ayant été réalisé dans les deux années suivant les conclusions de la société défenderesse en date du 19 juillet 2019 et ce, que la jonction des affaires ait ou non été prononcée.
Elle fait valoir que la seconde assignation délivrée le 23 mai 2022 par la société Chaves étanchéité reprend en tous points les demandes formées dans la première instance, leur objet étant identique et concerne les mêmes parties et qu’elle se trouvait donc dénuée d’objet et ainsi devait être annulée.
A titre subsidiaire elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées dans la seconde assignation dès lors que la société Caves étanchéité n’était pas fondée à agir une seconde fois pour les mêmes fins.
En application de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences durant deux ans.
Il n’est pas contesté qu’après les conclusions échangées par les parties pour la dernière fois le 19 juillet 2019 aucune d’elle n’a accompli de diligences notamment en sollicitant la fixation de l’affaire.
En application de l’article 388 du code de procédure civile la péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen et elle est de droit.
En application de l’article 389 du code de procédure civile la péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’il soit possible d’opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
La péremption qui est de droit était acquise au 19 juillet 2021 et la péremption ne faisant nullement obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance dès lors qu’elle n’éteint que l’instance et non l’action, la société Chaves étanchéité était parfaitement en droit d’exercer une nouvelle action aux mêmes fins et de délivrer une nouvelle assignation complétant au demeurant ses demandes de dommages et intérêts.
L’assignation ainsi délivrée qui n’encourait aucune nullité sur le fondement des articles 114 ou 117 du code de procédure civile doit en conséquence être déclarée valide et l’action de la société Chaves étanchéité recevable.
Sur les demandes en paiement de la société Chaves étanchéité
La société Chaves étanchéité fait valoir que la société CMB ne peut sérieusement contester qu’elle est intervenue sur les chantiers ayant donné lieu à l’établissement des factures restant totalement ou partiellement impayées.
Elle soutient que son intervention est établie soit par les contrats de sous-traitance qu’elle produit soit par l’analyse de l’extrait du grand livre fournisseur issu de la comptabilité de la société CMB soit encore par son propre grand livre.
Elle conteste toute irrégularité ou erreur dans la facturation notamment au titre de l’absence de TVA, invoquant pour sa part les dispositions fiscales régissant l’autoliquidation en cas de sous-traitance dans le BTP selon lesquelles le sous-traitant ne collectant pas la TVA auprès de son donneur d’ordre ne doit mentionner que le montant HT, le donneur d’ordre versant directement la TVA à l’administration fiscale et la recouvrant auprès de son propre client.
La société CMB soutient que la société Chaves étanchéité ne justifie pas des pièces contractuelles à l’appui de ses prétentions en ne produisant que des factures mais non les contrats de travaux pour les chantiers Valeo [Localité 8], Ajinomoto, Rolfax , Caty peinture [Localité 10] et Faiveley pour lesquels la nature et le chiffrage des travaux sont arrêtés de manière arbitraire et ce pour un montant total de [Localité 3] euros.
Elle fait valoir que de surcroît la société Chaves étanchéité n’a cessé de varier dans le chiffrage de ses travaux passant d’une réclamation de 34691,22 euros à la réclamation actuelle sans travaux supplémentaires depuis.
Elle ajoute qu’il existe des erreurs grossières de facturation omettant de déduire des versements par la trésorerie d'[Localité 7] pour le chantier [Localité 16] et la facturation étant effectuée hors taxes en autoliquidation de TVA.
Elle fait également observer que la facturation du chantier du gymnase de [Localité 14] comporte une première facturation de 15680 euros conforme au contrat puis deux factures de 7200 euros et de 900 euros et que la facturation du chantier France peinture à [Localité 10] s’élève à 28100 euros alors que le contrat faisait état d’un montant total de travaux de 27000 euros témoignant du désordre de la facturation.
Enfin elle fait valoir que certaines factures figurant dans l’extrait comptable de la société Chaves étanchéité ne lui ont pas été communiquées.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Chaves étanchéité sollicite le paiement des différentes factures restées partiellement ou totalement impayées.
Elle produit pour différentes factures ainsi concernées les contrats de sous-traitance conclus avec la société CMB comportant le détail des travaux et leur montant et ces factures sont corroborées par une inscription en comptabilité par la société CMB.
Il s’agit en premier lieu des factures relatives au chantier du gymnase de [Localité 14].
Le contrat prévoit un coût de 15680 euros et il est facturé et réclamé par la société CMB la somme supplémentaire de 7200 euros.
Si la facture d’un montant de 15680 euros figure bien dans la comptabilité de la société CMB celle relative aux travaux supplémentaires n’y figure pas et la société Chaves étanchéité est dans l’incapacité d’établir une acceptation de ces travaux par la société CMB faute de commande écrite préalable nonobstant le climat de confiance entre les deux sociétés.
Selon la société Chavès étanchéité il reste dû sur la facture initiale une somme de 3680 euros à la suite d’un versement de 12000 euros avec prise en compte du versement de la trésorerie d'[Localité 7].
La société CMB ne justifie pas s’en être libérée il convient en conséquence de retenir cette somme.
Pour le chantier Nortier le contrat de sous-traitance est de la même façon produit et la comptabilité de la société CMB comporte bien le montant des travaux et la référence de la facture d’un montant de 8300 euros correspondant au montant des travaux modificatifs.
Il convient de retenir cette somme dont la société CMB ne rapporte pas la preuve du paiement.
Contrairement aux allégations de la société CMB le contrat de sous-traitance avec la société de peinture à [Localité 10] est bien produit. Il porte sur un montant de travaux de 27000 euros.
Au titre de ce chantier il a été émis différentes factures en fonction de l’avancement des travaux , une facture n° 06247 en date du 31 octobre 2017 d’un montant de 18500 euros au titre de la situation n°1 qui figure bien dans la comptabilité de la société CMB et une facture en date du 31 décembre 2017 de 8000 euros comportant le détail des prestations et correspondant au solde du marché déduction faite de la retenue de garantie d’un montant de 500 euros, objet de la facture n° 06268 du 31 janvier 2018. Ces deux dernières factures ont été réglées partiellement selon la société Chaves étanchéité qui ne réclame que le paiement de la situation n° 1 et d’une fraction de la situation n°2 dont le règlement n’est pas établi par la société soit un montant de 18500 euros et de 400 euros.
Il sera observé que la société CMB ne conteste pas l’imputation de ses règlements par la société Chaves étanchéité.
Une somme de 18900 euros doit donc être retenue.
S’agissant de la facture n° 06629 en date du 31 janvier 2018 d’un montant de 1000 euros correspondant selon la société Chaves étanchéité à des travaux supplémentaires sans commande écrite préalable contestée par la société CMB elle ne pourra être retenue.
S’agissant de la facture relative au marché Faiveley il sera observé qu’elle porte sur un montant de 400 euros a été inscrite au grand livre de la société CMB avec l’indication de son numéro et qu’au demeurant son règlement n’est pas sollicité en l’espèce car cette facture a été payée selon la société Chaves étanchéité.
S’agissant du chantier Ajinomoto ayant donné lieu à une facture n° 06239 d’un montant de 2600 euros il sera relevé que bien que n’ayant pas fait l’objet d’une commande elle figure bien au grand livre de la société CMB et qu’au demeurant elle a été réglée sauf en ce qui concerne la retenue de garantie d’un montant de 130 euros qu’il convient en conséquence de retenir.
S’agissant du chantier de [Localité 16] il figure en comptabilité de la société CMB une facture d’acompte n° 06246 de 50% pour 2500 euros mais il n’est pas produit d’autres éléments relatif au solde et la société Chaves étanchéité ayant indiqué qu’une somme de 2500 euros avait bien été réglée il convient de la débouter de sa demande en paiement du solde.
Si un contrat de sous- traitance n’est pas produit pour le chantier Rolfax de [Localité 9], la société Chaves étanchéité reconnaissant que les travaux relatifs à la facture n° n° [Localité 1] et à la facture n° [Localité 2] n’ont pas fait l’objet d’une commande préalable il convient d’observer que son intervention sur ce chantier ne peut être contestée, la société CMB invoquant des désordres affectant les travaux de la société Chaves étanchéité et ces deux factures figurant dans l’extrait du grand livre fournisseur issu de la comptabilité de la société CMB et la première des factures ayant fait l’objet d’un règlement.
Il convient en conséquence de retenir à la charge de la société CMB la somme de 10000 euros qu’elle ne justifie pas avoir réglée.
Enfin s’agissant du chantier Valéo l’intervention de la société Chaves étanchéité n’ayant pas fait l’objet d’une commande préalable est néanmoins établie par les doléances de la société CMB quant aux désordres mais le montant du contrat de sous-traitance n’est pas établi et cette facture n’a pas été enregistrée en comptabilité par la société CMB. Dès lors le montant de l’intervention n’est pas justifié et le montant de la facture ne peut être retenu.
Il convient en conséquence de condamner la société CMB à payer à la société Chaves étanchéité la somme de 41010 euros au titre du solde des factures restées impayées qui portera intérêts à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2019.
Sur les demandes de la société CMB quant aux désordres entachant les travaux de la société Chaves étanchéité
La société CMB soutient qu’elle a dû engager des travaux d’un montant considérable du fait de malfaçons ou défauts d’exécution commis par la société Chaves étanchéité et ce en urgence étant exposée à des actions en responsabilité.
Elle estime qu’il lui est dû la somme de totale de 33165,19 euros comprenant outre le total des frais par elle exposés une facture de vente de pièces à la société Chaves étanchéité restée impayée.
La société CMB invoque en premier lieu trois chantiers qui ne sont pas concernés par les demandes en paiement de la société Chaves étanchéité et donc sans lien avec les demandes au principal.
S’agissant de ces trois chantiers, le sous-traitant a été réglé de ses travaux en intégralité dès lors il ne réclame aucun paiement.
Si pour le dossier du tennis club de [Localité 15] la société CMB fait état de deux interventions de ses équipes, ainsi que de la nécessité de procéder au nettoyage du tennis club en raison de fuites découlant d’une mauvaise étanchéité ou encore de la nécessité de commander de nouveaux panneaux sandwich, les premiers ayant été mal posés par la société Chavès, elle se contente de produire une lettre de la direction prospective et maîtrises d’ouvrages urbains d'[Localité 8] métropole faisant état de fuites lors d’évènements pluvieux et la mettant en demeure d’intervenir.
Néanmoins ces seules pièces sans qu’il soit fait état de réserves à la réception ni d’ autres éléments comme une mesure d’expertise , ou un procès-verbal de constatation des désordres permettant de mettre en cause la responsabilité de la société Chaves étanchéité, ne peuvent suffire à condamner la société Chaves étanchéité à prendre en charge les interventions de la société CMB.
De même elle produit une réclamation au sujet d’un chantier dans un restaurant Hippopotamus relative à un problème d’étanchéité entre la terrasse et la salle principale à l’étage à l’endroit des baies vitrées et d’une double porte et apparition d’un champignon sous la dalle du restaurant au droit de la terrasse principale de l’étage mais ne justifie pas des travaux confiés à la société Chaves étanchéité et de leur implication dans les désordres signalés .
Il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la société CMB chiffrée au demeurant à la seule somme de 620 euros.
S’agissant du chantier Triumph à [Localité 13] la société CMB se contentant de produire des photographies noircies et une facture pour une recherche et réparation de fuite pour 228 euros ne justifie aucunement que des travaux de la société Chaves étanchéité sont à l’origine de cette intervention.
La société CMB fait état ensuite de chantiers pour lesquels la société
Chaves étanchéité a sollicité des règlements.
Il s’agit en premier lieu du chantier Caty peinture pour lequel elle demande une somme totale de 5460 euros pour le remplacement de l’ouvrage et des fuites sur les ouvrages.
La société CMB se contente de produire des photographies non datées et non explicites, le devis des travaux et une attestation du PDG de la société [Localité 11] peinture disant avoir constaté des malfaçons au niveau de la mise en oeuvre du bardage extérieur et indiquant que la société CMB était intervenue pour remplacer des éléments du bardage.
Une nouvelle fois la société CMB par ses seuls éléments ne peut justifier d’une faute de la société Chaves étanchéité à l’origine des désordres et ne justifie pas en toute hypothèse du coût de la réparation.
S’agissant du chantier Rolfax à [Localité 9] la société CMB fait état d’une intervention de trois ouvriers durant huit heures pour la prise en charge de fuites et une facture Loxam en raison de la dégradation d’une nacelle à la suite d’une mauvaise manipulation de la société Chaves étanchéité.
Si elle établit que des fuites en faîtage sont survenues sur un bâtiment principal et sur le bardage d’une extension et que seule son intervention a permis de régler les difficultés elle ne justifie pas la nature et la cause des fuites ni l’ampleur des désordres et de son intervention et par ailleurs ne justifie aucunement que la nacelle ait été endommagée par la société Chaves étanchéité.
Enfin il est fait état de désordres sur le chantier Valeo liés à des venues d’eau sur le auvent mais ainsi que le faisait remarquer la société CMB faute de commande préalable il n’est pas possible de justifier de l’exacte intervention de la société Chaves étanchéité et donc de sa responsabilité dans les désordres dénoncés.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la société CMB justifie ne pas être satisfaite de sa collaboration avec la société Chaves étanchéité elle n’établit pas cependant le lien de causalité entre les désordres évoqués et les interventions de la société Chaves étanchéité ni le montant des frais par elle supportés pour y remédier.
Elle n’établit pas davantage le préjudice d’image qu’elle invoque du fait de son sous-traitant.
De même au regard de la présente décision la société Chaves étanchéité ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de débouter la société CMB de ses demandes reconventionnelles à l’exception toutefois de la facture relative à la fourniture de matériels en date du 30 décembre 2017 d’un montant de 5216,40 euros sur laquelle la société Chaves étanchéité reste taisante et ne qu’elle ne justifie pas avoir réglée.
Il convient en conséquence de condamner la société Chaves étanchéité au paiement de la somme de 5216,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 date de la demande en première instance.
Sur les demandes accessoires de la société Chaves étanchéité.
La société Chaves étanchéité sollicite l’application de la clause indemnitaire prévue aux contrats de sous-traitance des marchés du gymnase de [Localité 14] de la société [Localité 11] peinture et du marché Nortier prescrivant le paiement d’une indemnité égale à 15 % du montant de l’impayé outre des intérêts au taux légal majoré de 50%.
Ces trois contrats précisent que de convention expresse tout retard expose de plein droit et sans formalité à une indemnité égale à 15% du montant impayé et à une majoration des frais de 15 %
Ils précisent que tout délai au paiement porte intérêts au taux légal.
Il convient d’observer que seuls les frais sont majorés de 50% et non les intérêts. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de l’intérêt légal.
Par ailleurs en application de l’article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre, néanmoins le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient de considérer que dans le rapport de sous-traitance la pénalité prévue est manifestement excessive et il convient de la réduire à 5%.
Ainsi il sera due à ce titre :
— pour le chantier du gymnase de [Localité 14] la somme de 184 euros
— pour le chantier de [Localité 11] peinture la somme de 925 euros et 20 euros
— pour le chantier de Nortier la somme de 415 euros
soit un total de 1544 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Chaves étanchéité
La société Chaves étanchéité sollicite une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société CMB mais également une somme de 5000 euros en réparation de son attitude vexatoire et mensongère.
Elle lui reproche d’avoir eu recours à des manoeuvres dilatoires pour différer la régularisation de la situation et d’avoir invoqué des difficultés à caractère vexatoire pour justifier la rétention des sommes dues.
Il convient de relever que l’ancienneté des relations établies entre les parties et le climat de confiance ayant présidé à leurs relations expliquent leurs difficultés à établir des comptes entre elles et à justifier de leurs demandes respectives alors que leurs relations se sont tendues soit en raison des difficultés à payer soit en raison de l’insatisfaction quant aux travaux exécutés.
Pour cette raison et faute de justifier d’une attitude fautive de l’une ou l’autre des parties il n’a pas été fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour préjudice d’image et procédure abusive formées par la société CMB et il ne sera pas fait droit aux demandes pour résistance abusive et attitude vexatoire formées par la société Chaves étanchéité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société CMB qui succombe à titre principal aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Mathieu et de la condamner à payer à la société Chaves étanchéité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celle-ci sur ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que la dévolution s’est opérée pour le tout ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance introduite le 18 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 23 mai 2022 ;
Déclare l’action ainsi engagée par la société Chaves étanchéité recevable ;
Condamne la société CMB à payer à la société Chaves étanchéité la somme de 41010 euros au titre du solde des factures restées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 et la somme de 1544 euros au titre de l’indemnité de retard ;
Condamne la société Chaves étanchéité à payer à la société CMB la somme de 5216,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 au titre de la facture de fourniture de matériels en date du 30 décembre 2017 ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société CMB aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société Chaves étanchéité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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