Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 sept. 2025, n° 25/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07558 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUS
Nom du ressortissant :
[Z] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [W]
né le 24 Février 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à son placement en garde à vue et le 23 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 avril 2025 et de plusieurs peines d’interdiction du territoire national prononcées par les tribunaux correctionnels d'[Localité 4] et de [Localité 5] les 21 septembre 2023 et 26 août 2024.
Par ordonnance du 26 août 2025, confirmée en appel le 28 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 septembre 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 22 septembre 2025 à 11 heures 23, [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [Z] [W] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 22 septembre 2025 à 12 heures 27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [Z] [W], reçues par courriel le 22 septembre 2025 à 13 heures 05 soutenant la recevabilité de l’appel formé par l’intéressé et l’absence de possibilité de faire application du second alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA pour statuer sans audience, en ce que le recours ne porte pas sur une décision de placement en rétention administrative ou sur une demande de mise en liberté.
Vu les observations formées par le conseil de la préfecture le 22 septembre 2025 à 22 heures 28 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée et soutenant au visa de l’article 74 du Code de procédure civile que [Z] [W] est irrecevable à soulever en appel une exception de procédure.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [Z] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ; que la recevabilité de cet appel n’est ni discutée, ni discutable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [Z] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [Z] [W] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais il a été reconnu, dans le cadre d’une coopération policière internationale, sous l’identité de [W] [Z], ressortissant algérien né le 24 février 2003 à [Localité 3] (Algérie) ;
— dès le 24 août 2025, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes au bénéfice de [Z] [W] ;
— le 25 août 2025, les 1er, 10 et le 18 septembre 2025, elle a relancé par voie électronique ces autorités consulaires ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, contrairement à ce que soutient le conseil de [Z] [W] ;
Attendu que ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l’appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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