Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 19 févr. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. GRANDS TRAVAUX VIASSOIS, SAS AMETIS, S.A. ALLIANZ, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. SEA CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SMAC, S.A.S. DEKRA INSDUTRIAL, S.A.S. EGSA BTP, S.A.S. CABINET, S.A.S. IB2M BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L., S.A. PROTECT, S.A.R.L. ECHAFACADES, S.A.S. ACCABAT [ D ], S.A. MMA IARD, S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRP4
LM
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
30 janvier 2025
RG:24/00241
E.P.I.C. [V] [P] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION
C/
S.A.R.L. [N] [O]
S.A.S. CABINET [K]
Commune COMMUNE [Localité 2][Adresse 1]
S.A.S. DEKRA INSDUTRIAL
S.A.R.L. ECHAFACADES
S.A.S. EGSA BTP
E.P.I.C. ETAT
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
S.A.S. GRANDS TRAVAUX VIASSOIS
S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL
S.A.S. IB2M BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. PROTECT
S.E.L.A.R.L. RELIEF GE
S.A.S. SEA CONSTRUCTION
Société SMABTP
S.A.S. SMAC
S.A.S. ACCABAT [D]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. ALLIANZ
S.A. ALLIANZ
SAS AMETIS
Société AREAS DOMMAGES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 30 Janvier 2025, N°24/00241
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.P.I.C. [V] [P] – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION Etablissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 490 075 645, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. [N] [O] Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°803 329 655, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. CABINET [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 06/05/2025
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMMUNE D'[Localité 1] prise en la personne de son [T] en exercice
assignée à personne habilitée le 06/05/2025
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. DEKRA INSDUTRIAL Société par Action Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 433 250 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 7] (France)
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ECHAFACADES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à étude d’huissier le 06/05/2025
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.A.S. EGSA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 12/05/2025
[Adresse 9]
[Localité 9]
E.P.I.C. ETAT Pris en la personne de son représentant légal en exercice
assignée à personne habilitée le 07/05/2025
PREFECTURE DU GARD [Adresse 10]
[Localité 10]
S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la SAS [G] [R] [F]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
Es-qualité d’assureur de la société IS 34 CONSTRUCTION.
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GRANDS TRAVAUX VIASSOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 07/05/2025
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 06/05/2025
[Adresse 16]
[Localité 15]
S.A.S. IB2M BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 503 915 233, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE AVENIR
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de de la société ABM ENERGIE
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur de la société IB2M BET STRUCTURE
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurances à forme mutuelle
assignée à personne habilitée le 07/05/2025
[Adresse 19]
[Localité 21]
S.A. PROTECT société anonyme domiciliée [Adresse 20], code administratif 1009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa seule qualité présumée d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de la société [N] [O], sous les plus expresses réserves de garantie
[Adresse 21]
[Localité 22] BELGIQUE
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL RELIEF GE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 776 059 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SEA CONSTRUCTION Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 789 167 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 25]
Représentée par Me Julien SICOT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle Prise en sa qualité d’assureur de la société SMAC
assignée à personne habilitée le 07/05/2025
[Adresse 24]
[Localité 26]
S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 07/05/2025
[Adresse 25]
[Localité 27]
S.A.S. ACCABAT [D]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 27], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 28], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille »
ès qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 29]
[Localité 21]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ Société Anonyme au capital de 991 967 200 €,
entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur CNR de la société AMETIS
[Adresse 30]
[Localité 30]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ Société Anonyme au capital de 991 967 200 €, entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au
RCS de [Localité 29] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
audit siège,
ès-qualité d’assureur de la société GRANDS TRAVAUX VIASSOIS.
[Adresse 30]
[Localité 30]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS AMETIS, Société par actions simplifiée au capital de 2 950 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 442 131 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 32]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AREAS DOMMAGES Société Mutuelle d’Assurance, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775670466, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 33]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 33] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de la SARL ACCABAT [D] et la SARL PCS SOLAIRE
[Adresse 34]
[Localité 34]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD représentée par Maître [A] anité en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PCS SOLAIRE
assigné à personne habilitée le 07/05/2025
[Adresse 35]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2017, la société Ametis, maître d’ouvrage, a conclu avec l’établissement public à caractère industriel et commercial exerçant sous l’enseigne [V] [P] OPH du [Localité 35] [Localité 1] (ci-après " [V] [P] « ) un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un programme immobilier composé de 81 logements tant collectifs qu’individuels, outre les espaces communs, dénommé » [Adresse 36] " à [Localité 1].
Les évènements pluvieux des 20 décembre 2020 et 11 mai 2021 ont conduit à l’inondation des logements en rez de chaussée de la résidence.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ci-après « DDTM ») a visité les lieux le 17 mai 2021 et dressé un rapport de manquement administratif le 20 mai 2021.
Par arrêté préfectoral n° 30-2021-07-05-00004 du 5 juillet 2021, la société Ametis a été mise en demeure de procéder à la mise en conformité des ouvrages et travaux de la résidence et il a été interdit toute occupation humaine des logements exposés au risque d’inondation jusqu’à ce que le risque d’inondation soit totalement circonscrit.
Par arrêté du 21 septembre 2021, le délai accordé par l’arrêté du 5 juillet 2021 était modifié.
[V] [P] a par la suite refusé la livraison de l’immeuble en invoquant l’impossibilité de mettre tout ou partie des logements en location au regard du non-respect du dossier de la société Ametis de la « loi eau ».
Par acte du 25 novembre 2021, la société Ametis a fait assigner [V] [P] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin d’obtenir la désignation d’un expert ainsi que l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dans le but d’apprécier les conditions d’habitabilité de l’ouvrage et son caractère livrable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00425.
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [I] [E] avec notamment pour mission de :
*donner son avis sur le caractère achevé ou non de la construction au regard des critères énoncés aux articles R261-1 et R261-11 du code de la construction et de l’habitation, et en tenant compte des arrêtés préfectoraux des 5 juillet et 21 septembre 2021 ;
*donner son avis sur l’habitabilité de l’ensemble immobilier en précisant, le cas échéant, les zones non habitables et en expliquant dans un phrasé simple les raisons de l’inhabitabilité ;
*donner son avis sur les réserves émises par [V] [P], retranscrites dans les procès-verbaux de constats d’huissier annexés au procès-verbal de refus de livraison ;
Par acte du 10 janvier 2022, [V] [P] a fait assigner l’Etat, pris en la personne de la préfète du Gard et la commune d’Alès, prise en la personne de son maire, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner la jonction avec le dossier enregistrée sous le numéro RG 21/00425, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00032.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a, entre autres dispositions :
— déclaré commune et opposable à l’Etat, pris en en la personne de la préfète du Gard et la commune d'[Localité 1], prise en la personne de son maire, l’ordonnance du juge des référés du 03 mars 2022 ;
— ordonné la jonction de la procédure RG 22/00032 à la procédure initiale, sous le numéro RG 21/00425.
Par actes des 21, 22, 25 et 26 avril 2022, la SAS Ametis a fait assigner la société Allianz IARD, le cabinet [K], la société MAAF, la société MMA IARD et la société Relief GR par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de leur commune et opposable l’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/000205.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a, entre autres dispositions :
— déclaré commune à la société Allianz IARD, le cabinet [K], la société MAAF, la société MMA IARD et à la société Relief GR, l’ordonnance du juge des référés du 03 mars 2022 ;
— ordonné la jonction de la procédure RG 22/00205 à la procédure RG 21/00425.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de production sollicitée et a ordonné à la DDTM de transmettre à M. [E] la liste des réserves perdurant suite au porter à connaissance du 22 octobre 2021 et à la note complémentaire du 21 avril 2022 de la société Ametis en réponse à la demande de la DDTM du 3 février 2022 dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Par actes des 31 mai, 3 et 4 juin 2024, [V] [P] a fait assigner la société Ametis, la commune d’Alès prise en la personne de son maire, l’Etat pris en en la personne de la préfète du Gard, la société Allianz IARD, le cabinet [K] , la MAF, la société Relief GE et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de :
*ordonner une extension de mission confiée à l’expert [I] [E] dans l’ordonnance de référé du 3 mars 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/31360, lequel devra également :
— donner son avis sur les conséquences des modifications apportées par la société AMETIS au dossier de déclaration " [V] [P] loi sur l’eau « sur l’ouvrage » [Adresse 36] ", notamment au regard des critères énoncés aux articles R. 261-1 et R. 261-11 du code de la construction et de l’habitation et au regard de l’habitabilité de l’ensemble immobilier ;
*désigner tel sapiteur spécialisé en hydrogéologie pour assister M. [I] [E] ;
*réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00241.
Par actes des 4, 6, 11, 17 et 18 septembre 2024, la société Ametis a fait attraire par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin d’ordonner que les dispositions de l’ordonnance du 3 mars 2022 ainsi que les opérations d’expertise intervenues soient rendues communes à la société Dekra Industrial et la société Insurance Compagny SE en sa qualité d’assureur ; la société IB2M ; la société EGSA BTP ; la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société [G] [R] [F] ; la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société IS 34 Construction ; la société Accabat [D] et compagnie ; la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Accabat [D] et compagnie , la société EGSA BTP et de la société PCS Solaire ; la société [N] [O] ; la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions; la société ABM Energie Solaire ; la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ABM Energie Solaire, la société Electricité Avenir et de la société IB2M ; la société SEA Construction ; la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la société SEA Construction ; la société [Localité 35] Travaux Viassois et son assureur la société Allianz IARD ; la société PCS Solaire ; la société Chafacades ; la société SMAC et son assureur la société d’assurance SMABTP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00369.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025 rectifié par ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble des demandes ;
— déclaré hors de cause la société Etoria venant aux droits de la société Axellinace Creative Solutions, de la présente procédure, en sa qualité de simple intermédiaire en assurance ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Protect, assureur de la société [N] [O], à la présente procédure ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Generali IARD ;
— déclaré commune et opposable l’ordonnance du juge des référés en date du 3 mars 2022 à l’ensemble des intervenants suivants :
* la SAS Dekra Industrial et la société Insurance Compagny SE en sa qualité d’assureur,
*la SAS IB2M,
*la SAS EGSA BTP,
*la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société [G] [R] [F],
*la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la société IS 34 Construction,
*la SAS Accabat [D] et Compagnie,
*la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Accabat [D] et Compagnie, la société EGSA BTP et de la société PCS Solaire,
*la SARL [N] [O],
*la SA Protect,
*la SAS ABM Energie Solaire,
*la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ABM Energie, la société Electricité Avenir et de la société IB2M,
*la SAS SEA Construction,
*Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la société SEA Construction,
*la SAS Grands travaux Viassois et son assureur la société Allianz IARD ;
* la société PCS Solaire,
*la SAS Chafacades,
*la SAS SMAC et son assureur la société d’assurance SMABTP ;
Par conséquent,
— ordonné la jonction des procédures RG 24/00241 et RG 24/00369 à la procédure RG 21/00425 ;
— rappelé que la société Ametis a les documents nécessaires au bon déroulement de l’expertise ;
— ordonné à la société Ametis de communiquer les pièces du marché et notamment des procès-verbaux de réception et de la liste des réserves ;
— débouté la compagnie d’assurance AXA de sa demande d’astreinte concernant la communication des pièces ;
De plus,
— ordonné l’extension de la mission confiée à M. [I] [E] le 3 mars 2022 (RG 21/00425) telle que sollicitée dans les écritures des parties comme suit :
*déterminer les origines des désordres,
*préciser si une réception est intervenue,
*préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
*pour chacun des désordres, s’ils portent à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
*donner son avis sur la responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire, afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues,
*donner par ailleurs au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par chaque partie à la cause,
*fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
*déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires ;
— dit n’y avoir lieu à la demande d’extension de mission présentée par [V] [P] ;
— débouté [V] [P] de sa demande de désignation d’un sapiteur spécialisé en hydrogéologie ;
— dit que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en demeure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
— dit que la société Ametis versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 février 2025, délai de rigueur ;
— dit que Areas Dommages versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 février 2025, délai de rigueur ;
— ordonné la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Concernant l’affaire numéro RG 24/00365 :
— réservé les dépens ;
— réservé les frais irrépétibles ;
— débouté les parties des demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Concernant l’affaire numéro RG 24/00241 :
— condamné [V] [P] aux entiers dépens ;
— condamné [V] [P] à verser à la société Ametis la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné [V] [P] à verser à la société Relief GE et son assureur la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
[V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 9 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération, appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R. 261-1 et R. 261-11,
— infirmer, ou à tout le moins réformer, l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la demande d’extension de mission présentée par [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération ;
— infirmer, ou à tout le moins réformer, l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération de sa demande de désignation d’un sapiteur spécialisé en hydrogéologie ;
— infirmer, ou à tout le moins réformer, l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération du surplus de ses demandes ;
— infirmer, ou à tout le moins réformer, l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération aux entiers dépens concernant l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/241 ;
— infirmer, ou à tout le moins réformer, l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération à verser à la société Ametis la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles concernant l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/241 ;
— infirmer, ou à tout le moins réformer, l’ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération à verser à la société Relief GE et son assureur la MMA IARD la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles concernant l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/241 ;
Et, statuant à nouveau :
— ordonner une extension de mission confiée à l’expert [I] [E] dans l’ordonnance de référé du 3 mars 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/31360, lequel devra également :
*donner son avis sur les conséquences des modifications apportées par la société Ametis au dossier de déclaration « loi sur l’eau » sur l’ouvrage " [Adresse 36] ", notamment au regard des critères énoncés aux articles R. 261-1 et R. 261-11 du code de la construction et de l’habitation et au regard de l’habitabilité de l’ensemble immobilier ;
— désigner tel sapiteur spécialisé en hydrogéologie qu’il plaira à Mme ou M. le président pour assister M. [I] [E] ;
— réserver les dépens.
A l’appui de son appel, [V] [P] soutient que l’extension de mission sollicitée revêt un caractère utile dans la mesure où la solution du litige l’opposant à la société Ametis induit d’établir si l’ouvrage présente un caractère achevé et habitable au regard des arrêtés pris par le Préfet, motivés par le non-respect du dossier « loi sur l’eau » déposé par la société Ametis.
Il expose que l’expert judiciaire a confirmé ne pas disposer des compétences techniques nécessaires à la réalisation de ce chef de mission, raison pour laquelle [V] [P] demande la désignation d’un sapiteur pour l’assister.
Il soutient que le refus de livraison repose sur la modification des ouvrages décrits dans son dossier « loi sur l’eau » par la société Ametis et ayant permis des entrées d’eau lors des intempéries survenues en 2021. Que l’expert refuse néanmoins d’examiner les conséquences techniques des travaux réalisés en non-conformité avec le dossier « loi eau » sur l’ouvrage alors que les modifications de l’ouvrage par rapport audit dossier sont, de l’avis de l’administration et de l’avis de l’acquéreur, de nature à faire obstacle à la livraison de l’ouvrage.
Il explique que le litige ayant donné lieu à la désignation de M. [E] est consécutif au refus de livraison opposé par [V] [P] à la société Ametis, peu important que, postérieurement audit refus, la société Ametis ait entamé les démarches devant lui permettre de se mettre en conformité avec la législation et la réglementation applicables.
Il soutient ensuite que la demande d’extension de la mission n’avait pas été présentée au juge des référés, qui ne l’a ainsi pas rejetée le 3 mars 2022. Cette présente procédure instance résulte selon lui de ce que l’expert judiciaire désigné le 3 mars 2022 a refusé expressément et catégoriquement d’apprécier l’incidence du non-respect du dossier « loi eau ». Il précise enfin que le juge chargé du contrôle n’a pas pris de décision sur la demande de clarification formée par [V] [P] .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Ametis demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions ;
— débouter les intimés de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Ametis ;
— condamner la société [V] [P] au paiement de 4 000 € au bénéfice de la société Ametis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Ametis fait valoir l’absence d’intérêt légitime à diligenter une extension de mission comme sollicitée sur des éléments relevant de la seule analyse du tribunal administratif.
A ce titre, elle soutient également que le juge des référés n’est pas compétent afin d’ordonner la désignation d’un sapiteur dans la mesure celle-ci relève d’un choix de l’expert ou de l’office du juge chargé du contrôle des expertises.
Elle soutient en outre que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher des différends d’interprétation de la mission de l’expert et pour réformer la décision du juge chargé du contrôle des expertises. Or, la demande de [V] [P] est identique à celle déjà formulée et rejetée par le juge chargé du contrôle des expertises suivant ordonnance du 17 janvier 2024.
S’agissant du caractère inutile de la demande d’extension, elle soutient que, comme le premier juge l’a relevé, la question soulevée est déjà incluse dans le périmètre de la mission de l’expert. Qu’en outre, ce dernier ne refuse aucunement l’exécution de la mission précitée et au contraire y répond en détail.
Elle soutient ensuite que l’extension ne présente pas d’utilité technique ou juridique dans la mesure où l’ensemble immobilier est habitable et où cette situation est bloquée sans raison par un tiers au contrat. Elle précise d’ailleurs que depuis plus de 3 ans que l’expertise dure, des épisodes cévenols de fortes intensités ont eu lieu sans qu’aucune inondation ne soit constatée tel que le confirme l’expert.
S’agissant, enfin, de l’absence d’intérêt légitime de l’extension, elle soutient qu’avant la livraison l’acquéreur ne peut demander aucune mise en conformité ou reprise de désordre et ne peut le faire qu’à la livraison de l’ouvrage, ce qui est l’objet de l’expertise en cours. Elle précise que l’appelant reconnait que sa demande d’extension n’est que le fruit des refus du juge chargé du contrôle des expertises et de l’expert face à cette inutilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Protect demande à la cour de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.241-1, A.243-1, L.124-5 et A.112 du code des assurances,
A titre principal :
— juger la déclaration d’appel de la société [V] [P] caduque à l’égard de la société Protect ;
A titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la société [V] [P] ;
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la société Protect sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilité,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs ;
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Dekra Industrial et XL Insurance Compagny SE demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— donner acte à la société Dekra Industrial et XL Insurance Compagny SE son assureur de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] par une précédente ordonnance du 3 mars 2022 et sur la demande de désignation d’un sapiteur ;
— juger que ces protestations et réserves d’usage n’emporte pas de reconnaissance de responsabilité ou de garantie de leur part ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Relief GE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter le [V] [P] de son appel ;
— le condamner à verser aux concluantes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir le caractère superfétatoire de la demande d’extension de mission dans la mesure où la question soulevée était déjà incluse dans le périmètre de la mission de l’expert.
Elle soutient en outre que la demande d’extension de mission formulée devant le juge des référés est la même que celle dont [V] [P] avait saisi le juge en charge du contrôle des expertises dans son courrier du 20 novembre 2023.
Par ailleurs, elle soutient que la désignation d’un sapiteur relève de l’initiative de l’expert et qu’ainsi le juge ne peut s’immiscer dans la conduite technique de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de la société [G] [R] [F] demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur la réformation ;
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la société Gan assurances ès qualités d’assureur de la société [G] [R] [F] sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;
En tout état de cause,
— condamner la société [V] [P] à verser à la société Gan Assurances la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [V] [P] aux entiers dépens d’appel en ceux compris le timbre fiscal pour les deux constitutions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société IB2M Bureau d’études techniques , la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société IB2M BET Structure de la société ABE Energie et de la société Electricité Avenir et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualités d’assureur de la société IB2M BET Structure, de la société ABE Energie et de la société Electricité Avenir demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [E] ;
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce que les dépens de référés ont été mis à la charge de la société [V] [P] ;
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus ;
— prendre acte de ce que les concluantes formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et ses suites, étant précisé que les concluantes ne sont pas concernées par la question d’hydrologie ;
— mettre à la charge de la société [V] [P] les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur CNR de la société Ametis demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la compagnie Allianz IARD sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Grands Travaux Viassois demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la compagnie Allianz IARD sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Generali IARD, ès qualités d’assureur de la société IS 34 Construction demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la compagnie Generali IARD sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [N] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 145, 696, 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par E.P.I.C. [V] [P] OPH [Localité 1] Agglomération en date du 9 avril 2025, à l’encontre de l’ordonnance en date du 30 janvier 2025 ;
— confirmer l’ordonnance en date du 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter toutes les parties à l’exception de [N] [O] de leurs prétentions, plus amples ou contraires ;
— condamner E.P.I.C. [V] [P] OPH [Localité 1] Agglomération au paiement de la somme de 1 000 € à la société [N] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens d’appel à la charge de la E.P.I.C. [V] [P] OPH [Localité 1] Agglomération, et la condamner au paiement desdits dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS SEA Construction demande à la cour de :
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société SEA Construction ;
— débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SEA Construction et notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— recevoir les protestations et réserves de la société Areas Dommages ;
En tant que de besoin,
— débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Areas Dommages et notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL Accabat [D] et de la SARL PCS Solaire demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025 en ce qu’elle a désigné la société AXA comme non-comparante
— préciser que le conseil de la compagnie AXA assureur de la SARL PCS SOLAIRE et la SARL ACCABAT [D] ET CIE était la SELARL [M] [Z] [B] [W] [U]
Et statuant de nouveau,
Vu les conclusions déposées en première instance dans les intérêts de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la SARL PCS SOLAIRE et la SARL ACCABAT [D] ET CIE,
— rectifier l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025 en mentionnant la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL PCS SOLAIRE et la SARL ACCABAT [D] ET CIE comme représentée par la SELARL [M] [Z] [B] [W] [U].
— recevoir l’intervention devant la juridiction de céans de la SELARL [M] [Z] [B] [W] [U] dans les intérêts de la compagnie AXA uniquement es qualité d’assureur de la SARL PCS SOLAIRE et la SARL ACCABAT [D] ET CIE
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL PCS Solaire et la SARL Accabat [D] sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie
En tout état de cause,
— condamner la société [V] [P] à verser à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés PCS Solaire et Accabat [D] Cie, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner [V] [P] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SAS [G] [R] [F] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la réformation
— juger recevables les plus expresses protestations et réserves de la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SAS [G] [R] [F] sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie.
En tout état de cause,
— condamner la société [V] [P] à verser à la SA Gan Assurances la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [V] [P] aux entiers dépens d’appel en ceux compris le timbre fiscal pour les deux constitutions.
La SARL Accabat [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées aux parties intimées, n’ayant pas constitué avocat, suivantes : la MAF, la société SMABTP, la SAS ABM Energie conseil, la SAS SMAC, le cabinet [K], la commune d'[Localité 1] : le représentant de l’Etat, le préfet du Gard : la SELARL Bleu Sud ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PCS Solaire :la SAS Grands travaux Viassois, la SAS EGSA BTP, et la SASRL Echafacades.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la SA Protect,
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile " Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. ['] "
En l’espèce, l’envoi de l’avis de fixation à bref délai date du 25 avril 2025.
L’appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel à la SA Protect dans le délai de 20 jours suivant l’avis de fixation et alors même la SA Protect n’a pas constitué avocat dans ce même délai.
En conséquence, la déclaration d’appel sera déclarée caduque à l’égard de la SA Protect.
Sur la demande de rectification matérielle de la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL Accabat [D] et de la SARL PCS Solaire,
Selon l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
L’analyse de la décision entreprise et des pièces produites (constitutions d’avocat en première instance et conclusions avec les justificatifs RPVA) révèle effectivement qu’une erreur matérielle a bien été commise dans le chapeau de l’ordonnance déférée en ce que la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL PCS Solaire et la SARL Accabat [D] et Cie ACCABAT n’était pas non comparante mais représentée par la Selarl [M] [Z] [B] [W] [X].
Il y a lieu en conséquence de rectifier en ce sens l’ordonnance déférée.
Sur les demandes de [V] [P],
En préliminaire, il y lieu de constater que l’appel de [V] [P] est limité aux dispositions ayant dit n’y avoir lieu à une extension de mission, débouté [V] [P] de sa demande de désignation d’un sapiteur et aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles concernant l’affaire RG 24/241.
Sur la demande d’extension de mission,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
[V] [P] sollicite une extension de mission confiée à M. [E] dans l’ordonnance du 3 mars 2022, souhaitant que celle-ci soit étendue au point suivant :
— donner son avis sur les conséquences des modifications apportées par la société AMETIS au dossier de déclaration " [V] [P] loi sur l’eau « sur l’ouvrage » [Adresse 36] ", notamment au regard des critères énoncés aux articles R. 261-1 et R. 261-11 du code de la construction et de l’habitation et au regard de l’habitabilité de l’ensemble immobilier.
Il y a donc lieu de constater que la demande consiste en une extension de mission et non en une interprétation de la mission donnée à l’expert judiciaire, M. [E].
Par ailleurs, le juge chargé du contrôle de l’expertise dans son ordonnance du 17 janvier 2024 n’a pas statué sur cette question et n’a donc pas rejeté cette demande d’extension, se limitant à ordonner une production de pièces par la DTTM à l’expert judiciaire.
Pour prospérer dans sa demande d’extension de mission, [V] [P] doit démontrer un intérêt légitime.
Or, le juge ne peut pas donner comme mission à l’expert de contrôler l’habitabilité liée à la conformité et au respect des dispositions de la loi sur l’eau qui relève de la compétence et de l’appréciation exclusive de l’autorité administrative, de même que le contrôle concernant la nature et l’effectivité de l’exécution des travaux prescrits par les arrêtés préfectoraux.
Par ailleurs, l’habitabilité de l’immeuble et l’état d’achèvement d’un immeuble vendu en VEFA s’analysent au regard des articles R 261-1 et R 261-11 du code de la construction et de l’habitation qui font partie de la mission initiale donnée à M. [E].
En conséquence, il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté [V] [P] de sa demande d’extension de mission.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur,
Outre que l’ordonnance du 3 mars 2022 autorisait l’expert judiciaire à s’adjoindre un sapiteur, il convient, eu égard à la présente décision ayant confirmé l’ordonnance déférée sur le rejet de la demande d’extension de mission, de confirmer également l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté [V] [P] de sa demande de désignation d’un sapiteur.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront supportés par [V] [P].
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SAS Ametis, la SA Relief GE, la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SAS [G] [R] [F], la SARL [N] [O], et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL PCS Solaire et la SARL Accabat [D] et Cie leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare la déclaration d’appel caduque à l’égard de la SA Protect,
Rectifie l’ordonnance déférée du 30 janvier 2025 en ce que la mention figurant dans le chapeau
« SA AXA France IARD dont le siège social est sis [Adresse 37], non comparante "
est remplacée par la mention :
« SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL PCS SOLAIRE et la SARL ACCABAT [D] ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 37], représentée par la SELARL [M] [Z] [B] [W] [U] "
Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l’ordonnance déférée et notifiée comme celle-ci et que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu’il soit fait mention de cette rectification,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Condamne [V] [P] – OPH [Localité 1] Agglomération aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Ametis, la SA Relief GE, la SA Gan Assurances ès qualités d’assureur de la SAS [G] [R] [F], la SARL [N] [O], et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL PCS Solaire et la SARL Accabat [D] et Cie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Congé ·
- Rapport d'expertise ·
- Bail ·
- Consignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil juridique ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Profession ·
- Conseiller juridique ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Amende
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Péremption ·
- Montant ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Intervention ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Peinture ·
- Comptabilité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Litige ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Absence ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Assurance de groupe
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Publicité foncière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.