Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 mars 2022, N° 20/396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
[14]
C/
Société [13] ([12])
[U] [T]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 22/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMNK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/396
APPELANTE :
Société [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits et obligations de la société [11] ([15])
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Société [13] ([12])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 2 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, pour être prorogée au 9 janvier 2025, 6 février 2025, 27 mars 2025, 24 avril 2025, 7 mai 2025 et au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], salarié de la société [12] en qualité de technicien de maintenance, mis à la disposition de la société [15], a été victime d’un accident le 20 février 2018, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation de son préjudice, lequel, par jugement du 16 mars 2022, a :
— déclaré M. [T] recevable en son recours,
— dit que l’accident du travail du 20 février 2018 dont a été victime M. [T], salarié de la société [12] et mis à disposition de la société [15], a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [T] dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 20 février 2018,
— dit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de son employeur, en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T], ordonné une expertise médicale et nommé pour y procéder, le docteur [S], en rappelant que la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2020,
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [12],
— alloué à M. [T] une provision d’un montant de 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur le quantum de son préjudice qui sera in fine fixé,
— dit que la caisse devra faire l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur,
— dit que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l’encontre de la société [12] en application des dispositions des articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la société [12], est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que dans les rapports entre la société [12], et la société utilisatrice, la société [15], le coût de l’accident et les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur seront pris en charge entièrement par la société [15],
— condamné la société [15] à relever et à garantir la société [12] de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de M. [T] et de la caisse, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
— rappelé que cette action ne pourra s’exercer que sous réserve des dispositions relatives aux procédures collectives,
— condamné la société [12] à verser la somme de 700 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le présent jugement opposable à la caisse,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’expertise,
— réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° RG 22/00278, la société [15] a relevé appel de cette décision.
Radiée aux termes d’un arrêt du 15 février 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/00243 sur demande du 1er mars 2024 de la société [14] venant aux droits de la société [15].
Aux termes de ses conclusions adressées le 1er mars 2024 à la cour, la société [14], venant aux droits de la société [15] demande de :
— réformer la décision dont appel dans l’intégralité de ses dispositions, rejeter l’intégralité des demandes contraires faires par toute parties à l’instance et statuant de nouveau,
à titre principal,
— reformer la décision dont appel et statuant de nouveau :
— rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [T],
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— réformer la décision dont appel et statuant de nouveau :
— juger que dans les rapports entre la caisse, la société [13] et elle-même, la caisse ne pourra recouvrer le capital représentatif de la rente que dans la limite du taux initial (à savoir 90%) seul taux opposable à la société [13] et elle-même,
— limiter dans les rapports entre la caisse, la société [13] et elle-même, le recours de la caisse afférent au capital représentatif de la rente qui devra se faire sur la base du taux initial (à savoir 90%),
— juger que l’expertise, qui sera le cas échéant ordonnée, devra l’être aux frais avancés de la caisse et sera limitée à l’évaluation des seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de la faute inexcusable (à savoir ceux énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non pris en charge dans le livre IV du même code),
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de la provision sollicitée par M. [T] qui sera, le cas échéant, ordonnée aux frais avancés de la caisse,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [T],
— rejeter l’intégralité des demandes de la société [13] à son encontre et l’en débouter,
subsidiairement sur les demandes de la société [13] :
— limiter sa condamnation à relever et garantir la société [13] aux seules condamnations qui seront mises à sa charge dans la présente instance au bénéfice de la caisse et de M. [T], et ce dans la limite de la proportion fixée par l’article R. 242-6-1, soit à hauteur du tiers,
plus subsidiairement sur les demandes de la société [13] :
— limiter sa condamnation à relever et garantir la société [13] aux seules condamnations qui seront mises à sa charge dans la présente instance au bénéfice de la caisse et de M. [T],
— rejeter en tout état de cause les demandes de la société [13] de la voir condamner à relever et garantir indemne la société [13] de l’ensemble des conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce comprise l’augmentation des cotisations résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, et l’en débouter,
— rejeter toute autres demandes de la société [13] à son encontre et l’en débouter.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 septembre 2024 à la cour, M. [T] demande de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté, et confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger, « pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif », bien fondée sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, avec toutes conséquences de droit,
— ordonner en conséquence la majoration au taux maximum (de 100 %) de la rente accident du travail qui lui est versée,
— confirmer dans son principe l’organisation d’une mesure d’expertise médicale avant-dire droit, en complétant la mission initialement fixée comme suit :
* à partir de l’examen du 10 mai 2022 ou à l’issue d’un nouvel examen de celui-ci, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— confirmer l’allocation à son profit d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— condamner enfin solidairement ou qui mieux le devra la société [13] et la société [14] (venant aux droits de la société [15]) à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [12] demande de :
— statuer ce que de droit sur la faute inexcusable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Ia société [14] à la relever et garantir indemne de l’ensemble des conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris l’augmentation des cotisations résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [14] de ses demandes dirigées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— sur la présomption de la faute
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 [sur la faute inexcusable de l’employeur], l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du même code ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail de M. [T] ne sont pas contestées par les parties à savoir que M. [T], après avoir accédé à une passerelle pour effectuer la surveillance de la chaîne de production (tri de verres par convoyeurs) en sa qualité de technicien de maintenance, et enjambé une trémie, a eu son gant de la main droite happé par le rouleau d’un des convoyeurs, entraînant sa main puis son bras, avec pour conséquence l’arrachement partiel de son bras, et ensuite l’amputation partielle de celui-ci.
La société utilisatrice conteste la reconnaissance de la faute inexcusable en rappelant la jurisprudence concernant 'la caractérisation de la conscience du danger'.
La société employeur s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
M. [T] invoque la présomption de la faute de la société utilisatrice et de la société employeur en raison du poste à risque qu’il occupait, de l’absence de formation renforcée à la sécurité, et d’un matériel (ajout de la passerelle) non conforme aux régles de sécurité.
Il se prévaut de la décision du tribunal correctionnel Chalon-sur Saône du 1er juin 2021 qui condamne la société utilisatrice pour blessure involontaire.
Aux termes de ce jugement devenu définitif en l’absence d’appel, la société [15], société utilisatrice, a été déclarée coupable, d’avoir, le 20 février 2018 à [Localité 9], dans le cadre d’une relation de travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [T], en l’espèce 127 jours avec l’amputation de son avant-bras droit, par la violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à savoir :
« – en mettant à disposition des travailleurs un équipement de travail, en l’espèce, des convoyeurs à bande (T2 et T3) mis en service en 1988 ne permettant pas de préserver la sécurité et la santé des travailleurs car non conforme aux règles techniques du code du travail après modification par l’ajout d’une passerelle à la machine, rendant accessibles les éléments de mobiles et la trémie, sans procéder à une évaluation des risques ;
— en affectant un travailleur temporaire à des opérations de maintenance sans respect des règles de sécurité, en l’espèce en affectant le travailleur à la maintenance d’un équipement de travail en fonctionnement, en l’absence d’information et de formation et alors que le risque de happement et d’écrasement ne pouvait être ignoré, ;
— en s’abstenant de dispenser une formation et une information adaptée et suffisante, à un salarié temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; ».
Il en résulte que M. [T], mis à la disposition de la société utilisatrice comme technicien de maintenance, a été affecté à la surveillance de machines de production, convoyeurs de verres, non conforme aux règles de sécurité, présentant un danger, soit un poste à risque, sans bénéficier d’une formation renforcée.
M. [T] bénéficie ainsi de la présomption de faute inexcusable, et il n’est justifié d’aucune circonstance propre à la renverser.
En toute hypothèse, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la société utilisatrice définitivement condamnée pour blessures involontaires commises dans le cadre du travail sur la personne de M. [T] doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et s’étant abstenue de prendre les mesures pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [T] a été victime a été causé par la faute inexcusable de la société [13] qui, étant le seul employeur de M. [T], est tenue des obligations prévues à l’article L. 452-1 précité, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— sur la majoration de la rente
L’appelante demande subsidiairement confirmation de ce chef de jugement sans appel incident des parties intimées à l’exception le cas échéant de M. [T], ses conclusions étant confuses à cet égard, puisqu’il sollicite la confirmation du jugement déféré, tout en demandant à la cour d’ordonner la majoration au taux maximum (de 100 %) de la rente accident du travail qui lui est versée ce qui est, soit superfétatoire, soit s’analyse en une demande d’infirmation du jugement déféré mais qui doit, dans ce cas, en l’absence de la moindre argumentation développée à l’encontre des premiers juges qui ont appliqué à l’espèce les dispositions législatives qui s’imposaient dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 20 février 2018, aux termes d’une motivation qui rappelle à juste titre qu’il a été fixé à 90 % et que la cour adopte, être rejetée.
Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé.
— sur la demande d’expertise judiciaire et son complément
M. [T] sollicite un complément à l’expertise ordonnée par les premiers juges dont il demande la confirmation, le cas échéant sur simple consultation, sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, après avoir rappelé les deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947) selon lesquels la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable peut en obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
La société [14] demande subsidiairement de limiter l’expertise aux seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de la faute inexcusable en précisant dans sa discussion que l’évaluation du besoin en tierce personne doit être limitée à la période précédant la consolidation.
La cour observe que la critique de l’appelant sur l’expertise ordonnée par les premiers juges ne porte que sur ce chef de préjudice.
La société soutient à juste titre que l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L. 452-3 dudit code, comme l’ont d’ailleurs souligné les premiers juges dans leur motivation, et force est de constater que leur définition du chef de mission confié à l’expert judiciaire sur la tierce personne, qui ne précise pas la période, inclut par conséquent nécessairement la période précédant la consolidation, ce sur quoi l’expert judiciaire, qui a depuis déposé son rapport, ne s’est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a clairement distingué dans celui-ci les besoins en tierce personne avant et après la consolidation de l’état de santé de la victime, en détaillant précisément les différentes phases de la période précédent cette consolidation, de sorte que les parties et la cour disposent d’ors et déjà, avec l’expertise ordonnée par les premiers juges, de tous les éléments nécessaires pour évaluer ce poste de préjudice sur la période précédent la consolidation de l’état de santé de la victime.
L’expertise ordonnée par les premiers juges sera par conséquent confirmée.
Par ailleurs force est de constater qu’aucune partie ne s’oppose au complément sollicité par M. [T] compte tenu de la jurisprudence invoquée, à bon droit, par ce dernier, de sorte qu’il sera ordonné selon des modalités précisées au dispositif ci-après, étant ajouté au jugement sur ce point.
— sur la demande de provision
La société utilisatrice demande à ce que la provision allouée à la victime par le tribunal à hauteur de 5 000 euros soit ramenée à de plus justes proportions, au vu de la rente mensuelle dont bénéficie M. [T] lequel en demande la confirmation.
Compte tenu des séquelles importantes de M. [T] (amputation partielle d’un bras), la provision allouée par les premiers juges est justifiée, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur le paiement par la caisse des indemnisations allouées à la victime
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des différents postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, dont la provision sus allouée, sera versée directement à M. [T] par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [12].
En outre, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudices subis par M. [T] seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [12].
Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé en y ajoutant l’avance par la caisse du coût du complément d’expertise qui en récupèrera le montant auprès de la société [12].
— sur l’action récursoire de la caisse
La caisse exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur, la société [12], et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’appel en garantie de la société employeur à l’encontre de la société utilisatrice
L’appelante demande à titre principal le rejet des demandes de la société [13] à son encontre, en rappelant que si l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit au bénéfice de l’entreprise de travail temporaire une action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, l’article R. 242-6-1 du même code fixe à un tiers pour la détermination du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, le montant de la participation des entreprises utilisatrices au coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les travailleurs temporaires mis à leur disposition, de sorte que si une faute inexcusable devait être retenue, la cour doit réformer le jugement déféré et limiter la demande de la société [13] de la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées dans la proportion fixée par l’article R. 242-6-1, soit à hauteur du tiers.
Invoquant les articles L. 412-6 du code de la sécurité sociale et L. 124-4-6 du code du travail, et soutenant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat de mission qui la liait à la société utilisatrice, la société [12] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société utilisatrice à la relever et garantir indemne de l’ensemble des conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris l’augmentation des cotisations résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale déjà cité, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime d’une faute inexcusable.
Ici, les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice et que sa survenance est entièrement imputable à sa faute inexcusable.
Cette dernière ne le discute d’ailleurs pas, sollicitant la limitation de sa garantie au tiers des condamnations prononcées dans le cas où une faute inexcusable est retenue, non pas sur le fondement d’une faute imputable à la société [12] à l’encontre de laquelle elle n’articule elle-même aucun manquement, mais en application de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce. »
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L.413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »
L’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale est donc venu préciser, en son alinéa premier, que : « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé. ».
Ainsi, outre le recours précité contre la société utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces textes, qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, dispose également, simultanément ou successivement, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours contre la société utilisatrice pour obtenir la répartition de la charge financière de l’accident de travail suivant les modalités fixées par l’article R. 242-6-1 du même code.
L’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions concernent l’assiette de répartition entre les deux sociétés du coût de l’accident est donc étranger à l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire ayant pour objet le remboursement, par l’entreprise utilisatrice, de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de faute inexcusable.
Ainsi la demande de la société [14] visant à limiter sa garantie au tiers de l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société [13] dans la présente instance au bénéfice de la caisse et de la victime, qui repose sur un moyen inopérant, car confondant le coût de l’accident du travail et la charge de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires visant à réparer les préjudices découlant de la faute inexcusable, doit être rejetée.
Dans ce cas, la société [14] demande subsidiairement de limiter sa garantie aux seules condamnations qui seront mises à la charge de la société [13] au bénéfice de la caisse et de M. [T], en écartant en tout état de cause la demande de l’employeur qui porte sur l’augmentation des cotisations résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en invoquant sur ce point, un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 (Civ. 2, n° 16-22-441 P).
Mais il résulte de l’application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, que le coût de l’accident du travail qui occasionne une incapacité permanente est mis à la charge de l’entreprise utilisatrice lorsque l’incapacité permanente est au moins égale à 10 %, à hauteur du tiers ou encore selon la répartition fixée par le juge en fonction des données de l’espèce.
Or ces articles sont applicables à l’espèce dans la mesure où le taux d’IPP opposable à la société utilisatrice est supérieur à 10 %, de sorte que l’entreprise de travail temporaire a la possibilité de demander au juge, qui peut répartir le coût de l’accident du travail différemment qu’à hauteur du tiers à la charge de la société utilisatrice, de mettre l’intégralité de ce coût à la charge de celle-ci.
Et venant d’être jugé que l’accident du travail de M. [T] est imputable à la seule faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, il y a donc lieu de mettre à sa charge la totalité du coût de cet accident.
Néanmoins, sur l’assiette de répartition du coût de l’accident, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale précitées, le coût de l’accident est égal au seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à la victime et que dans les rapports entre les deux sociétés, la société utilisatrice devra supporter l’intégralité de ce coût, en fonction des données de l’espèce, ci-avant rappelées.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf à ajouter une précision telle qu’énoncée au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles alloués en première instance.
La société [12] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande présentée sur ce fondement à l’encontre de la société [14] par la société [12] sera rejetée.
La société [14] sera condamnée à garantir la société [12] de l’intégralité de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 16 mars 2022 uniquement en ce qu’il dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d’expertise et réserve les dépens ;
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que dans les rapports entre la société [12], et la société utilisatrice, la société [14], le coût de l’accident et les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur seront pris en charge entièrement par la société [14] avec cette précision que l’intégralité de ce coût doit s’entendre, en vertu de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à la victime ;
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise et désigne en qualité d’expert le docteur :
[E] [S], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Dijon
Centre orthopédique médico chirurgical
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mèl : [E].ragois@dracy.fr
avec pour mission de :
— à partir de l’examen du 10 mai 2022 ou à l’issue d’un nouvel examen de M. [T], en se faisant communiquer par celui-ci tous documents médicaux utiles :
— chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat du pôle social de la chambre sociale de la cour d’appel chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or qui en récupèrera le montant auprès de la société [12] ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [12] et la condamne à verser à M. [T] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
Rappelle que par effet dévolutif de l’appel, la cour reste saisie des demandes éventuelles d’indemnisation en l’état du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [T] ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport sur le complément d’expertise ;
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [14] à garantir la société [12] de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel par M. [T] et au titre des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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