Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2024, n° 23/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE VIE, L' Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement - AGIPI, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 502/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04079 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF44
Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTES :
L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement – AGIPI, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentées par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
non représenté, régulièrement assigné le 12 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2007, M. [N] a adhéré à une convention d’assurance de prévoyance (CAP), réservée exclusivement aux adhérents de l’association AGIPI (Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement) et garantie par des sociétés du groupe AXA, dont AXA France Vie, selon laquelle il bénéficie, notamment, des garanties « indemnité perte de revenus », « indemnité de remboursement des frais professionnels » et « remboursement des frais de santé » en cas d’incapacité temporaire totale de travail.
M. [N] a perçu des indemnités journalières du 21 mai 2019 au 19 mai 2020, soit durant 365 jours, au titre de cette garantie.
Estimant que, selon les conditions particulières d’adhésion, il aurait dû bénéficier d’une indemnisation d’une durée maximale de 1095 jours, franchise de 30 jours incluse, il a fait assigner l’association AGIPI devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 juillet 2022, en paiement des indemnités qu’il estimait lui rester dues et de dommages intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.
Par un acte déposé le 16 août 2022, la SA AXA France Vie est intervenue volontairement à la procédure.
Par des conclusions d’incident déposées le 2 mai 2023, l’association AGIPI et la société AXA France Vie ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de M. [N] dirigée contre l’association AGIPI pour défaut d’intérêt à agir et, en conséquence, de le voir débouté de toutes ses demandes dirigées contre elle.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de M. [N], en ce qu’elle était dirigée contre l’association AGIPI et rejeté la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile, disant que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état a relevé que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, créait un lien contractuel direct entre l’adhérent assuré et l’assureur, le souscripteur restant un tiers au contrat d’assurance liant ces derniers, de sorte que l’association AGIPI n’était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue au paiement de celles-ci.
Cependant, rappelant que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est tenu à l’égard de son adhérent d’un devoir d’information et de conseil, il a relevé que M. [N] invoquait expressément un manquement de ce dernier à ses obligations. En effet, il soutenait qu’il était profane en matière d’assurance et que, lors de son adhésion ou antérieurement, son attention n’avait pas été attirée sur l’existence d’une limitation spécifique à certaines pathologies quant à la durée de la garantie litigieuse.
Le juge de la mise en état a considéré qu’il s’ensuivait que la demande de M. [N], en ce qu’elle était dirigée contre l’association AGIPI, était recevable et devrait être examinée exclusivement sous cet angle.
La compagnie d’assurances AGIPI et la société AXA France Vie ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte du 12 janvier 2024 déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [N] n’a pas constitué avocat en appel.
Les appelantes lui ont fait signifier leurs conclusions d’appel par acte du 6 février 2024 également déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai, précisément à l’audience du 4 juillet 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er février 2024, l’association AGIPI et la société AXA France Vie sollicitent de la cour, au visa des articles L 141-1 et suivants du code des assurances ainsi que des articles 4, 122 et suivants, 768, 789 ainsi que 31 et 32 du code de procédure civile, que la cour les déclare recevables en leur appel et les dise bien fondées et, en conséquence, qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, respectivement pour défaut d’intérêt à agir, toutes les demandes formulées par M. [N],
En conséquence,
— le déboute purement et simplement de toutes ses demandes,
— le condamne aux entiers frais et dépens de l’incident, tant concernant la première la procédure de première instance que la procédure d’appel,
— le condamne à verser à l’association AGIPI une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que le contrat CAP est un contrat d’assurance de groupe de prévoyance souscrit par l’association AGIPI auprès de la société AXA France Vie afin de permettre à ses adhérents d’en bénéficier, s’agissant d’un « contrat cadre » dont l’adhésion est facultative et réservée aux membres de l’association. Le souscripteur du contrat n’est donc pas une compagnie d’assurance, mais une association sans but lucratif, qui n’intervient pas comme assureur.
Elles soutiennent que, dans la mesure où l’association AGIPI n’est pas l’assureur du contrat et que les demandes de M. [N] tendent au règlement des indemnités qui lui seraient dues en vertu de ce contrat, celles-ci ne peuvent concerner que l’assureur. De plus, l’intimé ne peut soutenir qu’il pouvait légitimement croire que l’association AGIPI exerçait en qualité d’assureur et qu’elle était la débitrice des prestations souscrites, et ce au vu, notamment, des échanges entre son conseil et le médiateur des assurances, qui identifiaient clairement la société Axa France Vie comme étant l’assureur.
Les appelantes reprochent au juge de la mise en état, qui a bien retenu que l’association AGIPI n’était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement, de ne pas avoir tiré les conclusions de ses propres constatations en déclarant recevable la demande de M. [N] à l’encontre de l’association. En effet, les demandes formées par l’intimé ne sont pas fondées sur un prétendu manquement à un devoir d’information et de conseil, mais exclusivement sur les stipulations du contrat d’assurance lui-même, tendant uniquement au versement des prestations qu’il estime dues en exécution du contrat de prévoyance souscrit. Le juge de la mise en état a donc dénaturé les termes de l’assignation et des prétentions de M. [N] et méconnu les termes du litige qui ne pouvaient la concerner, mais uniquement l’assureur tenu au règlement.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des appelantes, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises à la date susvisée.
MOTIFS
En préalable, il convient d’observer que, dans la mesure où l’intimé n’a pas constitué avocat en appel, il est censé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Il résulte des termes de l’assignation délivrée à l’association AGIPI à l’initiative de M. [N] devant le tribunal que, si ce dernier invoque notamment l’obligation d’information et de conseil de « l’assureur », pour n’avoir pas attiré son attention sur l’existence d’une limitation spécifique à certaines pathologies, quant à la durée de la garantie litigieuse, il n’en tire aucune conclusion, s’agissant de la nature de ses demandes dirigées contre l’association AGIPI.
En effet, il ne sollicite que la mise en 'uvre du contrat et le règlement des prestations qu’il estime lui être dues en application de celui-ci, dont seule la société AXA France Vie, qui est l’unique assureur, peut être débitrice. Mais il ne présente aucune demande de dommages et intérêts pour manquement de l’association AGIPI, souscripteur du contrat de groupe, au devoir d’information et de conseil qu’il invoque
Sa seule demande de dommages et intérêts est fondée sur la résistance abusive qu’il impute à l’association AGIPI, ses écritures faisant apparaître qu’il considère cette dernière comme étant son co-contractant et, à ce titre, tenue des prestations qu’il estime lui être dues en application du contrat d’assurance.
Or, dans la mesure où il n’est pas contestable que l’association AGIPI n’a nullement la qualité d’assureur dans le présent litige, la mise en 'uvre des obligations de ce dernier en application du contrat souscrit par M. [N] ne peut être sollicitée à son encontre.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière erronée que le premier juge, pour déclarer recevables ses demandes dirigées contre l’association AGIPI, a retenu que
M. [N] invoquait expressément un manquement de cette dernière à ses devoirs d’information et de conseil, sans tenir compte de ce que le demandeur ne sollicitait pas de dommages et intérêts, mais uniquement l’exécution des obligations contractuelles de l’assureur, telles qu’il les concevait.
C’est pourquoi l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que, écartant la fin de non-recevoir soulevée par l’association AGIPI, il a déclaré recevables les demandes de M. [N] dirigées contre cette dernière et que ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
L’ordonnance déférée étant infirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, le rejet de la demande de l’association AGIPI fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche confirmé.
Dans la mesure où la fin de non-recevoir de l’association AGIPI est accueillie, M. [N] assumera les dépens de première instance et d’appel. Cependant, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’association AGIPI les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. C’est pourquoi cette dernière sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 septembre 2023, sauf en la disposition par laquelle il a rejeté la demande de l’association AGIPI fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [S] [N] dirigées contre l’association AGIPI,
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande présentée par l’association AGIPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
La greffière, La présidente,
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