Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 juin 2025, n° 24/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2023, N° 2023005915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GLOBIMPEX GROUP LTD société de droit étranger, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ S.A.S. BIODISTRIBUTION - ENERGIE BOIS, S.A.R.L. TRUCHON ENERGIES ET ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. BOIS DIVERS BRETAGNE, S.A.R.L. ANJOU BOIS ENERGIE, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU, S.A.S. ARDANTE, S.A.R.L. CASSIER COMBUSTIBLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/02312 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3DA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Janvier 2024
Date de saisine : 05 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023005915 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 07 Décembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. GLOBIMPEX GROUP LTD société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 24007
Intimées :
S.A.R.L. ANJOU BOIS ENERGIE, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GUILLEMEAU, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TRUCHON ENERGIES ET ENVIRONNEMENT, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BOIS DIVERS BRETAGNE, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARDANTE, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BIODISTRIBUTION – ENERGIE BOIS, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CASSIER COMBUSTIBLES, représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Prononcé la résolution des contrats signés entre la société Globimpex et les sociétés Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles ;
— Condamné la société Globimpex à rembouser les sommes suivantes au titres des acomptes versés (nets des montants de livraison effectués) :
la société Etablissements Guillemeau, la somme de 63.708.84 euros,
la société Truchon Energies, la somme de 15.030 euros,
la société Ardante, la somme de 4.602 euros,
la société Biodistribution Energie Bois, la somme de 20.680 euros,
la société Anjou Bois Energie, la somme de 23.378,88 euros,
la société Bois Divers Bretagne, la somme de 28.667,40 euros,
la société Cassier Combustibles, la somme de 520,80 euros,
Soit au total la somme de 156.587,92 euros ;
— Condamné la société Globimpex au paiement d’une somme de 10.000 euros au profit de chacune des sociétés Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Globimpex à payer aux sociétés ci-dessus visées, chacune, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à la société Globimpex par acte du 24 janvier 2024, laquelle en a relevé appel par déclaration du 23 janvier 2024.
Par conclusions en date du 9 juillet 2024, les sociétés Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2025, les sociétes Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles demandent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevables et bien fondées les sociétes Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles, en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger de plus fort aux sociétes Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles, le bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Y faisant droit
— Constater que la société Globimpex, appelante, n’a pas exécuté le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 7 décembre 2023 ;
— Prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le 24 /02312, pendante devant la cour, tant que la société Globimpex n’aura pas exécuté la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2023 ;
— Condamné la société Globimpex à verser à chacune des sociétés Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Globimpex aux entiers dépens ;
— Débouter la société Globimpex de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société Globimpex demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— Débouter les sociétés Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles de leur demande de radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné solidairement les sociétés Etablissements Guillemeau, Truchon Energies, Biodistributions Energies Bois, Anjou Bois Energie, Bois Divers Bretagne, Ardante et Cassier Combustibles, à payer à la société Globimpex la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Globimpex ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Elle affirme être, du fait de difficultés financières, dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle affirme que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
La société Globimpex verse aux débats :
— des lettres de licenciement de salariés,
— une assignation en liquidation judiciaire à la requête de l’Urssaf du 21 octobre 2024.
Toutefois, la société Globimpex, qui n’établit pas faire l’objet d’une procédure collective, ne livre aucune autre pièce justifiant de sa situation comptable, financière et patrimoniale.
Ces éléments qu’elle produit ne rapportent pas la preuve suffisante qu’elle demeure dans l’impossibilité de rembourser la créance ni que le paiement entrainerait des conséquences irréversibles sur son équilibre financier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société Globimpex sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
— Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 24/2312 ;
— Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré ;
— Condamne la société Globimpex aux dépens ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Querellé ·
- Restitution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Bail ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Frontière ·
- Notification ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Absence de preuve ·
- Mainlevée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Santé ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Salaire
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Élevage ·
- Vétérinaire ·
- Poulain ·
- Réservation ·
- Animaux ·
- Facture ·
- Éleveur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Prêt ·
- Illicite ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Informatique ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Instance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Conseiller ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.