Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 22/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° 18/05954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EAS CONSULTING LTD, S.A.R.L. PRODIGIOUS FRANCE, S.A.S. ROBERT WALTERS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03128 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05954
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
INTIMEES
Société EAS CONSULTING LTD
[Adresse 3]
[Adresse 8]
ROYAUME UNI
Représentée par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375
S.A.S. ROBERT WALTERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375
S.A.R.L. PRODIGIOUS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ROBERT WALTERS a pour activité la prestation de service de toute sorte en rapport avec les ressources humaines et l’externalisation de ressources.
Au début de l’année 2018, la société ROBERT WALTERS a été contactée par la société SCAP devenue PRODIGIOUS, agence de publicité, qui avait identifié un besoin d’accompagnement en matière d’informatique et télécommunications.
Un contrat de prestation de services a été signé entre la société ROBERT WALTERS et la société PRODIGIOUS le 12 mars 2018, afin de définir les conditions dans lesquelles un prestataire appartenant au réseau de la société ROBERT WALTERS fournirait à la société cliente une mission d’assistance en prestations informatiques. Le contrat était conclu pour la période du 12 mars 2018 au 12 septembre 2018 inclus. Les parties s’accordaient sur une période d’un mois pendant laquelle chacune d’entre elles pourrait décider de rompre le contrat sans délai de prévenance avec paiement des seules prestations réalisées. Il était précisé au contrat que le prestataire interviendrait sous la seule autorité de la société ROBERT WALTERS, en l’absence de tout lien de subordination. La société ROBERT WALTERS était autorisée à accomplir sa prestation par le recours à la sous-traitance.
Afin d’accomplir sa mission, la société ROBERT WALTERS a fait appel à Monsieur [E], ingénieur informatique.
C’est dans ce contexte qu’un portage salarial a été mis en place et a amené à la conclusion :
— d’une part, le 14 mars 2018, d’un contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur [E] la société de portage EAS CONSULTING LTD, à compter du 12 mars 2018 et jusqu’à la fin de la mission à effectuer chez le client, le premier mois de travail étant une période d’essai,
— d’autre part, le 14 mars 2018, d’un contrat de prestation de service entre la société EAS CONSULTING LTD et la société ROBERT WALTERS, à compter du 12 mars 2018 et pour une durée de 127 jours, renouvelable, ayant pour objet des prestations d’assistance technique informatique.
Monsieur [E] a commencé à accomplir une prestation d’ingénieur informatique auprès de la société PRODIGIOUS.
Celle-ci n’a toutefois pas souhaité poursuivre la collaboration avec Monsieur [E], qui a donc cessé de travailler pour elle à compter du 22 mars 2018.
La société ROBERT WALTERS a en conséquence réglé à la société de portage EAS CONSULTING LTD la somme de 3.600 € HT correspondant aux jours travaillés, et a facturé à sa société cliente PRODIGIOUS la somme de 3.920 € HT.
Le 31 juillet 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger qu’il existait un contrat de travail à durée déterminée entre lui et les sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS, en sus de celui existant avec la société EAS CONSULTING LTD, et de voir ces sociétés lui verser solidairement des sommes au titre de ces contrats de travail, outre une indemnisation pour prêt de main d''uvre illicite.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de 200 € au titre des frais de procédure.
Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 mai 2022, Monsieur [E] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur [E] et la société EAS CONSULTING LTD,
— Constater l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur [E] et la société ROBERT WALTERS,
— Constater l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur [E] et la société PRODIGIOUS,
— Constater que les sociétés EAS CONSULTING LTD, ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS n’ont pas respecté leurs engagements contractuels et ont rompu abusivement le contrat de travail de Monsieur [E],
— Constater l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite entre ROBERT WALTERS, PRODIGIOUS et EAS CONSULTING LTD,
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés EAS CONSULTING LTD, ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
-2.500 € à titre d’indemnité de requalification,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
-13.750 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1.500 € nets à titre d’indemnité de précarité,
-2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-transmission des documents de rupture,
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner solidairement les sociétés EAS CONSULTING LTD, ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS à verser à Monsieur [E] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 juillet 2022, la société ROBERT WALTERS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [E] à payer à la société ROBERT WALTERS la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure,
— Le condamner en tous les dépens.
Les sociétés EAS CONSULTING LTD et PRODIGIOUS France ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la constitution d’avocat des sociétés EAS CONSULTING LTD et PRODIGIOUS France
Par message RPVA du 8 juillet 2024, Maître REINER-SACAU a indiqué à la cour qu’elle représentait uniquement la société ROBERT WALTERS, contrairement à ce qui était indiqué sur l’avis de fixation qui mentionnait qu’elle représentait également les sociétés EAS CONSULTING LTD et PRODIGIOUS France.
La cour relève toutefois que Maître REINER-SACAU a adressé le 18 mars 2022 par RPVA un avis de constitution pour les trois sociétés, et qu’aucun autre avocat ne s’est constitué en ses lieu et place s’agissant des sociétés EAS CONSULTING LTD et PRODIGIOUS France.
Il sera donc retenu qu’elle représente les trois sociétés, même si elle n’a conclu que pour la société ROBERT WALTERS.
Sur les relations contractuelles entre les parties et l’existence de contrats de travail à l’égard des sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France
Le contrat de travail est constitué par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
En l’espèce, Monsieur [E] revendique l’existence d’un contrat à durée déterminée à l’égard des trois sociétés, EAS CONSULTING LTD, ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France.
Il ressort des pièces contractuelles versées au débat qu’un portage salarial a été mis en place entre Monsieur [E], salarié, qui a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la société de portage EAS CONSULTING LTD, laquelle a signé un contrat commercial de prestation avec la société ROBERT WALTERS afin que le salarié intervienne en son sein.
Monsieur [E] est ensuite intervenu auprès de la société PRODIGIOUS France dans le cadre d’un contrat de prestation de service informatique signé entre la société ROBERT WALTERS et ladite société.
Monsieur [E] fait valoir qu’il était placé sous la subordination de la société ROBERT WALTERS dès lors que celle-ci déterminait pour quel client il était amené à travailler. Il considère également qu’il était placé sous la subordination de la société PRODIGIOUS dès lors qu’il recevait des directives de cette société pour effectuer sa mission, et que celle-ci exerçait un pouvoir de sanction qui s’est traduit pas la rupture du contrat de travail lorsque la société a estimé qu’il n’était pas suffisamment performant.
S’agissant de sa relation de travail avec la société ROBERT WALTERS, elle intervient dans le cadre d’un portage salarial, dont Monsieur [E] ne soutient pas qu’il ne répondrait pas aux conditions légales. Il ne peut donc être retenu que Monsieur [E] était lié à la société ROBERT WALTERS par un contrat de travail dans la mesure où il a réalisé sa prestation pour ladite société dans le cadre du portage.
S’agissant de sa relation de travail avec la société PRODIGIOUS, il intervenait dans cette société dans le cadre d’un contrat de prestation de service signé avec la société ROBERT WALTERS, et y réalisait une prestation informatique qui impliquait que certaines indications lui soient données dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. Toutefois, la société PRODIGIOUS n’exerçait pas de pouvoir de sanction à son égard, le seul fait de mettre fin au contrat de prestation de service dans le premier mois de sa réalisation ne constituant pas une sanction, mais la possibilité contractuelle laissée à chacune des parties pour une période d’un mois de rompre le contrat sans motif ni sans délai de prévenance avec paiement des seules prestations réalisées. Aucune faute n’est d’ailleurs reprochée à Monsieur [E]. Le contrat prévoyait par ailleurs que le prestataire de la société ROBERT WALTERS, donc Monsieur [E], exercerait sa mission en toute indépendance s’agissant de l’organisation de son travail. Or, il ne démontre pas qu’il aurait, dans les faits, été contrôlé et dirigé par la société PRODIGIOUS France s’agissant de l’organisation de son travail, en dehors de la transmission des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Sa rémunération n’était pas non plus gérée par la société PRODIGIOUS France.
Dès lors que Monsieur [E] ne démontre pas de lien de subordination avec la société PRODIGIOUS, il n’est pas établi qu’il existait un contrat de travail entre ces parties.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque la juridiction fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il et accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite le versement d’une indemnité de requalification, mais ne sollicite pas la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail avec les sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Monsieur [E] fait valoir que l’employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée avant son terme, de façon abusive, de sorte qu’il doit bénéficier d’une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de travail, en application des dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail.
Toutefois, en application de l’article L.1254-18 du code du travail, l’article L.1243-4 du même code n’est pas applicable au portage salarial.
Par ailleurs, le contrat de travail le liant à la société EAS CONSULTING LTD a été rompu pendant sa période d’essai.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de précarité
En application de l’article L.1254-18 du code du travail, l’article L.1243-8 du même code relatif à l’indemnité de précarité due en fin de contrat à durée déterminée n’est pas applicable au portage salarial.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-transmission des documents de rupture
Les documents de rupture sont quérables et non portables, et Monsieur [E] n’établit pas qu’il n’aurait pas été mis à sa disposition par son employeur, la société EAS CONSULTING LTD.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation pour non transmission des documents de rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite
Aux termes de l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre du portage salarial.
Aux termes de l’article L.1254-6 du code du travail, les dispositions sur le marchandage et le prêt de main-d''uvre illicite ne sont pas applicables, dès lors que les conditions légales de recours au portage salarial sont respectées.
Monsieur [E] fait valoir que le prêt de main-d''uvre est intervenu dans un premier temps à l’égard de la société ROBERT WALTERS, puis à l’égard de la société PRODIGIOUS. Il considère que l’objectif exclusif de la prestation était le prêt de main d''uvre et que les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi la fourniture de main d''uvre n’aurait été qu’un accessoire d’une prestation plus générale. Il ajoute que ce prêt de main d''uvre est intervenu avec un but lucratif.
S’agissant du prêt de main d''uvre illicite qui aurait été réalisé au profit de la société ROBERT WALTERS, un portage salarial avait été mis en place entre cette société, la société EAS CONSULTING LTD et Monsieur [E], et ce dernier ne démontre pas que les conditions du portage n’étaient pas réunies. Il ne peut donc pas invoquer le prêt de main d''uvre illicite s’agissant de cette relation contractuelle.
S’agissant du prêt de main d''uvre illicite qui aurait été réalisé par la société ROBERT WALTERS au profit de la société PRODIGIOUS, la cour relève que la société ROBERT WALTERS a mis un disposition un prestataire dont elle bénéficiait dans le cadre d’un portage salarial au profit d’une autre société, à titre lucratif, puisqu’elle a été rémunérée 3.920 € HT alors qu’elle a réglé 3.600 € HT à la société de portage EAS CONSULTING LTD.
Elle n’a pour sa part apporté aucune expertise autre que celle de la fourniture de main d''uvre, n’accompagnant celle-ci d’aucune prestation spécifique. La prestation objet du contrat conclu avec la société PRODIGIOUS France avait donc pour objet exclusif la fourniture de main d''uvre, à titre lucratif.
En considération de ces éléments, le contrat de prestation de service conclu entre la société ROBERT WALTERS et la société PRODIGIOUS France constitue un prêt de main d''uvre illicite.
Celui-ci a causé un préjudice à Monsieur [E], constitué par la perte de chance de bénéficier de dispositions plus protectrices du droit travail en qualité de salarié. Ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 €. Les deux sociétés parties au contrat constituant un prêt de main d''uvre illicite seront tenues in solidum au paiement de cette somme.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner in solidum les sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner en tant que de besoin à la société EAS CONSULTING LTD la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner in solidum les sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France aux dépens, et à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ROBERT WALTERS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite, et de sa demande au titre des frais de procédure,
— condamné Monsieur [E] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum les sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France à verser à Monsieur [E] :
— la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite,
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne en tant que de besoin à la société EAS CONSULTING LTD la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute la société ROBERT WALTERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ROBERT WALTERS et PRODIGIOUS France aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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