Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/369
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5UM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Mars à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [T]
né le 06 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 27 mars 2025 à 11 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mars 2025 à 14h00, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière, pour la mise à disposition, avons entendu :
[L] [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2025 à 17h12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [T] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 25 mars 2025 et de celle de l’étranger du 24 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2025 à 11h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en raison de la copie du registre qui n’est pas à jour.
— erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 février 2025 alors que la copie du registre indique une notification en date du 22 mars 2025.
Comme l’a relevé le premier juge il s’agit d’une erreur de plume qui est sans incidence sur la recevabilité de la requête et ce d’autant plus que ledit arrêté avec sa notification figurent au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de 9 ans, a sa famille sur le territoire et dispose d’un hébergement chez son frère.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai assorti d’une interdiction de retour de 4 ans le 12 février 2025, notifié le 19 février 2025, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 7 mars 2025
— est entré en France en 2005 par avion, a bénéficié d’un document de circulation d’un étranger mineur en 2014 valable jusqu’à sa majorité ; a sollicité le 30 janvier 2014 son admission au séjour au titre de son entrée en France avant l’âge de 13 ans ; a fait l’objet d’un refus de séjour sans obligation de quitter le territoire pour troubles à l’ordre public ; a de nouveau sollicité le 9 août 2016 un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » qu’il s’est vu refusé le 1er février 2017
— n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis le 28 février 2017
— n’est pas favorable à un départ dans son pays d’origine à savoir le Maroc
— est très défavorablement connu des services judiciaires pour 18 itérations, notamment pour des faits de violence
— a un comportement qui constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française
— cumule 82 mois d’emprisonnement depuis 2015
— déclare résider [Adresse 1] à [Localité 3] sans en rapporter la preuve et sans plus de précision et est muni de son passeport marocain non valide
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— un vol est prévu le samedi 22 mars 2025 à 11h20 au départ de [Localité 3] pour Casablanca via Roissy
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [L] [T] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation, tous les éléments qu’il fait valoir ont été pris en compte dans l’arrêté et y figurent.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Il conviendra en outre de souligner que M. [L] [T] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 22 mars
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mars 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [L] [T],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [L] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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