Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[B]
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00114 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN substituant Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurore VAN HOVE de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [B]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000739 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de réservation in utero conclu le 29 août 2019, Mme [X] [T] [Z] a acquis de M. [W] [B] un poulain au prix de 7 500 euros. La pouliche, Secret Atomic Girl, née le 10 avril 2020, s’est blessée le 10 octobre 2020 avant la prise de possession par l’acheteuse et a subi des soins.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laon, saisi par Mme [X] [L] [Z] d’une demande de remboursement des frais vétérinaires et de dommages-intérêts, a considéré que la responsabilité de M. [B] était engagée, l’animal étant toujours sous sa garde et l’accident résultant de son défaut de surveillance, et a fait droit partiellement à hauteur de 608,80 euros de remboursement des soins engagés et a indemnisé à hauteur de 3 000 euros le préjudice moral subi par Mme [L] et de 1 000 euros de frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 décembre 2022, Mme [X] [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n°3 notifiées le 17 avril 2025, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
Débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 608,80 euros,
— Condamné M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] aux entiers dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] [Z] de ses demandes au titre des trois factures émises par Equitom,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 673,62 euros au titre de la facture Equitom n°2020/46372 du 10 octobre 2020,
Condamner M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 694,42 euros au titre de la facture equitom n°2020/46513 du 12 octobre 2020,
Condamner M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 137,95 euros au titre de la facture EQUITOM n°2020/46679 du 19 octobre 2020,
Condamner M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [B] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a pris contact avec l’élevage JD dressage géré par [H] et [W], que M. [W] [B] est le propriétaire de la pouliche qu’elle a achetée, qu’alors qu’elle se rendait à l’élevage pour récupérer la pouliche, elle a été contactée par la compagne de M. [B], [H] [N]. Celle-ci l’a informée de l’accident. Elle affirme que M. [B] a accueilli le vétérinaire et lui a expliqué les circonstances de cet accident, comme en atteste le praticien. Elle ajoute qu’il s’est lui-même défini comme éleveur équin dans l’assignation saisissant la première présidente de la cour d’appel, que le contrat a été régularisé le 29 août 2019 avec M. [B] et non avec la société JD dressage qui n’a été créée que le 5 décembre 2020.
Elle soutient que les factures dont elle revendique le remboursement font suite à l’admission de la pouliche au sein de la clinique Equitom ainsi qu’à son opération réalisée le 11 octobre 2020 et aux actes ayant dû être réalisés en conséquence de l’accident, que l’hospitalisation de la pouliche s’est poursuivie jusqu’au 19 octobre 2020 avec des soins post opératoires, jusqu’au 28 octobre .
Enfin, elle invoque le comportement abusif et dilatoire de M. [B] qui a tenté par tous moyens, y compris les mensonges de s’exonérer de sa responsabilité.
Par conclusions n°4 notifiées le 10 avril 2025, M. [W] [B] demande à la cour de :
Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel incident,
Débouter Mme [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] à verser la somme de 608,80 euros au titre des frais vétérinaires
— La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [B] aux dépens
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Dire que M. [B] n’est pas dépositaire salarié,
Dire que M. [B] n’a aucun lien contractuel avec Mme [N],
Dire que M. [B] n’a aucun lien contractuel avec Mme [T] [Z],
Dire que M. [B] n’a pas régularisé le contrat de réservation in utero en date du 29 août 2019,
Dire que M. [B] n’a jamais été propriétaire de la pouliche,
En tout état de cause,
Condamner Mme [T] [Z] à verser à Me [S] [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il conteste être éleveur équin, avoir régularisé le contrat de vente du 29 août 2019 et invoque une usurpation d’identité, pour laquelle il a déposé plainte. Il soutient que sa signature a été falsifiée sur le contrat de réservation par sa concubine jusqu’au début de l’année 2021, Mme [H] [N]. Il conteste également avoir travaillé au sein de l’élevage JD dressage à quelque titre que ce soit, fait valoir que l’adresse mail et le numéro de téléphone figurant sous le nom du vendeur sont ceux de Mme [N] qui était seule présente au moment de l’accident dont a été victime la pouliche.
Il explique que seule Mme [N] a manipulé la pouliche au moment de la survenance du dommage, que seule celle-ci était à l’élevage au moment de son intervention et que l’intégralité des échanges ont été faits avec cette dernière. Il ajoute avoir été prévenu par la suite de l’accident et être rentré au domicile précipitamment.
Il demande à ce que Mme [T] [Z] justifie des virements effectués au titre de la réservation in utero afin de déterminer sur quel compte bancaire les sommes ont été transférées.
Il prétend ne pouvoir être tenu pour responsable des dommages subis par la pouliche lors de la survenance de l’accident puisqu’il n’a commis aucune faute lors du sevrage de la pouliche.
Il soutient que Mme [T] [Z] ne justifie pas en quoi l’accident a eu des conséquences sur le potentiel de la pouliche, ni ce qui empêche l’intéressée de participer avec la pouliche à des épreuves de dressage amateur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il résulte des pièces produites que le site internet de JD dressage présente l’entreprise comme étant un petit élevage familial, géré par [H] et [W] tous deux éleveurs, cavaliers et passionnés, que M. [W] [B] était le propriétaire de la pouliche Secret Atomic Girl comme le révèle la carte d’immatriculation de l’animal au fichier central des équidés. Aussi, la vétérinaire, Mme [R] [P], relate de manière très circonstanciée son intervention, son contact téléphonique avec M. [B], d’où il ressort qu’il était sur place, qu’il lui a décrit les circonstances de l’accident et indiqué quitter les lieux, son retour après 20 minutes de négociation afin qu’il emmène avec Mme [N] la pouliche à la clinique pour la poursuite des soins. Mme [P] atteste également que l’homme figurant sur les photographies du poulain et/ou de sa mère produites par Mme [T] est bien M. [W] [B]. M. ClémentThierry, conjoint de Mme [P] l’ayant accompagnée sur les lieux de l’accident le 10 octobre 2020, le confirme. Enfin,. Mme [C] [M] identifie aussi l’intéressé présent le jour de la signature de son propre contrat de réservation in utero avec l’élevage.
Le bulletin de paie d’octobre 2020 produit au débat par M. [B] pour tenter d’établir qu’il n’était pas l’homme présent sur les lieux le 10 octobre 2020 et avec qui tant Mme [T] que Mme [P] et son conjoint ont parlé révèle uniquement qu’il était à cette époque et depuis le 28 février 2019 salarié de la société Toyota et non qu’il travaillait le 10 octobre à [Localité 6], les informations journalières figurant sur le document étant très explicitement relatives au mois de septembre 2020 et non au mois d’octobre.
Par ailleurs, les attestations de membres de la famille de M. [B] sur son absence de lien avec la société et l’activité de Mme [H] [N] sont peu circonstanciées et insuffisantes à contredire les éléments plaçant M. [B] sur les lieux de l’accident et démontrant son implication dans l’activité d’élevage avec Mme [N], contrairement à ce qu’il prétend.
Enfin, la photographie de sa carte d’identité produite par lui au débat révèle la très grande ressemblance avec l’homme figurant sur les photographies précitées prises par Mme [T] et sur lesquelles il est clairement identifié par Mme [P] et M. [A].
Ensuite, le dépôt de plainte du 14 avril 2021 de M. [W] [B] pour usurpation d’identité contre inconnu avec la déclaration qu’il supposait que son ancienne compagne avait mis le cheval à son nom pour une raison qu’il ne connaissait pas, est également insuffisant à remettre en cause les éléments précités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe aucun doute sur la participation de M. [B] à l’activité d’élevage et plus particulièrement s’agissant du contrat régularisé avec Mme [T], ni aucun doute sur sa présence active sur les lieux le 10 octobre 2020, jour de l’accident.
2. Les premiers juges, après avoir rappelé l’obligation de délivrance telle qu’édictée par l’article 1915 du code civile et l’étendue des obligations pesant sur le dépositaire rémunéré énoncées par les articles 1927 et 1928 de ce même code, ont par une exacte appréciation des éléments de l’espèce, notamment du contrat de réservation, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que M. [B] avait l’obligation de livrer le poulain à Mme [T] en assurant son entretien et les soins jusqu’au sevrage, ce qui incluait d’assurer la sécurité de l’animal et que les blessures dont l’animal a souffert le 10 octobre 2020, avant sa livraison, l’ont été suite à un défaut de surveillance de sa part, le poulain s’étant blessé en voulant franchir une barrière pour rejoindre sa mère, en sorte que sa responsabilité est engagée. Il échoue à démontrer des faits de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3; Pour ce qui a trait à la réparation des dommages réclamés par Mme [T], cette dernière justifie par la production de six factures émanant de Mme [P], vétérinaire, de M. [V], vétérinaire, et de Equitom, dont une version traduite, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, a été versée au débat en cause d’appel, des frais engagés par elle pour les soins nécessités par les blessures subies par le poulain.
Il convient de relever que Mme [T] n’a pas formé appel incident de la disposition du jugement entrepris rejetant sa demande en remboursement de la somme de 61,46 euros correspondant au vaccin contre la grippe et le tétanos.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à verser le montant des deux factures du 12 octobre 2020 ([P]) et du 12 novembre 2020 ([Localité 7]), mais infirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande formée par Mme [T] au titre des trois factures Equitom, M. [B] étant condamné à lui verser également la somme de 4'505,99 euros.
4. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros à Mme [T] en réparation de son seul préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aucune démonstration n’étant faite de l’existence d’un autre préjudice lié résultant d’une perte de capacité sportive de l’animal.
5. Il n’est pas démontré que M. [B], au-delà de sa défense, a par son comportement commis une faute justifiant de l’allocation de dommages-intérêts supplémentaire. Aucune intention de nuire n’est établie.
Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée en appel.
6. Cependant, M. [B], qui succombe au principal, sera condamné à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception du rejet du remboursement des trois factures Equitom ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant ;
Condamne M. [W] [B] à payer à Mme [X] [L] [Z] la somme de 4'505,99 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [B] à payer à Mme [X] [L] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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