Infirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 févr. 2025, n° 21/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 21 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 21/00553 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DKHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section activités diverses – du 14 Avril 2021.
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
ASSOCIATION GUADELOUPEENNE PROMOTION SANTE – AGPS
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
'
Mme [U] [M] a été recrutée le 2 mai 1984 par l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS), en qualité d’assistante de direction, sans que les parties ne soient liées par un contrat de travail écrit.
Par requête du 9 juillet 2019, Mme [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe- à-Pitre afin de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Ordonner à l’AGPS de rétablir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la prime mensuelle de 20 % ;
— Ordonner à l’AGPS de régulariser sous astreinte de 500 euros par jour, sa situation, par le paiement des cotisations sociales au titre de l’assurance maladie de toute la période d’arrêt de travail pour accident de travail ;
— Condamner l’AGPS à lui verser les sommes suivantes :
* 2905 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 17 430 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30 018,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 8 715,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 9 006,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour 93 jours de droits acquis au 1er mai 2020
* 23 240,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 23 240,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 23 240,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale
* 23 240,00 euros au tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à l’AGPS de lui remettre, en faisant mention de son statut d’agent de maîtrise à dater de son classement en emploi de la catégorie E, les documents de fin de contrat suivants :
* Attestation pôle Emploi
* Certificat de travail
* Bulletin de paye
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Le 1er avril 2021, Mme [U] [M] faisait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive et totale de la part du médecin du travail.
Le 12 mai 2021, Mme [U] [M] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre en date du 26 mai 2021 signifiée par huissier, Mme [U] [M] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entre temps et par jugement en date du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Pointe-à- Pitre a :
— 'reçu la demande de Mme [M] [U] et l’a déclarée régulière ;
— débouté Mme [M] de sa demande de rétablissement de la prime mensuelle de 20 % sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— 'dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [M] ;
en conséquence,
— 'débouté Mme [M] [U] de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et à un licenciement ;
— 'débouté Mme [M] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
— 'débouté Mme [M] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 'débouté Mme [M] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
— 'débouté Mme [M] de sa demande de paiement de 23'240 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté Mme [M] [U] de sa demande de paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [U] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour et par document (attestation Pôle emploi ' certificat de travail ' bulletin de paye rectifié) ;
— condamné Mme [M] [U] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 mai 2021, Mme [U] [M] a régulièrement relevé appel de la décision’en toutes ses dispositions et a demandé son entière infirmation.
L’association Guadeloupéenne promotion santé n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant la notification de la déclaration d’appel, Mme [U] [M] a fait procéder à sa signification par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021.
Par acte notifié le 10 septembre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats, l’association Guadeloupéenne promotion santé a constitué avocat.
Par arrêt du 20 novembre 2023, la cour a :
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en date du 14 avril 2021 en ce qu’il a écarté le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sûreté et de prévention incombant à l’employeur ;
— Infirmé pour le surplus ;
'Et statuant de nouveau,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [M] pour discrimination salariale, au 26 mai 2021, et dit que celle-ci produira les effets d’un licenciement nul ; '
— Débouté l’association guadeloupéenne promotion santé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [U] [M] ;
— Ordonné, sur ce point, la réouverture des débats et renvoyé la cause à la conférence virtuelle de mise en état du 18 Janvier 2024 à 9 heures ;
— Invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compatibilité et l’articulation des demandes formées par Mme [U] [M] avec les sommes d’ores et déjà reçues par elle en suite de son licenciement pour inaptitude et avec celles qu’elle réclamait devant le conseil de prud’hommes dans sa requête du 12 janvier 2022, ainsi que sur le salaire de référence pour le calcul des indemnités ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [U] [M] demande à la cour de :
— Condamner l’association guadeloupéenne promotion santé à lui verser au titre de son préjudice matériel la somme de 17 123,89 euros déduction faites des sommes déjà versées, le tout assorti des intérêts moratoires calculés au taux légal d’intérêts à dater du 9 juillet 2019, date de la requête en saisine du conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre ;
— Ordonner à l’association guadeloupéenne promotion santé de régulariser sa situation par le paiement des cotisations sociales au titre de l’assurance maladie de toute la période d’arrêt de travail pour accident du travail, sous astreinte de 500 euros par jour ;
— Condamner l’association guadeloupéenne promotion santé à lui verser les sommes suivantes :
* 89 826,00 euros d’indemnité de rupture pour licenciement nul
* 3 977,60 euros de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis inexécuté
* 898,26 euros de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2 096,59 euros de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 35 930,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale
* 35 930,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat régularisés (attestation Pole emploi, certificat de travail, bulletin de paye), le tout sous astreinte de 500 euros par jour et par document.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) demande à la cour de :
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [U] [M] à la somme de à 2 853,55 euros ;
— Juger que la somme restant dû au titre de l’indemnité de préavis à hauteur de 702,10 euros ;
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Mme [M] de sa demande au titre l’indemnité compensatrice des congés payés au vu des sommes supérieurs déjà perçues ;
— Juger que le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement restant dû par la société à Mme [M] s’élève à la somme de 293,02 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire soit à la somme de 17 121,30 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnité pour discrimination salariale à 3 mois de salaire soit à la somme de 8 560,65 euros ;
— Juger que le reliquat de la prime mensuelle de 20 % du salaire brut s’élève à la somme de 14038,68 euros ;
— Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Par arrêt du 20 novembre 2023, la cour a retenu que l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) avait abusivement supprimé la prime de 20% revenant à Mme [U] [M].
Mme [U] [M] évalue son préjudice matériel à la somme de 17 123,89 euros, correspondant à la régularisation de sa prime de 20%.
L’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) propose, à titre subsidiaire, la somme de 14 038 euros correspondant à la régularisation de la prime de 20% pour la période d’août 2018 à décembre 2020.
Compte tenu des bulletins de paie versés aux débats, il sera fait droit à la demande à hauteur de 16 526,18 euros pour la période d’août 2018 à mai 2021 (14034,68 + 498,30 x 5), soit 14 108,64 euros après déduction de la somme de 2417,54 euros versée de ce chef selon le reçu pour solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter du jour du présent jugement, s’agissant d’une demande indemnitaire.
II / Sur la demande tendant à voir ordonner à l’association guadeloupéenne promotion santé de régulariser sa situation par le paiement des cotisations sociales au titre de l’assurance maladie de toute la période d’arrêt de travail pour accident du travail, sous astreinte de 500 euros par jour
Mme [U] [M] n’explicitant pas sa demande dans le corps de ses conclusions, elle en sera déboutée.
III / Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
* le salaire mensuel de référence
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».
En l’espèce, au vu des bulletins de paie versés au dossier, le salaire de référence de Mme [U] [M], correspondant aux 3 derniers mois précédant le licenciement, s’établit à la somme de 2 989,80 euros (2491,50 euros + 20 %)
* le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article 26 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ne prévoit un préavis plus long que pour les cadres, statut dont ne bénéficiait pas Mme [U] [M].
Mme [U] [M] soutient qu’en vertu d’un usage bien établi du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, les salariés relevant du secteur du service faisant
l’objet d’une mesure de licenciement sont fondés à prétendre à une indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire.
Force est cependant de constater que Mme [U] [M] ne justifie pas de cet usage, alors que la seule décision qu’elle produit, rendue par la cour de céans le 2 juillet 2018, vise aussi une convention collective du 25 mai 1982.
Il convient de fixer à 5979,60 euros (2989,80 euros x 2) la somme revenant à Mme [U] [M] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit un reliquat de 974,60 euros après déduction de la somme de 5005 euros qu’elle a déjà perçue à ce titre, outre la somme de 97,46 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* l’indemnité pour nullité du licenciement
Mme [U] [M] est en droit d’obtenir en vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail une indemnité non plafonnée qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu de l’âge de Mme [U] [M] au jour de son licenciement (61 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (37 ans) et de son absence de retour à l’emploi, la cour lui alloue de ce chef la somme de 59 796 euros (2989,80 x 20) à titre d’indemnité pour nullité du licenciement.
* le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
Mme [U] [M] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
L’article L.1226-14 du code du travail dispose qu’en pareil cas, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Ces dispositions sont reprises par l’article 26 de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Il convient de fixer à 69 097,60 euros [(2989,80 x ¿ x 10 =7474,50) + (2989,80 x 1/3 x 27 = 26908,20) + (2989,80 x 1/3 x 2/12 (préavis) = 166,10) =34548,80 x2] la somme revenant à Mme [U] [M] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement soit un reliquat de 3 758,86 euros après déduction de la somme de 65 338,74 euros qu’elle a déjà perçue à ce titre.
Mme [U] [M] se verra allouer la somme de 2096, 59 euros conformément à sa demande.
IV / Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale
Ainsi qu’il a été démontré par arrêt du 20 novembre 2023, Mme [U] [M] a été victime d’une discrimination salariale en ce que l’employeur a abusivement supprimé sa prime de 20% à compter du mois d’août 2018.
Mme [U] [M] soutient avoir subi un préjudice direct et certain lié au comportement fautif de son employeur en ce que :
a) cet état de fait a généré un trouble manifeste dans ses conditions d’existence, dans un contexte d’arrêt de travail non pas pour maladie ordinaire mais par suite d’un accident du travail reconnu comme tel ;
b) l’amputation d’une partie substantielle de son salaire pendant de très nombreux mois, a occasionné la rémunération de ses indemnités journalières par l’assurance sociale sur une base amoindrie et donc désavantageuse ;
c) l’amputation de son salaire mensuel a également généré une baisse inéluctable de son revenu de base annuel qui constitue l’un des critères essentiels quant à la détermination du montant de la pension de retraite ; si la masse salariale annuelle avait été normalement calculée, les revenus de base des années 2018, 2019, 2020, 2021 auraient été retenus parmi ses 25 meilleurs revenus annuels, ce qui n’a pas été le cas.
L’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS), sans contester le principe même du préjudice invoqué, conteste le quantum des dommages et intérêts réclamés, faisant valoir, à juste escient, que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, ses revenus de base des années 2018, 2019, 2020, 2021 ne pouvaient être retenus parmi ses 25 meilleurs revenus annuels, puisqu’elle était placée en arrêt maladie.
Il est par contre certain que l’amputation des revenus de l’intéressée a influencé le calcul des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Il convient de lui allouer la somme de 8560,65 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, comme proposé, à titre subsidiaire, par l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS).
V / Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] [M] expose, en substance, que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté lui a occasionné un préjudice spécifique justifiant le paiement de la somme de 35 930 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2853,55 euros comme proposé par l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS)en page 12 de ses écritures.
VI / Sur la demande de remise de documents
Il sera sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
VII / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, de condamner l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [U] [M] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 20 novembre 2023,
Fixe le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 2989,80 euros ;
Condamne l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) à payer à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
— 14 108,64 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt
— 974,60 euros au titre de d’indemnité compensatrice de préavis
— 59796 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement
— 97,46 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2096, 59 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 8560,65 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale
— 2853,55 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Enjoint à l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) de remettre à Mme [U] [M] ses documents de fin de contrat (attestation Pole emploi, certificat de travail) ainsi qu’un bulletin de paye récapitulatif des sommes versées en exécution du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
Infirme le jugement entrepris s’agissant de dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) à payer à Mme [U] [M] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles première instance et d’appel.
Condamne l’association guadeloupéenne de promotion santé (AGPS) aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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