Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SN
[H]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SN
Décision déférée à la Cour :
— jugement du 26 septembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS
— jugement rectificatif du 24 octobre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [B] [G] [H]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [B] [H] a interjeté appel le 17 janvier 2024 d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 et d’un jugement rectificatif rendu le 24 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] et M. [P] ;
— fixé à 9.835 euros l’indemnité d’occupation due par M. [P] à l’indivision,
— débouté Mme [H] de ses demandes au titre des meubles meublants et du crédit automobile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— juger que M. [P] doit à Mme [H] une somme de 5.122,72 euros au titre du partage des meubles meublants ;
— fixer la créance de Mme [H] au titre du partage des meubles meublants à 5.122,72 euros ;
— condamner M. [P] à lui payer ladite somme ;
— juger que Mme [H] justifie d’une créance de 20.095,17 euros au titre du remboursement du crédit automobile de M. [P] ;
— condamner M. [P] à lui payer ladite somme ;
— condamner M. [P] à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé par acte à étude en date du 22 janvier 2024.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [B] [H] fait valoir que les échanges de sms entre M. [P] et elle ont été authentifiés par un commissaire de justice le 26 octobre 2023. Elle produit des factures du mobilier partagé avec M. [P]. Elle demande à la cour de constater que son tableau initial était erroné. En plus des biens faisant l’objet de la créance, M. [P] a acquis deux Iphones avec des fonds du couple issus du compte-joint.
Enfin elle justifie avoir remboursé le 15 mars 2019 de manière anticipé le prêt pour le véhicule Toyota acquis par M. [P], jusqu’à cette date le prêt était remboursé à partir du compte joint.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 17 janvier 2024 ;
Vu la signification de l’acte à étude en date du 22 janvier 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
SUR QUOI
Mme [H] et M. [P] se sont pacsés le [Date mariage 2] 2020, sous le régime de la séparation de biens.
Le 31 août 2020, Mme [H] et M. [P] ont fait l’acquisition d’une maison en indivision, pour moitié chacun, située [Adresse 5], [Localité 9], au prix de 152.000 euros.
Le couple a dissous son pacs le 31 décembre 2020.
Le partage amiable n’a pas pu aboutir.
Mme [H] a assigné M. [P] le 15 décembre 2021 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 9 juin 2022, M. [P] et Mme [H] ont vendu la maison en indivision au prix de 175.000 euros.
En application de l’article 472 du code de procédure civile 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Sur les meubles meublants
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] communique une liste de différents meubles ainsi que des factures dont certaines sont à son nom et d’autres au nom de l’intimé.
Elle produit également des échanges de Sms avec M.[P] dans lesquels sont effectivement évoqués une série d’objets notamment un réfrigérateur, qui aurait été financé par le père de Mme [H], que celle-ci souhaite récupérer et pour lesquels M.[P] indique qu’elle n’a qu’à venir les chercher.
Ces échanges de messages permettent de relever que M. [P] fait état d’une somme de 4.576 euros qu’il propose de remettre à l’appelante.
L’ensemble de ces éléments, et notamment le message 'Ok pour les 4.576 tu le v pour quand'' qui ne constitue pas une reconnaissance de dettes, ne peut, comme l’a estimé le premier jugement, constituer des éléments suffisamment probants pour déterminer l’exacte propriété des dits meubles, leurs acquéreurs et l’origine des fonds, ainsi que la valeur actuelle des biens pour fonder une condamnation à paiement.
La décision de première instance sera par conséquent confirmée, Mme [H] échouant à rapporter la preuve de sa créance et son montant.
Sur le remboursement du crédit n° 10278 36417 00011408602 souscrit auprès du [11]
Mme [H] indique que ce crédit a été accordé à son ex-concubin aux fins d’acquisition d’un véhicule pour la somme totale de 21.850 euros.
Elle justifie du remboursement intégral de ce prêt accordé à l’intimé, dont il importe peu de connaitre la cause, depuis le 15 mars 2021soit postérieurement à la dissolution du Pacs entre les parties ainsi que de l’origine de la somme 18.340,35 euros ayant permis le remboursement du prêt par le compte joint par un virement de son compte personnel.
En conséquence elle rapporte la preuve à la fois du bénéficiaire du contrat de crédit et du remboursement de celui-ci sur ces deniers.
Elle justifie par conséquent de cette créance à l’égard de l’intimé qui sera condamné à lui rembourser.
En revanche rien ne permet de faire droit à sa demande de se voir également versée la somme de 1.754,82 euros au titre de ce même crédit pour les sommes préalablement prélevées sur le compte joint dont elle ne rapporte pas plus la preuve de l’origine des fonds ayant participé à ces paiements.
M. [P] qui succombe supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera en outre condamné à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [H] [B] de sa demande au titre du crédit automobile,
Statuant à nouveau :
— condamne M. [P] [M] à verser à Mme [H] [B] la somme de 18.340,35 euros au titre du remboursement anticipé du crédit n° 10278 36417 00011408602 souscrit auprès du [11],
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de l’appel, ainsi qu’à verser à Mme [H] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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