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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 27 janvier 2025, N° 2024008017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/03697 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4GE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2024008017 rendue par le Tribunal de Commerce de Meaux le 27 Janvier 2025
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [K] [Z], représenté par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328,
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [3] Prise en la personne de Maître [D] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ([4] [N° SIREN/SIRET 2]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 07.11.2022, représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a notamment:
— condamné M. [Z] à payer à la société [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 100.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société liquidée;
— prononcé à l’encontre de M. [Z] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans;
— condamné M. [Z] à payer à la société [3] ès qualités la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 17 février 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société [3] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les deux parties ont été convoquées.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’affaire
A l’appui de sa demande, la société [3] ès qualités explique que l’appelant n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement précité.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
En l’absence de réplique aux conclusions aux fins de radiation notifiées par la société [3] ès qualités, M. [Z] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant dans l’incident, il convient de le condamner aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société [3] ès qualités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/03697,
Disons que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée,
Condamnons M. [Z] à payer à la société [3] ès qualités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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