Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/721
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02253 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJH4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00174
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2017, M. [B] [W], salarié de la SAS [4], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une «'épicondylite médicale coude gauche + bursite de la face profonde'».
Le certificat médical initial du 25 février 2017 faisait état d’une «'épicondylite médicale coude gauche + bursite à la face profonde (échographie)'».
Par courrier du 1er mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes a notifié à la SAS [4] la prise en charge, après avis du CRRMP, de la maladie déclarée (tableau n°57).
Le 30 août 2019, l’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé.
Par courrier du 25 novembre 2020, la SAS [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [W].
La CMRA n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, reçue au greffe le 11 mai 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a’ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [M] [F] et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 13 juin 2022, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge au titre des risques professionnels les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2017 au 7 mai 2017 à M. [W],
— Déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge au titre des risques professionnels les arrêts de travail et soins postérieurs au 7 mai 2017,
— Condamné la CPAM des Landes aux dépens,
— Condamné la CPAM des Landes à verser à la SAS [4] la somme de 480 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire sur pièces.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la CPAM des Landes le 25 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 1er août 2022, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 22 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> Sur la forme,
— Dire et juger recevable l’appel formé par la CPAM des Landes contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 19 juillet 2022.
> Sur le fond,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge au titre des risques professionnels les arrêts de travail et soins prescrits du 25/02/2017 au 07/05/2017 à M. [W],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge au titre des risques professionnels les arrêts de travail et soins postérieurs au 07/05/2017,
Condamné la CPAM des Landes aux dépens,
Condamné la CPAM des Landes à verser à la SAS [4] la somme de 480 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire sur pièces.
Statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Déclarer opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge au titre des risques professionnels les arrêts de travail et soins prescrits du 08/05/2017 au 30/08/2019.
> A titre subsidiaire,
— Ordonner un complément d’expertise dans la mesure où l’expert reconnaît ne pas avoir apprécié les certificats médicaux de prolongation pourtant communiqués par la CPAM des Landes.
> En toute hypothèse,
— Condamner la SAS [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner la SAS [4] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 11 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [4], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par conséquent,
— Juger la décision de prise en charge de la maladie du 25 février 2017, déclarée par M. [W], inopposable à la société [4].
En toute hypothèse,
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de nouvelle expertise,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail
La CPAM des Landes, appelante, sollicite':
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre des risques professionnels, les arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] du 25/02/2017 au 07/05/2017,
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre des risques professionnels, les arrêts de travail et soins postérieurs au 07/05/2017.
Au soutien de ses demandes, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits pendant la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Elle soutient que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] jusqu’au 30 août 2019, date de consolidation de son état de santé, sont présumés imputables à la maladie professionnelle du 25 février 2017.
Elle indique qu’il incombe à la SAS [4] de renverser cette présomption en démontrant que les soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou la guérison ont une cause totalement étrangère au travail, et que la société échoue dans cette démonstration.
Elle ajoute avoir transmis à l’expert l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mais que celui-ci n’en a pas tenu compte dans son rapport, de sorte que celui-ci n’est pas probant.
La SAS [4] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ces chefs.
Elle indique que conformément au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire, la caisse doit transmettre à l’expert désigné par la juridiction l’ensemble des pièces médicales du dossier, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, et que la jurisprudence sanctionne ce défaut de communication par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Elle rappelle que malgré ses demandes, l’expert n’a pas obtenu le listing complet des arrêts de travail mais seulement un compte-rendu.
Elle indique enfin que l’expert a parfaitement répondu aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de mission puisqu’il a constaté que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au-delà du 7 mai 2017 étaient exclusifs de la maladie déclarée.
* * *
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] le 25 février 2017 n’est pas contestée par la société, laquelle conteste uniquement l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 7 mai 2017.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon une jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime
La présomption d’imputabilité s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse et entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’une maladie professionnelle et pris en charge à ce titre, de renverser cette présomption en apportant la preuve d’une cause étrangère, laquelle peut résulter d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Selon l’article 275 alinéa 1 de ce même code, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Selon l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle':
«'Lorsque sont contestées, en application de l’article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.»
Selon l’article R.441-13 de ce code dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit notamment comprendre les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
La Cour de cassation considère que le défaut de communication par la caisse du dossier médical d’un salarié dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire ordonnée par la juridiction saisie d’un recours en inopposabilité emporte l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse (Cass. Civ. 2ème 21 janvier 2016, n°15-11112).
En l’espèce, dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 août 2017 pour «'épicondylite médicale coude gauche + bursite de la face profonde'», M. [W] s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Landes du 27 février 2015 au 30 août 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse.
Le compte employeur a totalisé 672 jours d’arrêt de travail.
Suite à la contestation par la société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [W], le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [M] [F] par jugement avant dire droit du 21 janvier 2022.
Aux termes de sa mission, l’expert devait notamment prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [W] en ce compris le dossier médical détenu par le service médical de la CPAM des Landes, en sollicitant expressément la communication de ces pièces dans le cadre de sa mission judiciaire.
Il résulte du pré-rapport en date du 11 mai 2022 que l’expert a pris connaissance du certificat médical initial du 25 février 2017, des arrêts de travail, du certificat médical final du 30 août 2019, des comptes rendus du médecin conseil de la caisse et du médecin mandaté par l’employeur.
Dans son pré-rapport, l’expert a indiqué que le dossier de la CPAM contenait uniquement le compte rendu de son médecin conseil et que le listing complet des arrêts de travail ne lui avait pas été transmis malgré sa demande.
Au regard des éléments dont il a pris connaissance, l’expert a conclu que l’arrêt de travail strictement imputable à l’épicondylite s’étendait du 25 février 2017 au 7 mai 2017, et qu’en l’absence totale de documents justificatifs, le reste de l’arrêt de travail ne pouvait être rapporté de manière directe et certaine à la maladie professionnelle en cause.
Par mail du 11 mai 2022, l’expert a transmis le pré-rapport à la caisse.
Par mail du 16 mai 2022, la caisse a transmis à l’expert une pièce jointe intitulée «'certificats prolongation [W]'», en lui précisant qu’il s’agissait des certificats médicaux de prolongation demandés.
Par mail du 24 mai 2022, la caisse a transmis à l’expert une pièce jointe intitulée «'Argumentaire administratif médecin conseil'», en lui précisant qu’il s’agissait des observations de la caisse.
Dans son rapport définitif déposé le 13 juin 2022, l’expert a repris l’essentiel des éléments figurant dans son pré-rapport du 11 mai 2022.
Il a maintenu qu’au regard des éléments qui lui ont été transmis, l’arrêt de travail strictement imputable à l’épicondylite s’étendait du 25 février 2017 au 7 mai 2017.
Il a ajouté que suite à l’envoi du pré-rapport à la CPAM des Landes, cette dernière lui a transmis un document, qu’il a annexé au rapport, dans lequel le docteur [T], médecin conseil de la caisse, indique que les éléments contenus dans les certificats d’arrêt de travail rédigés par le docteur [G], prescrivant des arrêts du 5 novembre 2018 au 2 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 24 janvier 2019, attestent de soins en continuum.
Il a à nouveau précisé que malgré ses demandes, la caisse ne lui avait pas transmis les arrêts de travail, ne lui permettant pas de savoir ce qu’il s’est passé entre le 10 mars 2017 et le 5 novembre 2018 et qu’en raison de l’absence de documents justificatifs, la continuité évolutive des soins et arrêts de travail était mise à mal.
Il a conclu qu’aucun lien direct et certain ne pouvait être établi entre le reste de l’arrêt de travail, postérieurement au 7 mai 2017, et la maladie professionnelle.
La caisse soutient avoir communiqué les éléments médicaux demandés par l’expert par mail du 16 mai 2022 et qu’il n’en a pas tenu compte dans son rapport.
Pour en justifier, elle produit ce mail auquel est joint une pièce intitulée «'certificats prolongation [W]'». Elle produit également, pour la première fois en cause d’appel, l’ensemble des certificats médicaux couvrant la période du 28 février 2017 au 30 août 2019.
La caisse ne justifie pas du contenu de la pièce jointe et ne produit aucun accusé de réception de cet email permettant de justifier de sa réception par l’expert, lequel a par ailleurs indiqué dans son pré-rapport puis dans son rapport que la caisse ne lui avait pas transmis les arrêts de travail demandés.
Ce faisant, la caisse n’établit pas avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation à l’expert.
Si la caisse justifie de la communication à l’expert de l’argumentaire administratif de son médecin conseil, celui-ci étant mentionné et joint au rapport, ce document ne saurait remplacer les arrêts de travail demandés.
Alors que l’objet de l’expertise était notamment de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de M. [W] et de fixer leur durée, l’employeur estimant leur durée excessive, les certificats médicaux de prolongation constituaient des pièces médicales essentielles à la mission de l’expert.
Ainsi, en s’abstenant de communiquer à l’expert l’ensemble des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation du 30 août 2019, la caisse n’a pas permis à l’expert de remplir pleinement la mission qui lui était confiée par le premier juge.
Elle n’a également pas permis le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en 'uvre d’un procès équitable et ce, sans motif légitime.
L’employeur s’est donc trouvé privé du droit de discuter contradictoirement de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] et du droit de rapporter la preuve médicale de l’absence d’imputabilité de ces arrêts.
Le versement postérieur à l’expertise par la caisse des certificats médicaux n’est pas de nature à pallier sa carence dans son obligation de concourir aux mesures d’instruction.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2017 au 7 mai 2017, et a déclaré inopposable à son égard cette même décision s’agissant des arrêts de travail et soins postérieurs au 7 mai 2017.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise demandé par la caisse, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
II ' Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM des Landes succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera également condamnée à verser à la SAS [4] la somme de 480 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 juillet 2022.
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Landes de sa demande de complément d’expertise,
Déboute la CPAM des Landes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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