Infirmation partielle 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 juin 2023, N° 2021-00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02948 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKA7
S.A.R.L. DIMMO CONSEIL
c/
Madame [H] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. n°2021-00491) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. DIMMO CONSEIL RCS DE BORDEAUX, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 845 13 3 9 33
assistée et représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [H] [N]
née le 14 mai 1987 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [H] [N], née en 1987, a été engagée en qualité de chargée de formation, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2021 par la société à responsabilité limitée Dimmo Conseil, spécialisée en recrutement, management et bilan de compétences.
Le terme du contrat, signé le 15 février 2021, était fixé au 31 août 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [N] s’élevait à la somme de 2 115 euros.
2. Par lettre datée du 21 juin 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller juqu’à un éventuel licenciement fixé au 29 juin 2021.
A compter du 22 juin 2021 et jusqu’au 31 août 2021, date de fin de son contrat, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
3. Par requête reçue le 29 octobre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des sommes suivantes :
— 1 098,15 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre les congés payés afférents,
— 5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification de son contrat,
— 2 115 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 2 115 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [N] est recevable et bien fondée partiellement sur ses demandes,
— requalifié son contrat à durée déterminée en contrat indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement abusif,
— dit que Mme [N] est recevable et bien fondée en sa demande en paiement des heures supplémentaires,
— condamné la société Dimmo Conseil à verser à Mme [N] les sommes de :
* 2 115 euros au titre de la requalification du contrat,
* 2 115 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 211,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 1 098,15 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées outre 109,81 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement, relevant qu’elle disposait d’une 'ancienneté inférieure à deux années suivant l’article L. 1235-3 du code du travail',
— ordonné l’exécution provisoire suivant l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] de ses autres demandes,
— débouté la société Dimmo Conseil de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société Dimmo Conseil à verser à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 juin 2023, la société Dimmo Conseil a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2023, la société Dimmo Conseil demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, du 5 juin 2023, en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 098,15 euros à titre de rappel de salaire et 109,81 euros à titre de congés payés afférents,
* l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article L. 1222-1 du code du travail,
* l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 098,15 euros à titre de rappel de salaire et 109,81 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner Mme [N] à payer à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
* a condamné la société Dimmo Conseil au versement de la somme de 1 098,15 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 109,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* a débouté la société Dimmo Conseil de sa demande formulée au titre de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement abusif,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a limité la condamnation de la société Dimmo Conseil à la somme de 2 115 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article '1235-3",
En conséquence, de :
— condamner la société Dimmo Conseil à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2 115 euros à titre d’indemnité en application de l’article L. 1235-3,
* 2 115 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 211,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 098,15 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 109,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelante aux dépens,
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
8. Au soutien de sa demande, Mme [N] fait exposer avoir travaillé 37 heures par semaine, selon l’horaire suivant :
— lundi : 9h-12h30/14h-18h30,
— mardi au jeudi : 9h30-12h30/14h-18h30,
— vendredi : 9h-12h30/14h-17h30.
Elle verse aux débats :
— un tableau relatant les horaires de travail journaliers effectués, établissant un total d’heures supplémentaires s’élevant à 63,02 entre le 1er mars 2021 et le 22 juin 2021, soit une somme due de 1 098,15 euros (63,02 x 13,94 euros x 25%) ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller qui l’assistait qui mentionne qu’à la question posée par celui-ci, l’employeur a conforté cet horaire de travail ;
— l’attestation de Mme [J] [L], qui a travaillé à l’agence de février à juin 2021, et qui attribue à Mme [N] l’horaire de travail que celle-ci revendique.
En réponse aux allégations de l’employeur, elle fait observer que les heures de travail que celui-ci invoque aboutirait à un horaire hebdomadaire de 34h30, soit inférieur à celui contractuellement prévu et figurant sur les bulletins de salaire.
Elle ajoute que les relevés de géolocalisation de son véhicule, de même que les mails qu’elle verse aux débats témoignent des horaires qu’elle invoque, de la flexibilité de ces horaires mais aussi des heures de récupération compensant celles non travaillées.
9. La société conclut au rejet de la demande de Mme [N], invoquant un horaire de travail différent au visa d’un tableau non contractuel, établi à l’entête de la société, faisant état des horaires suivants :
— lundi : 9h-12h30/14h-18h30,
— du mardi au jeudi : 9h30-12h/14h-18h30,
— vendredi : 9h30-12h/14h-17h30.
Elle invoque les attestations de plusieurs salariés, dont notamment Mme [T], Mme [R], Mme [V] [Z] et M. [E], qui confirment cet horaire, ce dernier précisant que le gérant de la société, M. [U] [B], fait preuve de souplesse dans la gestion des horaires, pouvant accorder aux salariés, en cas de besoin, une autorisation d’absence, ce dont Mme [N] a bénéficié, ainsi que de journées de télétravail.
La société produit également des attestations d’autres employés, tels Mme [S] [A] qui souligne que M. [U] [B] s’assure du respect des horaires, rappelle l’heure de la pause ou de débauche, en faisant comprendre aux salariés que 'ces moments de césure sont importants pour être plus productifs lors de nos temps de travail et renforcer notre cohésion d’équipe’ ou encore Mme [G] [P] qui évoque elle aussi, comme d’autres salariés, la flexibilité accordée par le gérant pour les horaires de travail.
La société ajoute que Mme [N] avait pour habitude de préparer des mails à l’avance et de les faire partir comme elle le souhaitait.
Réponse de la cour
10. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
11. Les éléments présentés par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que le contrôle du temps de travail lui incombe.
12. La cour relève d’une part que le compte-rendu établi par le conseiller qui assistait Mme [N] lors de l’entretien préalable n’est pas rédigé dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile et n’a pas été signé par le gérant de la société et que, d’autre part, Mme [L] ne peut pas attester de la présence de Mme [N] à des heures qui excédaient son propre emploi du temps et encore moins, lorsque celle-ci était en télétravail.
13. Cependant, Mme [N] produit plusieurs courriels envoyés dans le créneau horaire 12h-12h30, contesté par la société pour les journées des mardis aux vendredis, étant relevé que des mails, même préparés à l’avance, enregistrés dans le dossier 'Brouillons', sont horodatés à l’heure à laquelle ils sont envoyés.
14. Par conséquent, et sans qu’il ne soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme [N] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, à raison de deux heures par semaine, non susceptibles d’être 'compensées’ par la flexibilité des horaires accordée par l’employeur.
Le jugement qui .a fait droit à la demande en paiement de Mme [N] sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de requalification
15. Mme [N] demande à la cour de porter à 5 000 euros le montant de l’indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
16. La société fait observer qu’elle sait bien que la rédaction du contrat n’est pas parfaite et a fait le choix de ne pas interjeter appel de ce chef mais fait valoir que, d’après le barème légal, l’entreprise ayant moins de 11 salariés, Mme [N] disposant d’une ancienneté inférieure à un an, n’est pas éligible à une quelconque indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour
17. La requalification du contrat de travail, qui ne comportait aucun motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée, n’étant pas discutée en cause d’appel, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail qui dispose que lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du salarié, elle lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce, sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
18. Au regard de la brièveté de la relation contractuelle, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé à 2 115 euros la somme due au titre de l’indemnité de requalification de son contrat.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat
19. Le contrat ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture par la seule survenance du terme de ce contrat constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
20. Mme [N] sollicite le paiement de la somme de 2 115 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,50 euros pour les congés payés afférents.
21. La société n’a pas spécialement conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
22. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée d’un mois en vertu des dispositions de l’article 32 de la convention collective.
23. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
24. Mme [N] sollicite le paiement de la somme de 2 115 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat.
25. La société fait valoir que d’après le barème légal, l’entreprise ayant moins de 11 salariés et Mme [N] disposant d’une ancienneté inférieure à un an, celle-ci n’est pas éligible à une quelconque indemnité au titre de la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle Mme [N] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture (inférieure à une année) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
27. Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité maximale prévue par ce texte, Mme [N] n’articule aucun moyen, n’apportant aucune précision sur sa situation postérieure à la rupture.
28. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société
29. La société appelante sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Elle fait valoir que n’ayant connu aucune procédure prud’homale jusqu’à celle initiée par Mme [N], coutumière du fait, lorsque ses salariés en ont eu connaissance, ils se sont mobilisés pour défendre leur employeur, tous témoignant de l’ambiance délétère entretenue par l’intimée qui se vantait de pouvoir envoyer n’importe qui aux prud’hommes (déclarations de Mme [R] et de M. [E]), de son attitude péjorative à l’égard de son employeur (Mme [Z]) mais aussi d’un cadre de travail particulièrement positif entretenu par le gérant de la société, conforté par les attestations produites (Mmes [W], [F], [A], [P] et [I], MM. [D] et [M]).
Selon la société, Mme [N] aurait eu un comportement absolument intolérable à l’égard de ses collègues et du gérant et se serait adonnée à une véritable campagne de dénigrement vis-à-vis de son employeur.
30. Mme [N] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le gérant de l’entreprise ne tarissait pas d’éloges à son égard au visa de plusieurs SMS qu’elle verse aux débats.
Réponse de la cour
31. Mme [N] justifie que jusqu’au 18 juin 2021, les relations avec le gérant de la société étaient excellentes. Il semble que ce soit à l’issue d’une réunion du 18 juin 2021 que la situation s’est compliquée sans que les parties ne s’expliquent clairement à ce sujet.
Toujours est-il que les échanges de SMS entre M. [B] et la salariée témoignent d’une relation tout à fait normale et même particulièrement positive entre les parties jusqu’à cette date, en sorte que les témoignages invoqués par la société sur le comportement de Mme [N] sont mis en échec, étant rappelé que celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 21 juin 2021 puis, placée en arrêt de travail le lendemain.
32. Au surplus, la société ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation.
33. Par conséquent, le jugement déféré qui a débouté la société appelante de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
Sur les autres demandes
34. La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme complémentaire de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Infirmant la décision de ce chef,
Condamne la société Dimmo Conseil à payer à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail,
Condamne la société Dimmo Immobilier aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [N] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Recours ·
- Avion ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Territoire national
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Sursis à statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Identifiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Comparaison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avis ·
- Pologne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Dommage ·
- Heures supplémentaires
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.