Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/09256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 juillet 2024, N° 2023F00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ X ] COURTAGE ASSURANCES c/ S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/09256 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4S
SAS [X] COURTAGE ASSURANCES
C/
S.A.S. ENTORIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F00350.
APPELANTE
SAS [X] COURTAGE ASSURANCES, représentée en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [X] courtage assurances, courtier en assurance, a conclu le 12 juillet 2012 avec la société Immasur (devenue Axelliance holding puis la SAS Entoria), une convention de courtage déterminant les modalités et conditions de leur partenariat portant sur la souscription de contrats d’assurance et la gestion des primes et sinistres.
En octobre 2016, la SAS [X] et la société Axelliance (devenue Entoria) ont négocié, le transfert de la gestion des sinistres en matière de loyers impayés à la société [X] (subdélégation des sinistres GLI).
Par différents mails en date des 19 juillet 2022, 10 novembre 2022, 15 novembre 2022 et 5 décembre 2022, la SAS [X] a demandé à la SAS Entoria le règlement de certains sinistres pour un montant de 21 189,09 euros.
Suite à une mise en demeure infructueuse, la SAS [X] a assigné la SAS Entoria devant le tribunal de commerce de Marseille par une citation délivrée le 7 mars 2023 aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 21 189,09 euros au titre des remboursements des sinistres dont elle a fait l’avance et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon et a laissé à la charge de la SAS [X] les dépens liquidés à la somme de 70,55 euros TTC, au motif que la clause contractuelle de compétence territoriale est spécifiée de manière apparente dans l’engagement qui lie les parties, que ce document a été signé par les parties et qu’elle a pour objet de régir de manière générale la relation entre les parties dans le cadre de la convention et qu’à la lecture du document « document loyer impayé », il ressort que celui-ci spécifique à un domaine de garantie est lié au précédent de sorte que la convention de courtage se présente comme le socle de référence et que le second document en est exclusivement dépendant.
Par déclaration du 17 juillet 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société [X] courtage assurances a interjeté appel de cette décision en visant son entier dispositif.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la SAS [X] courtage assurances a été autorisée à assigner à jour fixe la société Entoria pour l’audience du 10 décembre 2024.
Par assignation en date du 6 août 2024, la SAS [X] courtage assurances a cité la société Entoria devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 5 décembre 2024, la SAS [X] courtage assurances demande à la cour de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1111 du code civil,
Vu les articles 696 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 4 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré le tribunal de Marseille incompétent et a déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent,
Et par conséquent,
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Marseille et renvoyer l’affaire devant lui pour qu’il prenne connaissance du fond de l’affaire,
— condamner la société Entoria à 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entoria aux entiers dépens les entiers dépens de l’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, la SAS Entoria demande à la cour de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles L121-1 et L210-1 du code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 juillet 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
Et par conséquent de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Lyon,
— condamner [X] à payer à Entoria la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été plaidéé le 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille
La SAS [X] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l’article 1111 du code civil que la convention de courtage signée en 2012 n’est pas un contrat cadre, qu’elle régit les relations entre la SAS [X] et la société Entoria et fixe les modalités et conditions de partenariat uniquement pour les garanties multi risques immeubles. En effet, elle souligne qu’il n’y est pas fait état de la garantie de loyers impayés ni aucune mention des clauses générales, qu’à la garantie de loyers impayés fait l’objet d’un autre accord conclu en 2016, qui prévoit une autre clause de compétence et qu’il s’agit ainsi de deux conventions distinctes et indépendantes.
Dès lors, elle conteste l’application de la clause attributive de compétence contenue dans la convention de courtage au présent litige.
La SAS Entoria soutient, quant à elle, que le litige intervenant entre les parties résulte de l’exécution de la convention de 2012, modifiée en 2016 afin d’y annexer la délégation de gestion des primes et des sinistres des contrats GLI et qu’ainsi, la clause attributive de compétence figurant dans la convention de 2012 est applicable au litige.
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que les clauses qui dérogent aux règles de compétence territoriale sont illicites et réputées non écrites ; que cette disposition réserve toutefois l’hypothèse dans laquelle elles sont conclues entre des parties ayant toutes contractées en qualité de commerçants.
Les sociétés Entoria étant toutes deux des sociétés par actions simplifiées (SAS) réalisant des opérations de courtage, elles ont donc la qualité de commerçant au sens des articles L.121-1, L.110-1 et L.210-1 du code de commerce.
En l’espèce, la convention de courtage conclue en 2012 entre les parties dispose en son article 1 : « la présente convention a pour objet de fixer les modalités et conditions de partenariat entre le partenaire courtier apporteur d’affaires, et Immasur courtier grossiste spécialisé dans le placement de contrats d’assurance auprès des compagnies d’assurances (étude, souscription, gestion des primes et sinistres) ». Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, il n’y est absolument pas fait mention d’une ou plusieurs garanties et notamment de la garantie multi risques immeubles (MRI). Dès lors, aucun élément ne permet de la restreindre à cette seule garantie et ses mentions particulièrement générales comme son objet, peuvent permettre de la qualifier de « convention cadre », étant précisé que l’article 1111 du code civil invoqué par l’intimée n’était pas applicable à la date de sa conclusion.
Par la suite, en octobre 2016, les échanges de courriels entre les parties, particulièrement celui du 25 octobre 2016, établissent clairement l’existence d’un accord de subdélégation pour la gestion des loyers impayés en transférant la gestion de ces sinistres à la SAS [X]. Ce courriel qui fait explicitement référence à « un modèle de contrat de service en subdélégation par accord spécifique dérogatoire annexé au protocole Axelliance solution immobilier », détaille les dispositions spécifiques de cet accord notamment : les modalités d’encaissement, la fréquence des indemnisations et des reversements, le transfert mensuel des données relatives aux sinistres, la situation des états des stocks et la remise du processus de gestion des sinistres. Il sera relevé que les dispositions spécifiques de cet accord ne modifient pas les clauses de la convention de 2012 et ne font que préciser certains points. Cet accord limité quant à son périmètre d’application a donc nécessairement été conclu par référence à la convention de 2012 qui n’a jamais été modifiée et dont les clauses ont donc toujours vocation à s’appliquer.
Au surplus, le courriel daté du 6 mars 2017, envoyé par M. [B] [M], directeur général de la société Axelliance créative solutions immobilier, avec pour objet "cadrage subdélégation GLI Assimo Axelliance solution immobilier / DCA [X] courtage assurances lundi 27 février et mardi 28 février 2017", ne fait aucune mention d’une clause attributive de compétence à un tribunal autre que celui stipulé dans le contrat de courtage.
L’intimée soutient à tort que le contrat conclu en 2016 mentionne la clause attributive de compétence suivante « tout litige relatif à l’application de ce contrat relève de la seule compétence des tribunaux français. En effet, cette mention, qui ne fait que se conformer à l’article 48 précité, n’est prévue que dans le document « garantie loyer impayé » qui constituent les conditions générales des contrats d’assurance GLI conclus avec les assurés. Il n’a absolument pas vocation à s’appliquer dans les relations d’affaires entre les deux sociétés qui ne sont ni l’une ni l’autre un assuré.
Ainsi, il apparaît que la convention de courtage pose le cadre des futures relations contractuelles entre les parties et que l’accord de 2016 ne fait que préciser les dispositions très spécifiques au domaine de la garantie des loyers impayés. Les parties sont donc nécessairement liées contractuellement par ces deux documents.
Or, l’article 17 de la convention de courtage dispose que « les parties conviennent de soumettre tout litige né de l’interprétation, de l’exécution et/ou de la résiliation du présent protocole au tribunal de commerce de Lyon ». Celle-ci est donc applicable et par conséquent, la décision du tribunal de commerce de Marseille sera confirmée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance
Il y a lieu de condamner la SAS [X] à payer à la SAS Enteria la somme de 2 000 euros.
En outre, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la SAS [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Marseille.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [X] à payer à la SAS Entoria la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Condamne la SAS [X] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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