Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 21/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2021, N° 19/12407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02934 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNII
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12407
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRAN29342934CE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par M. [R] [T] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [D] (le cotisant) d’un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° RG 19/12407 un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [W] [D] a formé opposition le 10 octobre 2019 à une contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par l’URSSAF Île-de-France et signifiée le 30 septembre 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 8 571 euros correspondant aux cotisations afférentes au troisième trimestre 2016 pour un montant de 8 132 euros ainsi qu’aux majorations de retard afférente à la même période pour un montant de 439 euros.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal :
Rejette l’exception de nullité soulevée par l’URSSAF Île-de-France ;
Rejette le moyen tiré de la prescription soulevée par M. [W] [D] ;
Déclare régulière la mise en demeure préalable à la contrainte ;
Déclare régulière la contrainte ainsi que la procédure de délivrance de celle-ci ;
Déclare M. [W] [D] recevable mais mal fondé en son opposition ;
Déboute M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par l’URSSAF Île-de-France et signifiée le 30 septembre 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 8 571 euros correspondant aux cotisations afférentes au troisième trimestre 2016 pour un montant de 8 132 euros ainsi qu’aux majorations de retard afférente à la même période pour un montant de 439 euros ;
Dit que la contrainte serait exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne M. [W] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de M. [W] [D].
Le tribunal a jugé que le moyen tiré du défaut d’adresse sur l’acte d’opposition à contrainte ne pouvait entraîner la nullité de cet acte dès lors que l’URSSAF ne justifiait d’aucun grief spécifique, le vice ayant été en outre régularisé dans les conclusions de l’avocat. S’agissant de la prescription, le tribunal a indiqué que les dispositions de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 établissant une prescription triennale n’étaient applicables qu’aux mises en demeure notifiées postérieurement au 1er janvier 2017. Il a précisé que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquaient aux créanciers ayant fait l’objet de mise en demeure notifiée avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il a retenu que la prescription antérieure était de cinq ans et relevé que la mise en demeure avait été notifiée le 8 décembre 2015, de telle sorte que la prescription quinquennale a commencé à s’appliquer. Par application des dispositions précitées, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 2 janvier 2017 pour expirer le 2 janvier 2020. Il a retenu que la contrainte avait été signifiée le 30 septembre 2019, soit antérieurement à l’expiration du délai.
S’agissant de la mise en demeure, il a jugé qu’elle permettait au cotisant de connaître les cotisations exigibles au moment de la délivrance et qu’elle comportait l’indication du détail des sommes ayant servi de base à l’établissement de la contrainte alors qu’elle avait été régulièrement notifiée.
Il a jugé la contrainte régulière au regard de sa référence à la mise en demeure et de son contenu faisant figurer les cotisations dues, parfaitement concordantes avec celles réclamées dans la mise en demeure. Il a retenu enfin que l’URSSAF avait justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 23 février 2021 à M. [W] [D] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 mars 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [W] [D] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2021 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par l’URSSAF Île-de-France et, statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par M. [W] [D] à l’encontre de la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 30 septembre suivant ;
Vu les articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-8-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au moment des faits ;
Juger que la mise en demeure du 30 août 2016 n’est pas régulière et ne saurait servir de base à la contrainte du 23 septembre 2019 ;
La déclarer nulle ;
En tout état de cause, vu les articles L. 244-9, R. 133-3 à R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Annuler la contrainte du 23 septembre 2019 délivrée à hauteur de la somme de 8 571 euros ;
Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de l’URSSAF Île-de-France ;
Allouer à M. [W] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF Île-de-France aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance du 28 janvier 2021 ;
Condamner M. [W] [D] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur l’exigibilité des sommes à la date de la mise en demeure :
Moyens des parties :
M. [W] [D] expose que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’étant un travailleur indépendant ayant opté pour le paiement trimestriel de ses cotisations, celles relatives au 3ème trimestre 2016, qu’il s’agisse de la part de cotisations provisionnelles pour l’année en cours ou de la part de régularisation de cotisations pour l’année antérieure étaient bien exigibles à la date du 5 août 2016, au regard de l’ article R. 133-27 du code de la sécurité sociale en sa version alors applicable ; qu’il convenait de se référer alors à l’article R. 243-6 qui prévoyait, à cette époque, une exigibilité mensuelle ou trimestrielle ; qu’en tant que travailleur indépendant, ses cotisations devaient être versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant ; que la date d’exigibilité des cotisations du 3e trimestre 2016 était donc le 15 septembre 2016 ; que les cotisations du 3e trimestre 2016 n’étaient en effet pas encore exigibles à la date du 5 août 2016 ; qu’en aucun cas, des majorations de retard ne peuvent être exigées de manière préalable alors même que la date d’exigibilité n’était pas atteinte.
L’URSSAF Île-de-France expose que l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale prévoit que le principe du paiement des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants est celui du prélèvement mensuel le 5 ou le 20 de chaque mois ; qu’à défaut de choix d’une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois ; que par exception au principe du paiement mensuel, l’article R. 133-27 prévoit que le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre ; que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l’article R. 131-4 ou au I de l’article R. 131-5 en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir ; qu’aux termes de l’article L. 244-3, dans sa version applicable, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ; qu’en l’espèce, l’appel de cotisations, sur demande du cotisant, est un appel de cotisations trimestriel ; qu’en effet, les cotisations réclamées concernent le 3e trimestre 2016 ; qu’aussi, les cotisations du 3e trimestre 2016, en application de l’article R. 133-27 précité, sont exigibles le 5 août 2016 ; que par conséquent, à la date de la mise en demeure du 30 août 2016, les cotisations du 3e trimestre 2016 étaient bien exigibles.
Réponse de la cour :
L’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014 énonce que :
« I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d’un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d’épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu’une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l’absence d’autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l’article R. 133-27.
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l’article R. 131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l’article R. 131-5.
III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou dans les collectivités de [Localité 13] ou de [Localité 14] sont prélevées en douze fractions égales.
IV.-Si un prélèvement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 133-27.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile. »
L’article R. 133-27 ajoute que :
« I.-Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l’article L. 751-1 et pour les collectivités de [Localité 13] et de [Localité 14], par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L’option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d’année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d’au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en 'uvre de l’alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l’article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l’année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d’échéances trimestrielles, d’un montant égal, qu’il reste d’échéances trimestrielles jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l’article R. 131-4 ou au I de l’article R. 131-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l’article R. 131-4 ou au I de l’article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d’exigibilité les majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-18.
II.-Le renoncement à l’option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-26 sont réceptionnés.
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l’année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d’un montant égal, qu’il reste de mois civils entre la date d’effet du renoncement et la fin de l’année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations provisionnelles de l’année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l’année en cours.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l’année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou dans les collectivités de [Localité 13] ou de [Localité 14], sont payées en autant de mensualités, d’un montant égal, qu’il reste de mois civils entre la date d’effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année. »
S’agissant de la possibilité d’émettre une mise en demeure, l’article L. 244-3 du code de sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, énonce que :
« L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
En l’espèce, dès lors que les cotisations étaient payées par provision trimestrielle, et que la cotisation du troisième trimestre 2016 était exigible au 5 août 2016, l’URSSAF était en droit d’émettre une mise en demeure le 30 août 2016 puisque l’appel de cotisations était resté impayé.
sur la mise en demeure :
Moyens des parties :
M. [W] [D] expose que les mentions de la mise en demeure étaient insuffisantes ; que les cotisations appelées dans la mise en demeure du 4 décembre 2015 et dans la contrainte ne précisaient pas au titre de quelle société elles étaient appelées, les cotisations ayant été calculées sur la base des revenus déclarés aux organismes de sécurité sociale ; qu’il gérait à cette période, à titre majoritaire, soit détenant des parts en nom propre ou par interposition de société, plusieurs sociétés ; que la contrainte de l’URSSAF du 23 septembre 2019, pas plus que la mise en demeure préalable du 30 août 2016, ne mentionnent au titre de quelle société et en quelle qualité il est redevable de ces cotisations ; que la Cour de cassation sanctionne ces manquements ;
Que la contrainte a été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 11], qui est le lieu du siège social de la société [15], ce qui est de nature à augmenter la confusion quant aux cotisations réclamées alors que ces cotisations ne relevaient pas de l’activité de cette société ; que l''adresse du [Adresse 3] à [Localité 8], mentionnée en bas à gauche de la mise en demeure et dont se prévaut l’URSSAF dans ses écritures était également l’adresse de la Société [12].
L’URSSAF Île-de-France expose que, la mise en demeure, à peine de nullité, doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent ; qu’aussi, cette obligation de précision a été confirmée par une jurisprudence constante, dès lors qu’est mentionné dans la mise en demeure ou la contrainte « le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées » ; qu’il n’est donc pas nécessaire de faire figurer dans la contrainte ou la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées ; que par ailleurs, pour éviter que ce formalisme ne soit trop contraignant pour la gestion de la branche du recouvrement et que la mise en demeure ne devienne une feuille de calcul illisible, la jurisprudence en a fixé des limites tout en garantissant au cotisant une information suffisante ; qu’ainsi, ne figurent pas parmi les mentions exigées, les éléments de calcul des cotisations réclamées qu’il s’agisse de cotisations dues au titre du régime général (employeur) ou de cotisations dues à titre personnel pour l’exercice d’une activité non salariée comme dans le cas présent ; que la mise en demeure avec le motif « absence de versement délivrée sur la base des éléments déclarés par la société » permettait à cette dernière de connaître la cause. la nature et l’étendue de son obligation ; que la mise en demeure précise la période de référence, 3e trimestre 2016, le montant des sommes dues pour chaque période, en distinguant les cotisations des majorations de retard, le numéro du compte cotisant, la nature des cotisations réclamées, les cotisations et contributions des travailleurs indépendants et le motif de la mise en recouvrement, soit « absence de versement » ; que la mise en demeure critiquée porte le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4], lequel renvoie à l’activité indépendante de conseil pour les affaires ; qu’enfin, l’adresse mentionnée en bas à gauche de la mise en demeure est l’adresse professionnelle de conseil pour les affaires ; que le fait que l’assuré soit gérant majoritaire de quatre sociétés, à savoir les sociétés, [12], [16], [17] et [10], elle n’en a jamais été informée par le cotisant ; qu’au demeurant ces gérances concernaient des périodes postérieures.
Réponse de la cour :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées.
En la présente espèce, la mise en demeure du 30 août 2016 mentionne qu’elle était émise en raison de l’absence de versement des cotisations exigibles pour le troisième trimestre 2016 portant sur les allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants, incluant notamment la CSG, la CRDS, la contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, la contribution aux unions des médecins, renvoyant au n° de cotisant ainsi que son n° SIREN.
La mise en demeure distingue la cotisation provisionnelle de 6 031 euros, la régularisation des cotisations provisionnelles de l’année n-1 au regard des résultats de l’année n-2 pour 2 101 euros ainsi que les majorations appliquées, soit 439 euros.
La mise en demeure permettait donc au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportaient.
Adressée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, la mise en demeure, remise à son destinataire le 31 août 2016, est régulière et a valablement interrompu le cours de la prescription.
La contrainte mentionne le lieu du risque, [Adresse 3] [Localité 6], qui correspond à l’adresse de la société [12] qu’il gère.
Si la référence au numéro SIREN et au numéro de cotisant permettait à l’assuré de connaître que les cotisations étaient appelées sur son activité de conseil, la production des extraits K bis ne permet pas de conclure à une quelconque confusion.
En effet, au 2 novembre 2014, l’intéressé est président directeur général de la SA [16], et ne relève donc pas à ce titre du régime des indépendants. Les extraits K bis des autres sociétés sont tous postérieurs à la période en cause, de telle sorte que l’intéressé ne démontre pas qu’il était gérant ou dirigeant social des autres sociétés et relevait à ce titre de cotisations d’indépendant.
La contrainte qui se référait expressément à la mise en demeure, rappelant le motif d’absence de versement ainsi que la période en cause, à savoir le troisième trimestre 2016, est émise pour des montants strictement identiques, de telle sorte qu’elle permettait au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportaient.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 8 571 euros dont 8 132 euros de cotisations et contributions sociales et 439 euros de majorations de retard complémentaires.
M. [W] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [W] [D] ;
CONFIRME jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° RG 19/12417 ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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