Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 oct. 2025, n° 25/07539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 24/55295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 24/55295
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. OPEN FLATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G553
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2025 a statué en ces termes :
— constatons 1'acquisition de plein droit au 11 mai 2024 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la S.A.S. Open Flats devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avances par la defenderesse ;
— condamnons la S.A.S. Open Flats à payer à M. [R] [T] une provision de 20 194,50 euros (vingt mille cent quatre vingt quatorze euros et cinquante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 9 978 euros (neuf mille neuf cent soixante dix huit euros) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
— condamnons la S.A.S. Open Flats à payer à M. [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
— disons n’ avoir lieu à référé sur la demande de pénalité contractuelle ;
— déboutons la S.A.S. Open Flats de sa demande de délais ;
— condamnons la S.A.S. Open Flats, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1 l avril 2024 ;
— condamnons la S.A.S. Open Flats au paiement à M. [R] [T] de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société Open Flats a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025, M. [T] a fait assigner la société Open Flats devant le premier président, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner la société Open Flats à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [T] développe oralement les termes de son assignation. Il explique que l’ordonnance n’a pas été exécutée et que la saisie attribution pratiquée le 18 mars 2025 par commissaire de justice a été quasiment inopérante, le compte étant créditeur de 265,38 euros seulement.
La société Open Flats développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel de M. [T] ;
en tout état de cause,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [T] à payer à la société Open Flats la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article'521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Open Flats a été expulsée du local objet du bail litigieux en exécution de l’ordonnance frappée d’appel.
La société Open Flats expose qu’elle est dans l’incapacité financière d’exécuter la décision en ce qu’elle la condamne au paiement d’une provision.
Elle explique avoir dû faire face à des pertes financières considérables depuis 2020, son activité d’hébergement ayant été gravement mise en difficulté par la pandémie Covid 19.
Il résulte de la dénonciation de saisie-attribution du 25 mars 2025 engagée par M. [T] que le montant saisissable s’élevait à seulement 265,38 euros.
Il s’ensuit que la société Open Flats est dans l’impossibilité de s’acquitter du paiement de la provision mise à sa charge.
Eu égard à cette exécution partielle et à l’impossibilité pour l’appelante de payer la provision mise à sa charge, la demande de radiation sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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