Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 déc. 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRI
N° de Minute : 25-2223
Ordonnance du lundi 29 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [N]
né le 26 Octobre 2005 à ALGERIE (6)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, refusant la comparution près de la cour d’appel de Douai
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 29 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 29 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 décembre 2025 à notifiée à à M. [B] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 décembre 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 décembre 2025, notifié le même jour à 15h10 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 octobre 2025 et notifiée le même jour.
Vu la requête de l 'autorité administrative en date du 27 décembre 2025, reçue au greffe le même jour, aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 décembre 2025 notifiée à M.[N] [B] le même jour à 14h06 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la déclaration d’appel du 28 décembre 2025 à 16h47 sollicitant de déclarer la requête de la préfecture irrecevable et d’ordonner la main levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence de production de justificatifs utiles joints à la requête en prolongation, en l’espèce le protocole entre le parquet de [Localité 3], les centres pénitentiaires et le service de Police aux frontières concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés outre l’instruction donnée par l’officier de police judiciaire de se rendre à la sortie de détention
M. [N] [B] a refusé de comparaître devant la cour.
Le conseil de l’appelant a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant 011 par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L. 744-2
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration . Il en est de même sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Concernant la formalisation des instructions de l’officier de police judiciaire de permanence à ses agents de se transporter à la maison d’arrêt de [Localité 4], il convient de constater qu’il ne s’agit pas des justificatifs utiles en ce que l’office du magistrat est de contrôler uniquement la chaîne privative de liberté. Par ailleurs, l’interessé ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de l’absence de production du protocole entre le parquet de [Localité 3], les centres pénitentiaires et le service de Police aux frontières concernant la prise en charge des ressortissants étrangers.
Le moyen soulevé sera donc écarté et la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025 aux fins de la prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
La décision contestée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Le greffier, La conseillère
Ismérie Capiez Sandrine Provensal
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRI
2223 DU 29 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [N]
L’interprète
L’avocat de M. [B] [N]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [B] [N] le lundi 29 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 29 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 29 décembre 2025
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