Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 juin 2025, n° 23/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 29 juin 2023, N° F23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 222
SELARL EVOLUTION
S.A.S. FLAMME BLEUE ENVIRONNEMENT
C/
[G]
UNEDIC [Localité 8]
copie exécutoire
le 18 juin 2025
à
Me CAMIER
Me VIGNON
UNEDIC
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/03432 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I24E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 29 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 23/00021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [C] ès qualités de Liquidateur de la SAS Flamme Bleue Environnement
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX [Localité 8]-
DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-
MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON
UNEDIC [Localité 8]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 1er décembre 1964, a été embauché à compter 6 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu’au 26 février 2021, par la société Flamme bleue environnement (la société ou l’employeur), en qualité de plombier. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2021.
La société Flamme bleue environnement compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le 29 mars 2022, M. [G] a été victime d’un accident de travail.
Le 16 juin 2022, il a été victime d’un nouvel accident de travail.
Par courrier du 27 juin 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juillet 2022 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son contrat de travail, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, le 28 février 2023.
Par jugement du 29 juillet 2023, le conseil a :
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [G] à 2 371,46 euros brut ;
— jugé le licenciement pour faute sans cause réelle ni sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire intervenue le 26 juin 2022 ;
— condamné la société Flamme bleue environnement à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 915,45 euros brut au titre du rappel de salaires ;
— 2 093,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 400,84 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 727,90 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 186, 10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— rappelé que selon les modalités de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 ;
— condamné la société Flamme bleue environnement à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes de nature salariale porteraient intérêts de droit à compter du 07 mars 2023 et pour les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement ;
— prononcé l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile, pour le surplus de la décision ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre d’un rappel de congés payés ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l’égard de la société Flamme bleue environnement une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société Evolution, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire et la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a placé la société Flamme bleue environnement en liquidation judiciaire et a nommé la société Evolution, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flamme bleue environnement, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire devant la présente cour ;
— mettre hors de cause la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Flamme bleue environnement, dont la mission a pris fin par le prononcé de la liquidation judiciaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement pour faute, notifié à M. [G], sans cause réelle ni sérieuse;
— annulé la mise à pied conservatoire intervenue le 26 juin 2022 ;
— condamné la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :
*1 915,45 euros brut au titre du rappel de salaires ;
*2 093,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*400,84 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
*727,90 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*4 186,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement de M. [G] fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’éventuelle fixation au passif au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 371,46 euros (1 mois de salaire) ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce que M. [G] a été débouté de sa demande de rappel de congés payés, au besoin par substitution de motifs ;
— dire irrecevable la demande de M. [G] tendant à voir constater que la société Flamme bleue environnement a violé son obligation de sécurité, et à la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— débouter M. [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner M. [G] à payer à la société Flamme bleue environnement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. [G], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, demande à la cour de :
— dire et juger la société Flamme bleue environnement et les organes de sa procédure de redressement judiciaire mal fondés en leur appel du jugement ;
— en conséquence, les en débouter purement et simplement ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— fixé son salaire mensuel de référence à 2 371,46 euros ;
— jugé son licenciement pour faute sans cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire intervenue le 26 juin 2022 ;
— fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Flamme bleue environnement à hauteur des sommes de
*1 915,45 euros à titre de rappel de salaire ;
*2 093,05 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
*400,84 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*727,90 euros de complément d’indemnité de licenciement ;
*4 186,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité ;
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA d'[Localité 8] qui devra faire l’avance desdites sommes, conformément à ses obligations légale et réglementaires ;
— condamner la société Flamme bleue environnement et les organes de sa procédure de redressement judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
1-1/ Sur le bienfondé du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi rédigée : " Le 27 juin 2022, lorsque vous êtes venu en entreprise le matin, en aucun cas vous n’avez parlé d’arrêt maladie, et vous ne nous l’avez pas non plus transmis. Vous avez simplement dit que vous ne vouliez pas aller sur le chantier prévu sous divers prétextes en présence de vos collègues et conducteurs de travaux, ce qui nous a obligé à annuler le rendez-vous prévu (votre collègue ne pouvant intervenir seul).
Ensuite, vous avez utilisé la voiture de service pour aller au garage pour une crevaison, vous êtes revenu aux alentours de 10h30. C’est à ce moment précis que nous vous avons informé de votre mise à pied conservatoire pour refus de travail et abandon de poste.
En aucun cas vous n’auriez dû utiliser le véhicule de service si vous étiez en arrêt de travail sans que personne ne soit informé
Je précise que nous avons pris connaissance de votre arrêt de travail à réception de votre courrier du 28 juin 2022, reçu le 30 juin 2022
Concernant votre demande de congés, nous l’avons effectivement bien réceptionné, cependant celle-ci n’a pas été validée. Aucune signature pour accord de la direction ne vous a été remis.
En revanche, une réunion avec l’ensemble du personnel et la direction a eu lieu en votre présence, et nous avons fait part du refus de la prise de congés en juillet, mais que rien n’était bloquant pour août ou une autre période pour la bonne gestion et organisation des plannings
En plus des faits qui vous sont reprochés, nous avons été informés que vous alliez au café tous les jours sur votre temps de travail pendant plusieurs minutes voire des heures alors que des interventions vous sont planifiées sur le secteur de [Localité 12]-[Localité 9].
Plusieurs clients appelaient le secrétariat s’inquiétant de ne pas vous voir arriver au créneau indiqué. Après vérification sur le système de géolocalisation, nous avons constaté que le véhicule était très souvent stationné à l’angle dans la [Adresse 10] proche du café [Adresse 11], ce qui confirme les dires de vos collègues qui vous ont vu à plusieurs reprises au café
Le directeur vous a fait la remarque et vous avez reconnu aller dans ce café pour les jeux de pari de genre course de chevaux, pour boire un café….
Encore une fois nous sommes forcés de constater que votre comportement est inapproprié et nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
De plus, après réception et contrôle de la facture détaillée de Total du 15 juin 2023, fournisseur pour le carburant et péage, nous avons constaté qu’en date du 1er juin 2022, vous avez mis du gasoil dans le véhicule de service avec la carte carburant, chose que vous êtes autorisés à faire, mais nous avons aussi constaté que vous avez pris le même jour, à quelques minutes d’intervalles de l’essence pour [Immatriculation 6] pour un montant de 12.65 € pour une utilisation personnelle sans aucun accord de la direction.
Le service comptabilité vous a fait la remarque et vous a demandé de rembourser immédiatement. Malgré avoir reconnu les faits et déclaré que c’était pour votre tondeuse, vous n’avez jamais remboursé
Par ailleurs, nous avons fait la vérification du matériel mis à votre disposition dans le véhicule de service. Véhicule que vous êtes le seul à utiliser et que vous avez restitué lors de votre départ le 27 juin 2022 à 10h30. Nous avons constaté que la pompe de tirage à vide et le compresseur à air n’étaient plus dans le véhicule. Je vous rappelle que le matériel est la propriété de la société, il ne doit pas être ailleurs que dans le véhicule ni être utilise pour des fins personnelles.
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’assurer certains travaux par manque de ce matériel.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ".
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, le liquidateur ès qualités n’argumente que sur les griefs d’abandon de poste, de l’utilisation de la carte carburant et de congés payés non-autorisés de sorte que, faute de preuve, les autres griefs doivent d’emblée être écartés.
S’agissant de l’abandon de poste, il ne verse aux débats aucune pièce, se bornant à soutenir qu’au regard de l’heure à laquelle M. [T] s’est présenté dans l’entreprise, il est impossible qu’il ait été en possession de l’arrêt de travail dont il se prévaut. Il ne justifie ainsi pas des circonstances particulières qui ont entourées selon lui l’abandon de poste telles qu’évoquées dans la lettre de licenciement. Il n’a pas mis en demeure le salarié de reprendre son poste avant de le convoquer à l’entretien préalable, a prononcé une mise à pied conservatoire le jour même et a ignoré l’arrêt de travail reçu par la poste le 30 juin.
S’agissant du détournement de la carte carburant à des fins personnelles, il ne prouve pas que M. [T] soit le seul utilisateur de ladite carte.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute quant à la matérialité de ces griefs qui profite au salarié.
S’agissant des congés payés, le liquidateur n’apporte aucun élément alors que le salarié argue dans sa lettre de contestation d’un accord verbal. Au demeurant cette seule faute ne suffirait pas à justifier une sanction aussi lourde qu’un licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement s’agissant des sommes dues aux titres de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas utilement critiquées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [T] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire.
C’est à juste titre que le liquidateur fait remarquer que M. [T] ne s’explique pas sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement et ne justifie d’aucun préjudice distinct de la seule perte de son emploi.
En considération de son âge et de l’ancienneté de ses services la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
2/ Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur :
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [T] sollicite pour la première fois à hauteur de cour des dommages intérêts en réparation de manquements allégués de la société à son obligation de sécurité ayant conduit à deux accidents du travail et à son obligation de déclarer lesdits accidents du travail.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, la demande de voir fixer au passif de la société une somme au titre du manquement à l’obligation de sécurité n’est pas nouvelle en appel en ce qu’elle tend notamment à voir tirer les conséquences de la passivité de l’employeur à l’égard de la déclaration d’accident du travail du 27 juin 2022 qui a contribué à son éviction.
Cette demande est donc recevable.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité en application de l’article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l’effectivité.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé.
En l’espèce, s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à défaut de la moindre information sur les circonstances des accidents et de précision sur les règles de sécurité qui auraient été violées, aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu.
De même, s’agissant de l’arrêt de travail du 29 mars 2022, le salarié ne rapporte pas la preuve de sa communication à l’employeur ou de ce que celui-ci a été témoin de son accident. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société de ce chef.
En revanche, le liquidateur ne justifie pas qu’il a été procédé à la déclaration d’accident du travail qui a donné lieu à l’avis d’arrêt de travail du 27 juin 2022 dont il a eu connaissance.
Toutefois à défaut de justification d’un préjudice particulier, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de rappeler que la garantie de l’AGS ne s’applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail).
La cour rappelle également que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur ès qualités, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises
,
Met hors de cause le société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Flamme bleue environnement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Flamme bleue environnement à payer à M. [T] la somme de 4 186,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus sauf à dire que les sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
La rejette,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Flamme bleue environnement la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL Evolution prise en la personne de Me [C] ès qualités à payer à M. [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que la présente décision est opposable à l’Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne la SELARL Evolution prise en la personne de Me [C] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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