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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 décembre 2024, N° 1181F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Madame [E] [B]
C/
Société [N] [D]
— -----------------------
N° RG 25/04679 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKM
— -----------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(1037-1 alinéa 2 code de procédure civile)
— ----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 06 novembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un arrêt (R.G. 1181 F-B) rendu le 12 décembre 2024 par le Cour de Cassation de [Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 22 septembre 2025,
D’UNE PART,
ET :
Société [N] [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu la déclaration de saisine en date du 22 septembre 2025,
Vu l’avis de fixation à bref délai notifié le 09 octobre 2025 à l’auteur de la saisine conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l’instance, dans le délai de l’article 1037-1 deuxième alinéa du code de procédure civile,
Vu le courrier de Me FRANCILLOUT du 30 octobre 2025 indiquant que l’appelante n’entendait pas poursuivre la procédure et n’a pas procédé à la signification de la déclaration de saisine,
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article susvisé,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’auteur de la saisine aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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