Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 déc. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(n°704, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03959
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Décembre 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
François VARICHON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Rubis RABENJAMINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
comparant , représenté par Mme LESNE , avocat général
INTIMÉE
Mme [J] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 19 juillet 1988 à [Localité 1]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 2]
comparante, assistée de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [K]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET LA PROCÉDURE
Selon décision du directeur de l’établissement datée du 17 décembre 2025, Mme [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au titre du péril imminent avec effet à compter du 15 décembre 2025.
Par décision du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le directeur de l’établissement d’une demande de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [G] au-delà de 12 jours, a :
— rejeté la requête du directeur de l’établissement ;
— ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en raison d’une irrégularité constituée par l’écoulement d’un temps excessif entre le moment de l’admission effective de la patiente et la prise de décision administrative imposant des soins sans consentement, cette irrégularité faisant grief à la patiente dès lors qu’elle n’a pas été informée du cadre juridique de la privation de liberté, de ses droits et des voies de recours, et ce alors qu’elle était apte à recevoir ces informations et à prendre connaissance de ses droits ;
— décidé, au vu des éléments médicaux du dossier, que la mainlevée prendra effet dans le délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Par déclaration d’appel du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 25 décembre 2025, le premier président a rejeté la demande du ministère public tendant à voir déclarer l’appel suspensif, au motif de l’absence de démonstration du risque allégué d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente ou d’autrui, notamment de ses enfants.
L’audience s’est tenue le 29 décembre 2025 au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G].
Mme [G] et son conseil sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
A l’appui de son appel, le ministère public fait valoir :
— que si la Cour de cassation, dans son avis du 11 juillet 2016, a indiqué qu’un délai entre le moment de l’admission et celui de la décision administrative ne pouvait s’entendre au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de cet acte, cet avis ne concerne toutefois que les hospitalisations en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et non les hospitalisations en soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement de santé ;
— que si la décision d’admission doit être prise le jour même de l’hospitalisation effective du patient, sa formalisation dans un délai de 24 à 48 heures apparaît raisonnable pour tenir compte des contraintes administratives des établissements hospitaliers, notamment les fins de semaine et jours fériés ;
— que le ministère public n’a pas la même lecture de l’avis médical du 16 décembre 2025, aux termes duquel l’anosognosie totale de la patiente était relevée ainsi qu’une difficulté à mobiliser ses informations en mémoire, ce qui relative son aptitude à recevoir des informations de nature administrative ;
— qu’il ne peut être estimé que le formalisme irrégulier de la décision d’admission fait grief à Mme [G] tout en relevant dans le même temps que ses troubles psychiatriques demeurent et qu’elle n’est toujours pas en mesure de fournir une explication plausible sur l’abandon de son nourrisson dans un bus.
Le conseil de Mme [G] réplique:
— que la décision d’admission de Mme [G] a été formalisée par le directeur de l’établissement plus de 48 heures après son admission effective ;
— que ce délai lui a nécessairement causé un grief dès lors qu’elle se trouvait hospitalisée sans cadre juridique et qu’elle n’a pu faire valoir ses droits dans une situation de privation de ses libertés individuelles, et ce alors que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures établissement qu’elle était en mesure de recevoir les informations la concernant et de prendre connaissance de ses droits ;
— que les différents moyens développés par le ministère public à l’appui de son appel sont infondés ;
— que de surcroît, l’établissement de santé ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, notamment de l’époux de Mme [G], de sorte que les dispositions de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique ont été méconnues au préjudice de la patiente ;
— que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] n’est plus justifiée au vu des éléments médicaux du dossier, un programme de soins pouvant être mis en place; qu’il n’est pas compréhensible qu’il n’y ait pas encore été mis un terme.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.3212-1, I, du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. 'Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée: a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent et b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement de Mme [G] a été signée par le directeur de l’établissement le 17 décembre 2025 à 16h52. Elle se réfère au certificat médical établi le 15 décembre 2025 à 11h24 par le docteur [F], médecin exerçant à l’IPPP (Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police). Ainsi, plus de 53 heures se sont écoulées entre l’admission effective de la patiente et la formalisation de la décision d’admission.
Par un avis du 11 juillet 2016 (n°16-70.006), la Cour de cassation a posé le principe de l’antériorité de la décision d’admission sur sa mise en oeuvre et exclu qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à l’arrêté prononçant l’admission. Elle a toutefois précisé qu’un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures et qu’au-delà de ce bref délai, la décision était irrégulière.
Il ne ressort pas des termes de cet avis que la Cour de cassation a entendu restreindre le périmètre du principe qu’elle énonce aux seules mesures d’hospitalisation sous contrainte prises par le représentant de l’Etat dans le département à l’exclusion de celles prises par les directeurs d’établissements de santé. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion, depuis lors, de juger que les dispositions des articles L. 3211-3, a, et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettaient pas au directeur d’établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte (1re Civ, 4 décembre 2024, n°23-21.021), confirmant ainsi le caractère général du principe dégagé par son avis.
Par ailleurs, le ministère public n’invoque aucune contrainte administrative particulière susceptible de justifier en l’espèce l’écoulement du délai précité de 53 heures. Il est relevé à cet égard qu’aucun jour férié, samedi ou dimanche n’est survenu entre le lundi 15 décembre 2025, date de l’admission effective de Mme [G], et le mercredi 17 décembre 2025, date de la formalisation de la décision d’admission.
Il convient donc de dire excessif le délai écoulé entre l’admission effective de Mme [G] et la formalisation de la décision d’admission par l’établissement de santé.
Il a résulté de l’écoulement de ce délai un grief pour Mme [G] dès lors que celle-ci a été temporairement privée de la liberté d’aller et de venir hors de tout cadre légal et qu’elle n’a pas été informée le plus rapidement possible de la décision d’admission et des raisons qui la motivent, de ses droits et des voies de recours, la première information intervenant le 18 décembre 2025 ainsi que l’a relevé le premier juge. A cet égard, contrairement à ce qu’indique le ministère public, il ne résulte pas des termes du certificat médical du 16 décembre 2025 que Mme [G] était inapte à recevoir l’information qui lui est due, la mention, dans ce document, d’une anosognosie totale et de difficultés à récupérer les informations en mémoire ne permettant pas de déduire que l’intéressée était nécessairement privée de la faculté de comprendre la décision dont elle faisait l’objet.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête du directeur de l’établissement et ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G].
Enfin, au vu du certificat médical de situation du 29 décembre 2025 faisant état de la persistance d’idées délirantes de persécution, l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a décidé que la mainlevée prendra effet dans le délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens additionnels développés à hauteur d’appel par le conseil de Mme [G] fondés sur la violation de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique et sur l’absence de nécessité de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État
Ordonnance rendue le 30 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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