Confirmation 4 février 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/07215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société FIAT CREDIT FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 45
N° RG 23/07215 – N° Portalis DBVL-V-B7H-ULVC
(Réf 1ère instance : 23/01526)
(3)
S.A.S. EOS FRANCE
C/
Mme [U] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benjamin BUSQUET
— Me Simon CLUZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
et de Madame [R] [C], auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés conformément à l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société FIAT CREDIT FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [M] [E]
né en à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 21 octobre 2003, le tribunal d’instance de Pontarlier a enjoint à Mme [U] [Z] de payer à la société Fiat crédit France une somme de 16 890,28 euros avec intérêts au taux de 9,280 % à compter du 2 janvier 2003 sur la somme de 16 699,44 euros. La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance le 8 janvier 2015 en l’absence d’opposition.
Suivant acte du 28 février 2023, la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec venant aux droits de la société Fiat Crédit France, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société Banque CIC Ouest [Localité 10] sur un compte bancaire au nom de M. [E] et de Mme [U] [Z].
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Nantes en contestation de la mesure d’exécution.
M. [E] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a :
— reçu M. [E] en son intervention volontaire,
— déclaré la contestation formée par Mme [Z] et M. [E] au procès-verbal de saisie-attribution du 28 février 2023 pratiqué à la requête de la société Eos France sur le compte ouvert à la banque CIC Ouest à [Localité 10] recevable,
— validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Eos France à l’encontre de Mme [Z] entre les mains de la banque CIC Ouest à [Localité 10] le 28 février 2023 et dénoncée le 2 mars 2023,
— dit qu’elle a produit un entier effet dans la limite de la somme de 12 454,99 euros,
— condamné la société Eos France à payer à Mme [Z] et à M. [E] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique déloyale et abusive,
— l’a condamné à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2023, la société Eos France a relevé appel de cette décision en n’intimant que Mme [Z].
Par ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 9 avril 2024, il a été sursis à statuer sur l’exécution du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société Eos France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Eos France à l’encontre de Mme [Z] entre les mains de la banque CIC Ouest à [Localité 10] le 28 février 2023 et dénoncée le 2 mars 2023,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus.
— débouter Mme [Z] et M. [E] de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— cantonner la saisie attribution à la somme de 18 091,55 euros telle qu’elle résulte du décompte de l’huissier arrêté au 16 juin 2023,
— débouter Mme [Z] et M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— les débouter de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement aux dépens,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 13 mars 2024, Mme [Z] et M. [E], intervenant volontairement en cause d’appel, demandent à la cour de :
Vu les articles L 111-2, L 111-3, L 111-4, L 121-2, L 211-2, et R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 553 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 1690, 1302, 1321 et suivants du code civil,
Vu les articles L 121-1 et L 218-2 du code de la consommation,
Vu la directive européenne du 11 mai 2005,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
validé la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Eos France à l’encontre de Mme [Z] entre les mains de la banque CIC Ouest à [Localité 10] le 28 février 2023 et dénoncée le 2 mars 2023
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la saisie dont a fait l’objet Mme [Z] est abusive du fait de l’absence de titre exécutoire et de créance certaine, liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société EOS France à l’encontre de Mme [Z] entre les mains de la banque CIC Ouest à [Localité 10] le 28 février 2023 et dénoncée le 2 mars 2023,
A titre subsidiaire :
— juger que la cession de créance effectuée par la société Fiat crédit France à la société Financière suffren n’est pas opposable à Mme [Z],
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Eos France à l’encontre de Mme [Z] entre les mains de la banque CIC Ouest à [Localité 10] le 28 février 2023 et dénoncée le 2 mars 2023,
En tout état de cause :
— condamner la société Eos France à restituer à Mme [Z] la somme de 10 440,91 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamner la société Eos France à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le Président de la chambre a déclaré recevables les conclusions déposées le 13 mars 2024 par Mme [Z] et M. [E] qui s’est joint à l’instance et rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’elle relevait de l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel principal formé par la société Eos France :
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, 'en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si elles ne sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
Mme [Z] et M. [E] concluent à l’irrecevabilité de l’appel de la société Eos France au motif que la déclaration d’appel formée le 21 décembre 2023 n’est dirigée que contre Mme [Z] alors que M. [E] était partie à la procédure de première instance.
Soutenant qu’il appartient à la cour de relever d’office cette irrecevabilité, ils ne reprennent pas ce moyen par une demande dans le dispositif de leurs conclusions.
En réponse, la société Eos France fait valoir qu’elle n’a entendu diligenter son appel qu’à l’encontre de Mme [Z] qui l’a assignée, seule en contestation de la mesure de saisie-attribution, M. [E] n’étant intervenu volontairement à l’instance que postérieurement. Elle rappelle que Mme [Z] est seule débitrice de la créance poursuivie en paiement et qu’elle n’a jamais été informée par le tiers saisi que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie était un compte joint ni eu communication de l’identité du cotitulaire du compte.
La société Eos France soutient qu’en tout état de cause, même si la cour venait à considérer qu’il existe une espèce d’indivisibilité à l’égard des deux parties au visa de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel ne pourrait être déclaré irrecevable alors même que d’une part, M. [M] [E] est intervenu volontairement en cause d’appel en constituant avocat aux côtés de Mme [Z] le 21 février 2024 et que d’autre part, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte postérieurement au délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie.
Il est de principe qu’il n’y a pas indivisibilité de l’objet du litige lorsque les dispositions de la décision peuvent être exécutées séparément à l’encontre de chacune des parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a formé opposition à la mesure de saisie-attribution pratiquée par la société Eos France, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, entre les mains de la société Banque CIC Ouest. Il n’est pas davantage contesté que le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée s’est avéré être un compte joint dont le cotitulaire est M. [M] [E]. Celui-ci est donc intervenu volontairement à l’instance devant le juge de l’exécution et s’est associé aux demandes formées par Mme [Z] notamment à la demande de mainlevée de la mesure d’exécution.
Le premier juge a reçu M. [E] en son intervention volontaire et a déclaré la contestation du procès-verbal de saisie-attribution du 28 février 2023, qu’il avait formée avec Mme [Z], recevable. Considérant que la société Eos France établissait la chaîne des créanciers s’étant succédés jusqu’à elle depuis la cession de la créance détenue par la société FC France à la société Financière Suffren le 24 octobre 2006, il a débouté Mme [Z] et M. [E] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution en validant celle-ci mais à hauteur de 12 454,99 euros. Il a par ailleurs, condamné la société Eos France à payer à Mme [Z] et M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pratique déloyale et abusive et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’objet du litige apparaît dès lors indivisible entre Mme [Z] et M. [E] puisque le sort réservé aux prétentions en appel de la société Eos France dirigées contre Mme [Z] conditionne nécessairement celui réservé aux prétentions de M. [E]. L’indivisibilité impose en conséquence d’appeler en la cause toutes les parties dont les droits sont susceptibles d’être modifiés par la décision à intervenir, et ce même si Mme [Z] est seule débitrice de la société Eos France .
Alors qu’elle indiquait elle-même, à juste titre, pouvoir régulariser son ommission en intimant M. [E], même au-delà du délai imparti pour conclure, la société Eos France n’a pas appelé celui-ci en cours d’instance. L’intervention volontaire de M. [E] en cause d’appel ne peut davantage régulariser cette omission, alors que celui-ci était partie en première instance et que cette intervention a été faite hors le délai d’appel dont disposait la société Eos France . L’appel dirigé contre Mme [Z] est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mme [Z] et M. [E]:
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident formé hors le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu si l’appel principal est irrecevable.
Aux termes de l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de signification qui n’a pu être remise à son destinataire ou à une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Il est de principe que le délai d’appel ne court pas à l’encontre d’une partie à laquelle le jugement n’a pas été notifié.
Sollicitées dans le cadre du délibéré sur la recevabilité de l’appel incident, les parties ont fait valoir leurs observations sur ce point.
Ainsi, Mme [Z] et M. [E] soutiennent que leur appel incident est recevable au motif que leurs conclusions d’appel ont été déclarées recevables pour avoir été déposées dans les délais requis par ordonnance du 21 mai 2024. Ils ajoutent que le jugement du 11 décembre 2023 ne leur pas été signifié de sorte que le délai d’appel n’a pu courir en application de l’article 528 du code de procédure civile. Ils font valoir notamment que la société Eos France n’a pas procédé par voie de signification à leur égard alors que la notification par lettre recommandée par le greffe du juge de l’exécution ne leur est pas parvenue.
De son côté, la société Eos France estime que l’appel incident serait irrecevable en cas d’irrecevabilité de son appel principal, au motif que Mme [Z] et M. [E] ne démontrent pas que la notification du jugement par le greffe du tribunal ne leur est pas parvenue.
Mais en l’espèce, les lettres de signification adressées à Mme [Z] et à M. [E] par le greffe de la juridiction n’ont pu être remises à leurs destinataires. La société Eos France en a été avisée et invitée à procéder par voie de signification, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
En conséquence, le délai d’appel n’ayant pas couru à l’encontre de Mme [Z] ni de M. [E], leur appel incident est recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution pour irrégularité des significations et illégalité de la mesure :
Mme [Z] et M. [E] soutiennent tout d’abord, que la société Eos France ne dispose pas d’un titre exécutoire valable pour fonder sa créance. Ils font valoir que l’ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2003 est caduque pour n’avoir pas été valablement signifiée à Mme [U] [Z]. Ainsi, ils exposent que l’ordonnance a d’abord été notifiée à M. [F] [Z] puis que’elle a été signifiée à domicile au sens de l’article 655 du code de procédure civile sans vérification du domicile de Mme [Z] puisque cette vérification ne résulte que de l’interrogation d’un seul voisin, ce qui est insuffisant à établir la réalité du domicile. Mme [Z] souligne qu’elle demeurait à une autre adresse à [Localité 9] au moment des significations et prétend en justifier. Elle fait valoir également que son père ne s’appelle pas [H] [Z] mais [O] [Z] et qu’il ne réside pas au [Adresse 3] mais au [Adresse 2], le numéro 19 correspondant à un hangar agricole.
L’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2003 a été signifiée par acte d’huissier à deux reprises le 29 octobre 2003 puis le 15 janvier 2004, étant observé que dans ce dernier cas, un commandement de payer la somme due était également signifié.
Dans les deux cas, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’adresse indiquée sur l’ordonnance, à savoir [Adresse 4], à la personne de M. [O] [Z]. La mention manuscrite portée sur l’ordonnance d’injonction quant à la signification le 29 octobre 2003 à [H] [Z] est manifestement une erreur matérielle puisque l’acte de signification, qui fait foi, mentionne une remise de l’acte à M. [O] [Z] que Mme [Z] confirme, dans ses conclusions, être son père. Il sera souligné que l’huissier, le 29 octobre 2003, a pris soin de se faire confirmer l’adresse de Mme [Z] par un voisin. Si la vérification auprès d’un seul voisin peut s’avérer insuffisante, elle vient dans ce cas, en complément de la remise de l’acte à cette adresse à la personne de M. [O] [Z]. Or, pour les deux significations effectuées à quelques mois d’intervalle, M. [Z] a, non seulement, accepté de recevoir copie de l’acte mais également n’a pas indiqué à l’huissier que sa fille [U] ne résidait pas à cette adresse.
Par ailleurs, les documents produits par Mme [Z] ne justifient nullement qu’à la date des significations, elle résidait de manière permanente à [Localité 9]. Ainsi, l’extrait de l’acte de dévolution successorale ne comporte pas de date et l’attestation de la caisse de retraite est datée du 25 janvier 2005.
En conséquence, la signification à domicile est parfaitement régulière tant pour le 29 octobre 2003 que pour le 15 janvier 2004. Par ailleurs, l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2004.
S’agissant de l’erreur affectant les actes de signification quant à l’indication du greffe auprès duquel pouvait être formée l’opposition à cette ordonnance, s’il résulte de l’article 1413 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité de l’acte de signification celui-ci doit indiquer de manière apparente le tribunal devant lequel doit être formée l’opposition, il ne peut qu’être constaté que Mme [Z] ne conclut pas à la nullité de l’acte de signification mais à son irrégularité ne permettant pas de faire courir le délai d’opposition tout en soutenant que le grief en résultant est indiscutable.
Cependant, comme le souligne la société Eos France, les significations de l’ordonnance n’ayant pas été faites à la personne de Mme [Z], le délai d’opposition n’a pas commencé à courir de sorte qu’elle n’a subi aucun grief résultant de l’absence de la mention de la juridiction devant laquelle faire opposition.
C’est à juste titre que l’ordonnance ayant été valablement notifiée dans les délais requis par l’article 1411 du code de procédure civile, le premier juge l’a considérée valide .
Au visa de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Z] et M. [E] soutiennent que la saisie-attribution est illégale pour ne pas avoir été dénoncée au co-titulaire du compte-joint.
S’il est exact que l’huissier de justice n’a pas dénoncé la saisie-attribution à M. [E], il sera rappelé que le tiers saisi n’a nullement précisé à l’huissier qu’il s’agissait d’un compte -joint. Toutefois, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à chacun des titulaires d’un compte joint n’est sanctionné par aucun texte. L’absence de cette formalité ne peut entraîner la main-levée de la mesure de saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la cession de créance :
Il sera constaté que cette demande de nullité figurant dans le corps des conclusions des appelants n’est toutefois pas reprise dans le dispositif par lequel il est demandé à la cour de juger que la cession de créance effectuée par la société Fait Credit France à la société Financière Suffren n’est pas opposable à Mme [Z].
Effectivement, en visant les articles 1321 et suivants du code civil dans leur version en vigueur après l’ordonnance du 10 février 2016, alors que la cession de créance litigieuse est intervenue le 24 octobre 2006, Mme [Z] n’invoque pas la nullité de la cession mais soutient que la société Eos France ne détient aucune créance liquide et exigible à son encontre puisque la notification de la cession de créances faite le 29 juin 2021 occulte totalement l’ensemble des opérations de transfert de patrimoine et de changements de créancier. Elle fait valoir notamment que la cession de créances initiale intervenue entre la société FC Finance et la société Financière Suffren ne lui a jamais été signifiée de sorte qu’elle ne lui serait pas opposable selon elle. Elle en conclut que la cession de créance ne pouvait fonder la saisie-attribution pratiquée par la société Eos France le 28 février 2023.
Il résulte en effet des articles 1689 et 1690 du code civil, que si la cession de créances produit ses effets entre cédant et cessionnaire dès l’échange des consentements, elle n’est opposable au débiteur qu’après lui avoir été notifiée.
Cependant, pour que la cession soit opposable au débiteur, il est de principe qu’il suffit qu’elle contienne les mentions nécessaires à son information. Il n’est pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession ni même qu’il le reproduise par extrait.
Comme l’a relevé le premier juge, la société Eos France produit la convention de cession de créances en date du 24 octobre 2006 intervenue entre la société FC France et la société Financière Suffren ainsi qu’un extrait des annexes de cette cession mentionnant le numéro de contrat de crédit 32104553336 avec le nom de [U] [Z]. Elle produit également un courrier de la société CA Auto Bank, anciennement dénommée Fiat Crédit France, attestant de la cession de créance du 24 octobre 2006 avec la société Eos France, anciennement dénommé Eos Credirec.
Par ailleurs, elle justifie de la chaîne de créanciers avant elle, notamment du fait que la société Financière Suffren a changé de dénomination sociale le 1er septembre 2008 en adoptant le nom de Crédirec Finance et que par décision de l’associé unique en date du 1er novembre 2011, cette société a fait l’objet d’une dissolution puis d’une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Crédirec, laquelle a changé de dénomination sociale le 2 janvier 2012 pour prendre le nom de Eos Credirec puis le 16 novembre 2009 de Eos France.
La société Eos France démontre donc ainsi venir aux droits de la société Financière Suffren à laquelle la créance détenue à l’origine par la société Fiat Crédit France à l’encontre de Mme [Z] a été cédée. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cette cession de créance a opéré entre le cédant et le cessionnaire indépendamment des formalités de signification à la débitrice.
De surcroît, la société Eos France justifie avoir, par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, signifié à Mme [Z], la cession de créance détenue par la société FC France ( Fiat Crédit France) à son profit le 24 octobre 2006, l’acte ayant été déposé à l’étude et le domicile de Mme [Z] ayant été identifié et le même acte contenant également commandement de payer. Il sera souligné que l’acte indique les références de la créance, son montant et le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2003 rendue par le tribunal d’instance de Pontarlier.
Cette signification est opposable à Mme [Z] en ce qu’elle contient les mentions nécessaires à son information. Mme [Z] a, d’ailleurs, procédé à des règlements au profit de la société Eos France à hauteur de 10 440,91 euros qui ont été portés au crédit du compte établi par l’huissier dans le procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, le tribunal sera approuvé pour avoir débouté Mme [Z] et M. [E] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution et Mme [Z] de sa demande en répétition de l’indû à hauteur de 10 440,91 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Considérant que le recouvrement près de vingt ans après l’obtention d’un titre exécutoire s’apparentait à une pratique déloyale prohibée, le premier juge a alloué aux consorts [Z]/[E] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par une mesure d’exécution fautive et abusive au sens des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code de procédures civiles d’exécution.
En appel, Mme [Z] et M. [E] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts dans le dispositif de leurs dernières conclusions sans invoquer de moyen au soutien de cette prétention. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur cette prétention. En l’état de l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par la société Eos France, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [Z] et M. [E].
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à la charge des dépens et au montant des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
La société Eos France supportera la charge de ses dépens d’appel.
Mme [Z] et M. [E] qui succombent en leur appel incident, supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit l’appel interjeté par la société Eos France à l’encontre de Mme [U] [Z] irrecevable,
Dit l’appel incident relevé par Mme [U] [Z] et M. [M] [E] recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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