Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 2023, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Copies certifiées conformes
Monsieur [H] [B]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZW6 – N° registre 1ère instance : 23/00121
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 19 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 1er octobre 2021 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 40 % par suite d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire du 19 mai 2023 a :
— déclaré la demande recevable,
— maintenu le taux d’incapacité permanente de M. [B] au titre de la rechute du 5 juin 2020 à 40 % à la date de consolidation,
— dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 juin 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 30 mai 2023.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une consultation le 6 octobre 2023, commettant le docteur [E] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
M. [B] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a comparu et demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
M. [B] qui n’a pas été dispensé de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 16 janvier 2025 alors qu’il a été régulièrement avisé dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM des Flandres tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
M. [B] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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