Infirmation partielle 27 mars 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 24/09040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 22 mars 2024, N° 11-12-0178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 113
Rôle N° RG 24/09040 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNBJ
[P] [H] épouse [N]
C/
[L] [J]
[D] [J]
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 22 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-0178.
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003729 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 09 Août 1980, demeurant [Adresse 6], [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [J]
né le 20 Juillet 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [J]
né le 17 Janvier 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Novembre 1980, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] ont donné à bail à Monsieur et Madame [N] un appartement sis [Adresse 7], « [Adresse 6] », à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2021, les consorts [J] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] ont assigné Monsieur et Madame [N] devant le tribunal de proximité d’Aubagne aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner sans délai l’expulsion des requis et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme prévisionnelle de 14.826,51 euros, arrêtée à la date de la saisine augmentée des intérêts de droit à compter de cette date au titre des loyers impayés ainsi qu’au paiement de l’indemnité d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer échu, soit 900 euros, charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux loués outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 novembre 2022
Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et actualisaient leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 '.
Madame [X] devenue [H] épouse [N] demandait au tribunal de statuer ce que de droit sur la dette de loyer en appliquant la règle de solidarité des époux, concluait au rejet des demandes de Monsieur [N] ainsi que des consorts [J] concernant leur demande de dommages-intérêts et leur demande d’expulsion dirigée à son encontre.
Elle sollicitait la condamnation des consorts [J] à lui rembourser la somme de 1.200' et à procéder sous 8 jours et sous peine d’une astreinte de 100 ' par jour de retard, aux régularisations des charges.
Enfin elle sollicitait un délai de 35 mois pour s’acquitter de la part de sa dette et sollicitait la condamnation de Monsieur [N] à supporter seuls les frais irrépétibles des demandeurs et les entiers dépens.
Monsieur [N] demandait au tribunal de lui donner acte qu’il n’occupait plus le domicile conjugal et s’en rapportait s’agissant de la demande de résiliation du bail.
Il demandait au tribunal de constater sa bonne foi, de prendre acte qu’il n’était plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2021 et concluait au débouté des consorts [J] de leurs demandes dirigées contre lui seul et portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024, le tribunal de proximité d’Aubagne a :
*constaté que Monsieur [N] n’occupe plus le domicile conjugal et qu’il réside [Adresse 1], à [Localité 8] (07) ;
*constaté que Monsieur [N] n’est plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2021 ;
*débouté en conséquence [D] [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] et portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2021 ;
*constaté les manquements graves de Madame [H] à ses obligations en sa qualité de locataire ;
*constaté le défaut de paiement des loyers et charges par Madame [H] ;
*prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
*ordonné l’expulsion passé le délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution de Madame [H] et de tous occupants de son chef, de l’appartement et des deux places de stationnement sis à [Localité 4] [Adresse 7] – [Adresse 6] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamné Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme en principal et accessoire de 14.826,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 05 juin 2022 outre intérêts légaux ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
*dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice prévu ;
*condamné Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
*condamné Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2024, Madame [H] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate que Monsieur [N] n’est plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juillet 2021 ;
— déboute en conséquence Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] et portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2022 ;
— constate les manquements graves de Madame [H] à ses obligations en sa qualité de locataire ;
— constate le défaut de paiement des loyers et charges par Madame [H] ;
— prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
— ordonne l’expulsion passé le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution de Madame [H] et de tout occupants de son chef, de l’appartement et des deux places de stationnement sis à [Localité 4] [Adresse 7] ' « [Adresse 6] » par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamne Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme en principal et accessoire de 14.826,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 05 juin 2022 outre intérêts légaux ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
— condamne Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de proximité d’Aubagne en ce qu’il a :
— constaté que Monsieur [N] n’est plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juillet 2021 ;
— débouté en conséquence Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] et portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2022 ;
— constaté les manquements graves de Madame [H] à ses obligations en sa qualité de locataire ;
— constaté le défaut de paiement des loyers et charges par Madame [H] ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
— ordonné l’expulsion passé le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution de Madame [H] et de tout occupants de son chef, de l’appartement et des deux places de stationnement sis à [Localité 4] [Adresse 7] ' « [Adresse 6] » par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme en principal et accessoire de 14.826,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 05 juin 2022 outre intérêts légaux ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
— condamné Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
*juger que le paiement des arriérés de loyer sera à la charge de Monsieur [N] ;
*ordonner une compensation entre les charges payées et non exigibles et les loyers impayés ;
*ordonner la résiliation du bail et l’expulsion uniquement de Monsieur [N] mais en aucun cas de Madame [H] ;
Subsidiairement,
*accorder à Madame [H] les plus larges délais de paiement ;
*accorder à Madame [H] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
*rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile des consort [J] ;
*condamner tout contestant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 juillet 2021 n’a plus d’effet puisqu’un jugement rendu le 27 juillet 2023 a débouté Monsieur [N] de sa demande en divorce
Aussi elle maintient qu’ils sont toujours mariés et que Monsieur [N] est alors tenu aux dettes du ménage.
Elle fait valoir qu’elle a versé 1.200 euros au titre des charges sans que celles-ci ne soient justifiées ni ventilées de sorte qu’elles ne sont pas exigibles et devront compenser la dette locative.
Elle ajoute que sa situation est douloureuse, qu’elle a subi des traumatismes dans son enfance l’ayant conduite en dépression, ce qui lui empêche de trouver du travail et auxquels s’ajoutent les violences qu’elle a reçu de son époux les derniers mois de la vie commune.
Elle maintient qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers qui incombe à Monsieur [N], avec qui elle est mariée et qui est le seul à avoir des revenus.
Elle indique avoir fait des demandes de logement social et avoir déposé un dossier loi DALO mais être toujours dans l’attente d’une réponse.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
*condamner Madame [H] épouse [N] à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [H] épouse [N] aux dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, il expose ne plus résider avec Madame [H] depuis longue date, cette dernière étant la seule à avoir commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de bail, manquements qui justifient la résiliation du bail comme l’a mis en évidence le tribunal de proximité.
Il rappelle que par ordonnance en date du 16 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a, sur demande en divorce présentée par les époux, attribué à Madame [H] la jouissance du domicile conjugal , objet du contrat de bail litigieux, donné acte aux époux [N] qu’ils remboursaient à concurrence de moitié chacun la dette locative qui s’élevait alors à la somme de 5.700 euros, et condamné Monsieur [N] au paiement d’une pension mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours.
Il précise que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 06 octobre 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il indique que le fait que la procédure de divorce n’ait pas été menée jusqu’à son terme n’emporte pas comme conséquence qu’il soit automatiquement redevable des loyers dès lors que le logement a été attribué exclusivement à Madame [H] laquelle l’occupe avec sa mère.
Aux termes des conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de proximité en ce qu’il a :
— constaté que Monsieur [N] n’occupe plus le domicile conjugal et qu’il réside [Adresse 1], à [Localité 8] (07) ;
— constaté les manquements graves de Madame [H] à ses obligations en sa qualité de locataire ;
— constaté le défaut de paiement des loyers et charges par Madame [H] ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties pour manquements graves à ses clauses et obligations ;
— ordonné l’expulsion passé le délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution de Madame [H] et de tous occupants de son chef, de l’appartement et des deux places de stationnement sis à [Localité 4] [Adresse 7] – [Adresse 6] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice prévu ;
— condamné Madame [H] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
— condamné Madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
*infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
— constaté que Monsieur [N] n’est plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2021 ;
— débouté Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2021,
Statuant de nouveau,
*prononcer la condamnation solidaire de Monsieur [N] et de Madame [H] au paiement de la dette locative ;
*prononcer la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération des lieux et infirmer le jugement pour prononcer une solidarité de Madame [H] et de Monsieur [N] ;
*condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] font valoir que Monsieur [N] a été débouté de sa demande de divorce privant d’effet l’ordonnance de non-conciliation qui a été rendue de sorte que Monsieur [N] et Madame [H] demeurent mariés et solidaires des dettes du ménage, dont la dette locative.
Ils exposent que Madame [H] entend solliciter le remboursement d’une somme qu’elle n’a pas payée.
Enfin ils précisent que Madame [H] a définitivement quitté les lieux occupés en prenant possession de quelques-unes de ses affaires et abandonnant les autres le 11 décembre 2024, indiquant que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 41.826,51 euros
Ils ajoutent avoir été contraints de débarrasser eux-mêmes le logement et de s’acquitter du règlement de la somme de 715 euros.
******
L’ordonnance a été rendue à l’audience du 05 févier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025
******
1°) Sur l’imputabilité de la dette locative
Attendu que Madame [H] soutient qu’aux termes des articles 220 à 262 du Code civil la solidarité des dettes entre époux s’applique jusqu’à la transcription du jugement de divorce.
Qu’elle ajoute que par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a débouté Monsieur [N] de sa demande de divorce de sorte qu’étant toujours mariés, ce dernier est tenu aux dettes du ménage.
Qu’elle précise que Monsieur [N] dispose de revenus confortables contrairement à elle et qu’il sera donc condamné au paiement de la dette locative.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [N] ont loué un appartement appartenant aux consorts [J] moyennant un loyer mensuel de 900 ' outre 50 ' de provisions sur charges.
Que par ordonnance de non-conciliation en date du 16 juillet 2021, la jouissance du domicile conjugal objet du contrat du bail, a été attribuée à Madame [H] et il a été donné acte aux époux [N] qu’ils rembourseraient à concurrence de moitié chacun la dette locative s’élevant alors à la somme de 5.700 '.
Que cette ordonnance de non-conciliation a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2022.
Que par jugement du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [N] de sa demande en divorce.
Qu’ainsi les effets de l’ordonnance de non conciliation ont cessé.
Attendu qu’il convient de rappeler les époux sont solidairement tenus au paiement des loyers relatifs au domicile conjugal jusqu’à la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil
Qu’ils sont cotitulaires du bail, au moins par l’effet du mariage conformément aux dispositions de l’article 1750 du code civil.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 220 du code civil, ces loyers, qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, constituent une dette ménagère comme l’a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 1990.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que Monsieur [N] n’était plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2021 et débouté en conséquence [D] [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2021.
Qu’il convient de déclarer Monsieur [N] redevable des loyers à compter de l’ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2021 jusqu’à la résiliation du bail et de condamner Monsieur [N] solidairement avec Madame [H] au paiement des loyers depuis l’ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2021 jusqu’à la résiliation du bail.
Attendu qu’il convient de distinguer l’indemnité d’occupation du loyer laquelle ne doit pas être confondue avec ce dernier.
Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2017 a considéré qu’après résiliation du bail et alors qu’il est informé qu’elle avait quitté les lieux, le bailleur ne peut agir sur le fondement de l’indivision contre l’épouse dont le mari a continué d’occuper les locaux sans démontrer, ni même alléguer le caractère ménager de la dette.
Qu’en l’état il résulte des pièces produites aux débats que les consorts [J] étaient informés du départ de Monsieur [N] tel que cela ressort de la lettre de mise en demeure en date du 11 mars 2021 adressée par ce dernier à son épouse.
Que les intimés rappellent aux termes de leurs conclusions que Monsieur et Madame [N] demeurent mariés et solidaires des dettes du ménage dont la dette locative , sans démontrer le caractère ménager de l’indemnité d’occupation.
Qu’il convient par conséquent de débouter les consorts [J] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [H] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’au 11 décembre 2024, date de libération des lieux, seule Madame [H] y étant tenue.
2°) Sur la demande reconventionnelle de Madame [H].
Attendu que Madame [H] fait valoir qu’elle a réglé le montant des charges demandées aux locataires pour un montant de 1.200 ', lesquelles charges n’ont jamais été justifiées ni ventilées.
Qu’elle soutient que faute de justificatif, ces dernières ne sont pas exigibles.
Attendu qu’il convient d’observer que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’avoir payé cette somme, la dette locative s’élevant au 3 octobre 2024 à la somme de 39.126,51 euros.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [H] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les demandes de délai de Madame [H]
Attendu que Madame [H] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Qu’elle fait valoir que sa situation au niveau mental est douloureuse, qu’elle a subi de graves traumatismes dans son enfance et qu’elle est bénéficiaire du RSA.
Qu’il convient d’observer que cette dernière ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de sa demande.
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [H] demande également la cour de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Que cette demande est désormais sans objet puisque cette dernière a fait l’objet d’une expulsion le 29 octobre 2024 tel que cela résulte du procès-verbal d’expulsion versé aux débats.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Madame [H] et Monsieur [N] aux entiers dépens d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Madame [H] et Monsieur [N] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de Madame [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 22 mars 2024 du tribunal de proximité d’Aubagne en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que Monsieur [N] n’est plus redevable des loyers depuis l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2021 et débouté en conséquence [D] [J] et Monsieur [L] [J] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] et portant sur le paiement de l’arriéré de loyers postérieurs au 16 juillet 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARE Monsieur [N] redevable des loyers depuis l’ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2021 jusqu’à la résiliation du bail.
CONDAMNE Monsieur [N] solidairement avec Madame [H] au paiement des loyers depuis l’ordonnance de non conciliation du 16 juillet 2021 jusqu’à la résiliation du bail.
DÉBOUTE les consorts [J] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [H] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’au 11 décembre 2024, date de libération des lieux.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Madame [H] et Monsieur [N] à payer à Monsieur [D] [J] et Monsieur [L] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de Madame [H].
CONDAMNE in solidum Madame [H] et Monsieur [N] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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