Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 5 mai 2023, N° 11-23-52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. ICF NOVEDIS
C/
[K] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 23/01133 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIFK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Creusot
— RG : 11-23-52 -
APPELANTE :
S.A.S. ICF NOVEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35
INTIMÉE :
Madame [K] [L]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 pour être prorogée au 18 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon 'engagement d’occupation’ accessoire à son contrat de travail la liant à la SNCF, à effet du 1er juillet 2001, Mme [K] [L] a été autorisée à occuper un logement identifié [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 251,19 euros, outre charges.
Mme [L] a cessé ses fonctions à la SNCF le 16 octobre 2017.
Par acte du 5 juillet 2021, la SAS ICF Novedis a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer la somme de 1 059,74 euros à titre de loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée du 15 mars 2022, dont Mme [L] n’a pas accusé réception, la société ICF Novedis lui a donné congé pour le 5 avril 2022.
Ce courrier a été signifié à Mme [L] par acte du 4 août 2022.
Par acte du 1er décembre 2022, la SAS ICF Novedis a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot, afin d’obtenir essentiellement le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat du 1er juillet 2001, l’expulsion de Mme [L] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
Aucune des parties n’ayant comparu à l’audience du 2 janvier 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la caducité de l’acte de saisine a été prononcée. Toutefois, par ordonnance du 24 janvier 2023, la juridiction a fait droit à la demande de relevé de caducité reçue de la société ICF Novedis.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 6 mars 2023, à laquelle Mme [L] n’a pas davantage comparu.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :
— déclaré irrecevable l’action de la SAS ICF Novedis,
— débouté la SAS ICF Novedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ICF Novedis aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2023, la SAS ICF Novedis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ICF Novedis demande à la cour, au visa notamment de la convention SNCF-SFCI du 11 décembre 2003, du règlement logement RH 333 intégrant la convention du 11 décembre 2003 au statut des agents SNCF, de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1189 alinéa 1 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions, dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir, en vertu des dispositions de la convention SNCF – SFCI en date du 11 décembre 2003,
— constater et au besoin prononcer la résiliation de l’engagement d’occupation consenti le 1er juillet 2001à Mme [L] à la suite de la cessation de ses fonctions à la SNCF et de la signification par acte d’huissier en date du 4 août 2022 du congé de libération du logement daté du 15 mars 2022.
— à titre surabondant, au visa notamment du commandement de payer délivré à Mme [L] le 5 juillet 2021 visant la clause résolutoire de plein droit de l’engagement d’occupation du 1er juillet 2001, constater, au besoin, prononcer la résiliation de plein droit du titre d’occupation de Mme [L] à compter du 5 août 2021 date d’acquisition de la clause résolutoire de l’engagement d’occupation du 1er juillet 2001 pour défaut de paiement des redevances d’occupation,
— ordonner en tout état de cause l’expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son fait du logement sis – Gare SNCF de [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 8] – avec si nécessaire l’assistance des services de police et celle d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— fixer l’indemnité d’occupation du logement au montant de la redevance, actuellement acquittée mensuellement par Mme [L], augmenté des charges générales communes, qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi et ce, à compter du 5 août 2021 ou à compter du 5 août 2022,
— condamner Mme [L] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du 5 août 2021 ou à compter du 5 août 2022, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux et la restitution de leurs clefs,
— condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 779,21euros correspondant aux indemnités d’occupations restant dues au 22 novembre 2023,
— condamner, en outre, Mme [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des redevances d’occupation du logement à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la date de libération effective du logement et sa restitution à la société Icf Novedis ;
— condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SAS ICF Novedis ont été signifiées par actes du 18 décembre 2023 délivrés à la personne de Mme [L].
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de la SAS ICF Novedis
Selon convention du 11 décembre 2003, produite aux débats, la SNCF a loué à la SFCI (ancienne dénomination de la SAS ICF Novedis), l’intégralité de son parc de logements destinés à ses agents, la SFCI ayant la faculté :
— pour les logements libres au jour de la convention, de les sous louer,
— pour les logements faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de la convention de proroger, renouveler ou résilier ces contrats.
La société ICF Novedis justifie par conséquent de sa qualité et de son intérêt à agir.
La cour déclare donc la société ICF Novedis recevable en ses demandes et infirme le jugement dont appel.
Sur la résiliation de l’engagement d’occupation
Selon l’engagement d’occupation du 1er juillet 2001, l’attribution d’un logement à Mme [L] résultait de sa qualité d’agent de la SNCF et il était stipulé que, si elle cessait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il pouvait être mis fin au contrat, à toute époque et sans indemnité, un préavis de trois mois pouvant toutefois lui être donné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que Mme [L] a cessé ses fonctions à compter du 16 octobre 2017.
La société ICF NOVEDIS l’a invitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022 à libérer le logement pour le 5 avril 2022.
Ce courrier étant revenu avec la mention 'non réclamé', elle l’a fait signifier à Mme [L], par acte d’huissier du 4 août 2022.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale de l’appelante et de constater, à compter du 4 août 2022, la résiliation de l’engagement d’occupation consenti à Mme [L] à la suite de la cessation de ses fonctions à la SNCF.
Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, formée à titre surabondant.
Sur les conséquences de la résiliation
En raison de la résiliation du contrat, Mme [L] doit :
— d’une part libérer les lieux objet de l’engagement du 1er juillet 2001 ; à défaut d’exécution volontaire de cette obligation, la SAS ICF Novedis pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— d’autre part payer à la SAS ICF Novedis une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges convenues, ce, à compter du 5 août 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Il ressort du décompte produit aux débats que suite au versement le 9 mars 2023 de la somme de 8 550,54 euros, Mme [L] reste devoir à la SAS ICF Novedis la somme de 779,21 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SAS ICF Novedis mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour la déboute de la demande qu’elle a présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la SAS ICF Novedis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société ICF Novedis recevable en ses demandes,
Constate à compter du 5 août 2022, la résiliation du contrat du 1er juillet 2001 portant sur le logement situé Gare SNCF de [Localité 7] – [Adresse 8],
Condamne Mme [K] [L] à payer à la SAS ICF Novedis la somme de 779,21 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2023,
Condamne Mme [K] [L] à payer à la SAS ICF Novedis une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
A défaut de restitution volontaire des lieux par Mme [K] [L], autorise la SAS ICF Novedis à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ce passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément
aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS ICF Novedis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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