Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 4 septembre 2023, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/116
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKPP
Société MEGEVAND
C/ [P] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 04 Septembre 2023, RG F 22/00109
APPELANTE :
Société MEGEVAND
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIME :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1] / ESPAGNE
Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
M. [P] [K] a été embauché à compter du 21 août 2000 en qualité de chauffeur poids lourds engins par la Sa Baisin René. Le contrat a été transféré à la Sas Megevand suite à un rachat d’entreprise.
Courant 2020 et 2021, M. [P] [K] a été placé en activité partielle de manière régulière.
Le contrat a pris fin par le départ en retraite de M. [P] [K], effectif au 1er avril 2022.
M. [P] [K] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 13 juillet 2022 aux fins d’allocation d’un rappel de salaire et d’une indemnisation pour discrimination dans le recours à l’activité partielle à son égard.
Par jugement du 04 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
— dit que M. [K] n’a pas été victime de discrimination liée à l’usage abusif de l’activité partielle à son égard,
— dit que le rappel de salaire est bien fondé et condamné la Sas Megevand au paiement de la somme de 11 234,56 euros nette au profit de M. [K],
— dit que la demande de M. [K] au titre des dommages et intérêts est infondée,
— accordé la somme de 1 500 euros à M. [K] au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sas Megevand à régler cette somme à M. [K],
— débouté la Sas Megevand sur sa demande de juger les rappels de salaires infondés,
— débouté la Sas Megevand sur sa demande de condamner M. [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Megevand aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 11 et 20 septembre 2023 et la Sas Megevand a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [P] [K] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 juin 2024, la Sas Megevand demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [P] [K] :
o la somme de 11 234,56 ' à titre de rappel de salaire,
o la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes de réformation du jugement dont il a interjeté appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
o dit que M. [P] [K] n’a pas été victime de discrimination, liée à l’usage abusif de l’activité partielle à son égard,
o dit que la demande de M. [P] [K] au titre de dommages-intérêts est infondée,
— en tout état de cause, condamner M. [P] [K] à lui payer une indemnité de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, M. [P] [K] demande à la cour d’appel de :
— débouter la Sas Megevand de l’ensemble de ses demandes de réformation du jugement dont elle a interjeté appel,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— dit que le rappel de salaire est bien-fondé et condamné la Sas Megevand au paiement de la somme de 11 234,56 euros nette au profit de M. [K],
— accordé la somme de 1 500 euros à M. [K] au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sas Megevand à régler cette somme à M.[K],
— débouté la Sas Megevand de sa demande de juger les rappels de salaires infondés,
— débouté la Sas Megevand de sa demande de condamner M. [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Megevand aux entiers dépens.
— déclarer M. [P] [K] recevable et bien-fondé en son appel incident,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 04 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [K] n’a pas été victime de discrimination, liée à l’usage abusif de l’activité partielle à son égard,
— dit que la demande de Monsieur [K] au titre de dommages et intérêts est infondée,
— statuant à nouveau, condamner la Sas Megevand à lui payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à l’usage abusif de l’activité partielle à son égard,
— condamner la Sas Megevand au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 22 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la discrimination :
Moyens des parties :
M. [P] [K] affirme qu’aucune alternance entre les salariés de son service n’a été observée dans le placement en position d’activité partielle, que cette situation est discriminatoire et s’explique par la volonté de son employeur de le mettre à l’écart en raison de son départ prochain à la retraite, qu’elle est à l’origine d’une perte de salaire et d’un préjudice moral. Il précise n’avoir refusé les autres tâches qui lui a été proposées par la Sas Megevand que parce qu’elles étaient particulièrement dangereuses (transport de déchets avec un camion non équipé d’un filet fixe).
La Sas Megevand soutient pour sa part qu’elle n’a commis aucune discrimination en plaçant M. [P] [K] en chômage partiel, qu’elle avait reçu l’autorisation d’y procéder, que d’autres chauffeurs ont également fait l’objet d’une mesure identique et qu’elle n’a nullement embauché un nouveau chauffeur pendant la période considérée.
Elle précise que M. [P] [K] est resté le seul en activité partielle dans la mesure où il a refusé d’exécuter des tâches annexes qui auraient permis son emploi en alternance avec les autres salariés, et qu’il n’y a eu aucune discrimination.
La Sas Megevand indique que M. [P] [K] ne rapporte pas la preuve d’une différence de traitement entre les salariés, pas plus que celle d’un préjudice moral.
La Sas Megevand soutient enfin que le conseil de prud’hommes a rendu une décision contradictoire dans la mesure où il a reconnu l’absence de discrimination liée à l’usage abusif de l’activité partielle mais l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle, qu’il est normal qu’un salarié classé en position d’activité partielle ne perçoive pas l’intégralité de sa rémunération habituelle, que les justificatifs produits démontrent que M. [P] [K] a perçu l’ensemble des sommes qui lui était dû.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
En vertu de l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
En vertu de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, par courriels datés des 24 avril 2020, 24 novembre 2020, 2 avril 2021 et 13 juillet 2021, la Sas Megevand a été autorisée par l’administration à mettre en 'uvre l’activité partielle de ses salariés pour la période allant du 18 mars 2020 au 31 décembre 2021 (pièces 1 à 4 appelant). Il résulte des bulletins de salaire de M. [P] [K] (pièce 2 intimé) qu’il a été placé en activité partielle à de multiples reprises entre le 25 novembre 2020 et le 21 novembre 2021.
A compter du mois de mai 2021, M. [P] [K] était le seul salarié de l’entreprise en activité partielle, selon le courrier de l’inspection du travail du 4 novembre 2021 (pièce 8 appelant). Pour la période antérieure, de novembre 2020 à avril 2021, il apparaît que M. [P] [K] a été placé 79 jours au chômage partiel et n’a travaillé que pendant 29 jours alors que M. [Z], autre chauffeur de la société, n’a été placé en chômage partiel que 38 jours et alors qu’il y avait au moins cinq chauffeurs dans la société à cette période.
Si ces éléments laissent supposer une différence de traitement dans le recours à l’activité partielle, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ne nécessitait pas l’accord du salarié et l’article L.1132-1 du code de travail prévoit de manière limitative les motifs discriminatoires dont ne fait pas partie la situation du salarié quant à un prochain départ en retraite. Dès lors, les seuls éléments de fait présentés par M. [P] [K] ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement des prud’hommes en ce qu’il a dit que M. [K] n’a pas été victime de discrimination liée à l’usage abusif de l’activité partielle à son égard et dit que la demande de M. [K] au titre des dommages et intérêts est infondée.
De plus, la demande de rappel de salaire est fondée également sur la discrimination et aucun autre moyen n’est soulevé. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Megevand au paiement d’un rappel de salaire. Statuant à nouveau, M. [P] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [P] [K] aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, compte-tenu de la situation respective des parties, meegevand sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [K] n’a pas été victime de discrimination liée à l’usage abusif de l’activité partielle à son égard,
— dit que la demande de M. [K] au titre des dommages et intérêts est infondée,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉBOUTE M. [P] [K] de sa demande au titre du rappel de salaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la Sas Megevand de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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