Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 60
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPN
AFFAIRE :
S.A.S. OCTOBER FACTORY
C/
S.A.S.U. [Adresse 6], S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [Adresse 5], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 15 mai 2024.
CB/LM
[X]
Grosses aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
— -----------
ARRÊT SUR [X]
DU 06 FEVRIER 2025
— ------------
Le six Février deux mille vingt cinq, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. OCTOBER FACTORY, SAS au capital de 2.650.000 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 823 469 846, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR AU [X] formé contre l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’ Appel de [Localité 7]
ET :
S.A.S.U. [Adresse 6], SASU au capital de 100 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 883 093 668, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [K] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [Adresse 5], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 15 mai 2024, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DEFENDEURS AU [X]
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Janvier 2025, à bref délai, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière. Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, Me Philippe CHABAUD, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 15 mai 2024, qui saisi d’une assignation en liquidation judiciaire délivrée le 12 mars 2024 à la requête de la Société OCTOBER FACTORY, agissant en sa qualité de société chargée du recouvrement de sommes prêtées pour le compte des prêteurs, à l’encontre de la Société [Adresse 5] en sa qualité d’emprunteur ayant souscrit un prêt d’un montant de 15 000 € auprès de la Société OCTOBER IFP et cessé de régler les échéances dudit prêt, a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS [Adresse 5], après avoir retenu au vu des pièces et des informations transmises que ladite société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle se trouvait donc en état de cessation des paiements
— désigné la SELARL [K] ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par la SAS [Adresse 5] selon déclaration d’appel faite le 1er juin 2024, et dirigée à l’encontre :
— de la SAS OCTOBER FACTORY
— de la SELARL [K] ASSOCIÉS ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 3 juin 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel de la SAS [Adresse 5] adressé le 6 août 2024 par le greffe au Conseil de l’appelante, et ce au visa de l’article 911 du Code de Procédure Civile, pour absence de signification à la SELARL [K] ASSOCIÉS ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’appelante, partie intimée non constituée, des conclusions d’appel ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la Mise en Etat, ayant :
— dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel, après avoir notamment considéré qu’il serait disproportionné de faire preuve d’un formalisme excessif et de priver la Société [Adresse 5] d’un accès au juge d’appel pour un retard de quarante-huit heures n’ayant causé aucun préjudice
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’incident ;
Vu la requête en déféré formée par la SAS OCTOBER FACTORY selon déclaratiopn reçue au greffe le 19 septembre 2024, et les conclusions déposées par ladite société le 20 septembre 2024, à l’effet :
— d’être déclarée recevable en sa requête
— de voir mettre à néant l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024, pour
* voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la Société [Adresse 6]
* voir fixer au passif privilégié de la procédure collective de la Société FOOD MOON TOUR une créance de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* voir dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la Société [Adresse 6] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel formée par la FOOD MOOD TOUR le 1er juin 2024 :
La caducité de la déclaration d’appel formée par la Société [Adresse 6] le 1er juin 2024 est poursuivie par la Société OCTOBER FACTORY au visa de l’article 911 du Code de Procédure Civile, et ce pour inobservation par l’appelante du délai à elle imparti par ce texte pour signifier ses conclusions d’appel à la SELARL [K] ASSOCIÉS, partie intimée non constituée.
Des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du Code de Procédure Civile applicables aux affaires fixées pour être jugées à bref délai, il s’évince :
— que l’appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour
* remettre ses conclusions au greffe
* notifier ses conclusions aux avocats des parties intimées
— que sous la même sanction, l’appelant est tenu de signifier ses conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai d’un mois susvisé, soit dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
De l’analyse des actes de procédure établis dans le cadre de l’instance d’appel initiée par la Société [Adresse 6] selon déclaration d’appel faite le 1er juin 2024 et enrôlée sous le N° RG 24 / 00405, il ressort :
— que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 3 juin 2024 au Conseil de la Société FOOD MOON TOUR, partie appelante
— que la Société [Adresse 6] a signifié ses conclusions d’appel à son liquidateur, la SELARL [K] ASSOCIÉS partie intimée non constituée, par acte de Commissaire de Justice daté du 6 août 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 911 du Code de Procédure Civile, délai ayant commencé à courir le 3 juin 2024 pour prendre fin le 3 août 2024 à minuit.
La méconnaissance par la Société [Adresse 6] du délai imposé par l’article 911 précitépour notifier ses conclusions d’appel à la SELARL [K] ASSOCIÉS intimée non constituée, lui fait encourir la caducité de sa déclaration d’appel formée le 1er juin 2024.
La Société [Adresse 6] se verra appliquer cette sanction :
— en l’absence de circonstance qui soit caractéristique d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du Code de Procédure Civile
— en ce que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, les parties n’étant pas privées de leur droit d’accès au juge
— étant de surcroît observé que le Décret N° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile et portant réforme de la procédure à bref délai, n’a pas augmenté le délai imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué, ni modifier la sanction encourue en cas de non-respect par l’appelant dudit délai.
Au vu de ces observations, il convient :
— de réformer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la Mise en Etat en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel
— statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la Société FOOD MOON TOUR le 1er juin 2024, et de constater l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00405.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société OCTOBER FACTORY.
Enfin, il y a lieu de laisser à la charge de la Société [Adresse 6] les dépens de la présente instance en déféré, ainsi que les dépens d’appel, lesquels dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de ladite société.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’égard de la SELARL [K] ASSOCIÉS, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable la requête en déféré présentée par la SAS OCTOBER FACTORY ;
Réforme l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la Mise en Etat en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel formé par la Société [Adresse 6] ;
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par la Société FOOD MOON TOUR le 1er juin 2024, et constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00405 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société OCTOBER FACTORY ;
Laisse à la charge de la Société [Adresse 6] les dépens de la présente instance en déféré, ainsi que les dépens d’appel, lesquels dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de ladite société.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN
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