Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 janv. 2025, n° 23/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02394 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OG
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
31 mai 2023
RG:22/00700
[Y]
[Y]
C/
[G]
Grosse délivrée
le
à Me Floutier
Me Chevalley
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 31 Mai 2023, N°22/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée
Mme S. IZOU, Conseillère,
Mme A.BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [A] [Y], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l’indivision successorale
né le 29 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [Y] épouse [V] venant aux droits de Monsieur [A] [Y], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l’indivision successorale
née le 23 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [R], [E], [S] [G]
née le 05 Juillet 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-005047 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2003, M. [A] [Y] a consenti à Mme [R] [G] un contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 388 €.
Le 21 août 2016, M. [A] [Y] décède, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [O], [N] et [B].
Le 5 novembre 2021, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] ont fait délivrer à Mme [G] un congé pour reprise au profit de la compagne de M. [N] [Y], Mme [T] [H].
Le 2 avril 2022, Mme [G] a refusé de quitter les lieux invoquant la nullité du congé.
Le 16 mai 2022, il était établi un procès-verbal de constat de maintien dans les lieux loués.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y], deux des coindivisaires, ont fait assigner Mme [G] a’n d’obtenir :
— la validité du congé ;
— que soit constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion des occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 11] à [Localité 6] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 388 € ;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Le 10 juin 2022, Mme [G] a quitté les lieux.
Le 26 juillet 2022, il était établi contradictoirement un procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie, ledit constat mentionnant des objets laissés sur les lieux par Mme [G].
Le 5 septembre 2022, à l’occasion d’une sommation interpellative, Mme [G] a renoncé à l’ensemble des biens laissés sur les lieux.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— constaté que Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère réel et sérieux du congé délivré pour reprise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— dit que le congé délivré le 5 novembre 2021 est nul,
— constaté que Mme [R] [G] a quitté les lieux loués et qu’elle ne demande pas sa réintégration dans le logement,
— condamné Mme [R] [G] à procéder à l’enlèvement de tous les objets mobiliers dont elle s’est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 10,00 € par jour pendant une durée de deux mois, au terme desquels il sera à nouveau statué,
— condamné Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [V] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [V] sollicitent de la cour, au visa de l’article 202 du code de procédure civile, de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article 815-3 du code civil, de :
— recevoir l’appel formé par M. [N] [Y] et Mme [B] [Y], épouse [V], à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00700 ;
— le dire bien fondé ;
— recevoir l’appel incident formé par Mme [R] [G] suivant conclusions notifiées le 06 décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès ;
— le dire mal fondé ;
— réformer jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00700 en ce qu’il a :
— « Constaté que Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère réel et sérieux du congé délivré pour reprise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— Dit que le congé délivré le 5 novembre 2021 est nul » ;
— Constaté que Mme [R] [G] a quitté les lieux et qu’elle ne demande pas sa réintégration dans le logement » ;
— En conséquence, condamné Mme [R] [G] à procéder à l’enlèvement de tous les objets mobiliers dont elle s’est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 10,00 € par jour pendant une durée de deux mois, aux termes desquels il sera à nouveau statué » ;
— Condamné Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] la somme de 4,000,00 € en réparation de son préjudice moral » ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes » ;
— Condamné Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. »
Statuant à nouveau :
— écarter des débats l’attestation du 14 mars 2023 établie par Mme [Z] [D], épouse [W] (pièce adverse n°1).
— débouter Mme [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider le congé pour reprise signifié à Mme [R] [G] suivant exploit du 05 novembre 2021 à la demande de M. [N] [Y] et Mme [B] [Y], épouse [V] ;
— condamner Mme [R] [G] à déménager son armoire laissée dans la chambre n°2 et l’ensemble des effets entreposés dans les combles, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 mai 2022 (309,20 euros), le coût de signification de l’acte introductif de l’instance (54,57 euros), le coût du procès-verbal de constat du 26 juillet 2022 (345,20 euros) et le coût de la sommation interpellative du 05 septembre 2022 (145,81 euros) ;
— condamner Mme [R] [G] à porter et payer à M. [N] [Y] et Mme [B] [Y], épouse [V], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir, avant tout débat au fond, que l’attestation de Mme [Z] [D] épouse [W] ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, expliquant que cette dernière ne dispose pas des clés du logement et est donc dans l’impossibilité d’attester de l’absence de travaux dans ledit logement depuis le départ de Mme [G]. Ils ajoutent que cette attestation est postdatée, étant datée du 14 mars 2023 alors qu’elle a été remise à l’intimée le 8 mars 2023, soit une semaine avant sa rédaction.
Sur le fond, ils soutiennent que la chronologie des faits démontre le motif légitime et sérieux du congé litigieux ainsi que l’absence de fraude, tenant le concubinage notoire de M. [Y] et de Mme [T] [H] et des démarches entreprises pour faire réaliser des travaux.
Ils prétendent qu’en délivrant le congé pour reprise à Mme [R] [G] suivant acte du 5 novembre 2021, ils se sont prévalus du droit de reprise dont ils bénéficient par application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et que dès lors, ce congé a été valablement délivré à l’intimée.
Ils indiquent aussi que le volume des effets personnels de Mme [R] [G] les contraindrait à recourir aux services d’un professionnel et qu’il est inenvisageable qu’ils s’acquittent des frais de déménagement et de déchetterie pour suppléer la carence de Mme [R] [G].
Ils concluent au rejet de la demande indemnitaire de Mme [R] [G] en l’absence de faute susceptible d’engager leur responsabilité étant rappelé qu’elle a occupé sans droit ni titre le logement litigieux du 11 mai 2022 jusqu’au 10 juin 2022 et qu’elle s’est abstenue de déménager les meubles encombrants ainsi que ses nombreux effets personnels. Ils considèrent par ailleurs que Mme [G] n’a subi aucun préjudice de nature à engager leur responsabilité puisqu’ils ne sauraient être tenus responsables ni de la fragilité de l’état de santé ni du défaut d’accompagnement de celle-ci par ses proches.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, les appelants font valoir qu’en raison de la résistance abusive de Mme [G], ils ont été contraints d’engager des frais pour assurer leur défense notamment des procès-verbaux de constat, une sommation interpellative ainsi qu’un état des lieux de sortie, et ce en dépit des explications de leur assurance de protection juridique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [G] sollicite de la cour, de :
— confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00700 en ce qu’il a :
« -constaté que Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère réel et sérieux du congé délivré pour reprise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
— dit que le congé délivré le 5 novembre 2021 est nul.
— constaté que Mme [R] [G] a quitté les lieux loués et qu’elle ne demande pas sa réintégration dans le logement. »
— constater l’enlèvement, le 24 novembre 2023, de tous les objets mobiliers dont Mme [G] s’est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022,
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
— réformer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00700 en ce qu’il a :
— « Condamné Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] la somme de 4,000,00 € en réparation de son préjudice moral. »
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] la somme de 10,000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, l’intimée fait valoir, avant tout débat au fond, que Mme [D] a fourni une nouvelle attestation le 06 décembre 2023, indiquant l’absence de travaux jusqu’à son déménagement le 20 octobre 2023.
Sur le fond, elle soutient l’absence de caractère sérieux et légitime du motif du congé pour reprise puisqu’il n’est fait état d’aucun besoin manifeste, d’aucun justificatif sérieux du projet évoqué par les appelants, ni même d’une occupation réelle.
Elle soutient également le caractère frauduleux du congé rappelant que le défaut d’occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise est de nature à établir le caractère frauduleux du congé.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts expliquant subir un important préjudice moral en raison des pressions exercées abusivement par les consorts [Y], qui lui ont causé des troubles et contrariétés occasionnés par la délivrance du congé mais aussi par la procédure tendant à son expulsion. Elle indique que le préjudice résultant de l’absence de motif sérieux et légitime, outre le caractère frauduleux du congé, peut être constitué par les frais et perturbations causés par l’obligation de devoir déménager ou par le fait de devoir payer un loyer plus élevé.
Elle conclut enfin au rejet des demandes d’indemnisation adverses puisqu’elles sont intégralement fondées sur une résiliation injustifiée du bail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande des appelants tendant à voir écarter l’attestation de Mme [Z] [D] du 14 mars 2023,
Les appelants font valoir, avant tout débat au fond, que l’attestation de Mme [Z] [D] épouse [W] ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, expliquant que cette dernière ne dispose pas des clés du logement et est donc dans l’impossibilité d’attester de l’absence de travaux dans ledit logement depuis le départ de Mme [G]. Ils ajoutent que cette attestation est postdatée, étant datée du 14 mars 2023 alors qu’elle a été remise à l’intimée le 8 mars 2023, soit une semaine avant sa rédaction.
Selon l’article 202 du code de procédure civile
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Or, l’attestation litigieuse est conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, les appelants ne remettant en cause que sa force probante.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation même non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Enfin, les consorts [Y] reconnaissent eux-mêmes aux termes de leurs écritures que les travaux n’ont pas été réalisés du fait de l’encombrement des lieux par les effets non débarrassés de Mme [G]. Ils ne démontrent donc aucun grief.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la validité du congé délivré le 5 novembre 2021 à Mme [G],
Selon l’article 15 de la du 6 juillet 1989
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Ainsi, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de congé pour reprise le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] ont délivré congé pour reprise à Mme [G] le 5 novembre 2021 pour le 11 mai 2022.
Ledit congé était motivé comme suit :
« Monsieur [Y] [N], et Madame [Y] [B], épouse [V], bailleurs, héritiers de Monsieur [Y] [A], et indivisaires titulaires de deux tiers des droits indivis, entendent vous donner CONGE pour cette date, ce congé étant justifié par leur volonté de reprendre le logement au bénéfice de : Madame [H] [T], [M], née le 5 Février 1980 à [Localité 10], concubine notoire de Monsieur [Y] [N] depuis plus d’un an, domiciliée [Adresse 8] à [Localité 1].
Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise vous est justifié par les éléments suivants : Locataires actuellement, Madame [H] [T], [M], reprendrait dans un premier temps le logement pour en faire ensuite tous les deux, avec Monsieur [Y] [N], leur résidence principale. »
Il ressort des pièces produites aux débats et ce n’est pas contesté que Mme [T] [H] et M. [N] [Y] sont en concubinage notoire depuis au moins l’année 2016.
Les appelants soutiennent que le motif du congé pour reprise était sérieux et légitime, que s’ils n’ont pas occupé les lieux ce n’est que du fait du non départ de la locataire et de leur impossibilité d’effectuer les travaux en sa présence et du fait des nombreux encombrants et meubles laissés dans les lieux, puis postérieurement des soucis de santé de M. [Y].
Ils expliquent qu’eux même allaient recevoir un congé de leur bailleur pour le bien qu’ils occupaient à [Localité 1].
Cependant, alors qu’ils ont reçu un congé postérieurement le 30 novembre 2021 de leur bailleresse dont il est effectivement légitime de penser qu’ils aient été informés de cette délivrance antérieurement, seule Mme [H], aux termes du congé du 5 novembre 2021 devait quitter les lieux dans un premier temps pour venir habiter dans le logement objet du bail alors même que M. [Y] [N] était un des indivisaires du bien loué à Mme [G] et qu’il résulte de l’attestation de M. [O] [Y] que ce dernier n’avait pas donné son accord pour une telle occupation, et qu’à ce jour, il n’est pas démontré qu’une liquidation de l’indivision ait aboutie.
Par ailleurs, force est de constater qu’après le départ de Mme [G], les concubins n’ont pas occupé le logement [Adresse 11] à [Localité 6] mais demeurent toujours [Adresse 3] à [Localité 6] sans que les pièces produites aux débats ne permettent de connaitre en quelle qualité, locataires ou propriétaires, ils y résident.
Il est constant qu’aucun travaux ne pouvaient être réalisés dans les lieux objet du congé jusqu’au départ de Mme [G] en juin 2022 mais contrairement aux affirmations des consorts [Y], les travaux devisés en juillet et septembre 2022 pouvaient aisément être réalisés malgré la présence d’une armoire dans la chambre n°2 et les encombrants dans les combles puisque les travaux avaient pour objet essentiellement la rénovation des éléments de la salle de bain, le changement des menuiseries et l’installation d’un chauffage, ce dernier devis n’étant nullement détaillé.
Par ailleurs, à supposer que les effets restés dans les lieux par Mme [G] soit un obstacle aux travaux, les consorts [Y] pouvaient introduire les procédures pour les faire retirer aux frais de la locataire manifestant ainsi leur volonté de reprendre possession des lieux.
Le seul fait que M. [Y] est rencontré des difficultés à compter d’août 2023 ne peut expliquer l’inoccupation des lieux et l’absence de travaux qui devaient être confiés à des professionnels.
En conséquence, l’inoccupation totale des lieux depuis la délivrance du congé ou même dans un délai raisonnable après le départ du locataire à titre d’habitation principale sans cause extérieure au bailleur caractérise l’absence de motif légitime et sérieux au congé délivré le 5 novembre 2021 à Mme [G].
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [G],
Mme [G] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts expliquant qu’elle a dû quitter le logement litigieux le 2 juin 2022 en raison du conflit trop important l’opposant aux héritiers de M. [Y], qu’elle n’a pas pu se reloger seule, n’ayant trouvé aucun logement à loyer équivalent, et ne pouvant augmenter ses charges, étant contrainte de solliciter sa propre fille, [I], pour s’installer en colocation avec un loyer actuel s’élèvant à 600 €.
Elle ajoute que son préjudice moral est très conséquent ayant vécu 24 années dans les lieux loués, et y ayant élevé tous ses enfants, rappelant qu’elle a bénéficié d’un bail verbal à compter de 1998, formalisé en 2003 selon bail en date du 30 mai, puis renouvelé en 2016 au titre du contrat litigieux.
Elle insiste sur les pressions exercées abusivement par les consorts [Y], outre la présente procédure d’expulsion qui lui ont causé troubles et tracas occasionnés par la délivrance du congé.
Le congé ayant été annulé pour absence de motif légitime et sérieux, la locataire a subi un préjudice certain du fait de la faute des appelants puisqu’elle a dû déménager pour vivre chez sa fille en quittant le domicile qu’elle occupait depuis plus de 20 ans, siège de la plupart de ses souvenirs familiaux.
Les attestations produites aux débats par l’intimée témoignent de l’impact psychologique d’un tel bouleversement.
Pour autant, Mme [G] était déjà traitée par antidépresseurs avant la délivrance du congé et le lien de causalité entre celui-ci et son cancer, qui était en rémission comme en justifie le certificat médical du docteur [C] en date du 1er décembre 2021, n’est pas démontré.
En conséquence, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 4 000 € justement évaluée en réparation de son préjudice.
Sur la demande au titre des meubles,
Mme [G] a procédé le 24 novembre 2023 à l’enlèvement des encombrants dans les combles.
En conséquence cette demande est devenue sans objet en cause d’appel.
En revanche, l’intimé ne justifie pas avoir débarrassé l’armoire de la chambre n° 2.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [R] [G] à procéder à l’enlèvement de tous les encombrants dont elle s’est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 10,00 € par jour pendant une durée de deux mois, au terme desquels il sera à nouveau statué,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la demande d’enlèvement au titre des encombrants est devenue sans objet,
Condamne Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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