Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 janvier 2025, N° 24/00813 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/00813
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Madame [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par lettre déposée au greffe le 19 mars suivant, M. [U] [C] a indiqué vouloir relever appel de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier dans l’affaire l’opposant à Mme [L] [F].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 2 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité,
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 930-1 de ce code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L’irrecevabilité de l’appel, formé par M. [C], sans constitution d’avocat, ni saisine par voie électronique, relevée d’office, doit être prononcée, s’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, pour lequel il n’est pas justifié d’une cause étrangère.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [U] [C] ;
Dit que M. [U] [C] supportera la charge des dépens d’appel.
le greffier la présidente
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