Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 27 août 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/131
N° RG 24/03154 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPL7
MPB/EB
Décision déférée du 27 Août 2024 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Cahors (23/00011)
L.IZAC
[L] [K]
C/
CPAM DU LOT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU LOT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Marion GOUZE membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [K], née le 27 février 1964, employée par la société [1] au rayon parfumerie d’un supermarché Leclerc à [Localité 3], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'burn out’ auprès la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, en date du 13 février 2022 et reçue le 21 février 2022, en joignant un certificat médical initial du 2 novembre 2021 du Docteur [T] [P].
Après instruction du dossier à l’issue d’une enquête administrative clôturée le 21 juillet 2022, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie dans le cadre d’une maladie hors tableau pour pathologie caractérisée entraînant une incapacité permanente supérieure à 25%.
Par un avis du 30 septembre 2022, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [K].
Par décision du 14 octobre 2022, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 30 novembre 2022, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du refus de prise en charge.
Le 10 janvier 2023, la CRA a rejeté le recours de l’assuré.
Par requête adressée au greffe le 8 février 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors en contestation de la décision de la CRA du 10 janvier 2023.
Par un jugement avant dire droit du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— rejeté la demande de jonction avec l’affaire n° RG22/00131,
— déclaré recevable le recours formé par Mme [K],
Et, avant dire droit,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [K],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Direction Régionale Service Médical Limousin Poitou Charentes
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4].
Le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis le 20 novembre 2023 mettant en avant que l’assurée présentait des antécédents et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas suffisamment étayée, concluant ainsi que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis.
Par un jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce que la pathologie déclarée selon certificat médical initial datant du 2 novembre 2021 soit reconnue d’origine professionnelle,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot rendue le 10 janvier 2023,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 septembre 2024.
Mme [K], par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cahors du 27 août 2024, en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K],
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [K] a été victime de la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2022,
En conséquence,
— enjoindre à la CPAM 46 de rétablir dans ses droits Mme [K] depuis le 21 février 2022 au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner la CPAM à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’un lien direct est établi entre le travail et la pathologie présentée dès lors que, partant d’un refus de changement de rayon ses conditions de travail se sont dégradées. Elle met en avant une agression verbale non prise en charge par l’employeur, des propos et comportements désobligeants portés par un collègue, l’affectation à des tâches insurmontables par le directeur de l’établissement, des contraintes matérielles imposées par ce même directeur et de nombreuses reproches et pressions injustifiées. Elle considère que ces faits constituent l’unique cause de son arrêt de travail et du développement de sa maladie la rendant inapte. Mme [K] souligne sa nécessaire prise en charge médicale : elle met en avant des certificats de médecins traitants montrant une souffrance psychologique et dit prendre des médicaments psychotropes.
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2026, soutenues à l’audience, la CPAM du Lot sollicite la confirmation du jugement.
Se fondant sur les articles L.461-1, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’elle a fait une juste application de la réglementation en se fondant sur l’avis du colloque médico-administratif et sur l’avis du [2], dont elle reprend les termes.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la maladie
Il résulte des termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour que soit reconnu le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un des tableaux de référence, si elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%, il doit être établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, le [2] d’Occitanie, dans son avis de rejet du 30 septembre 2022, relevait les éléments suivants :
'- Charge de travail : adaptée au poste
— Latitude décisionnelle : adaptée au poste
— Soutien social : faible
— Existence de violences physiques ou psychiques : rapportée
— Reconnaissance professionnelle : limite
— Conflit éthique ou qualité empêchée : décrit'.
Quant au [2] de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis du 20 novembre 2023, il précisait :
'Ce dossier concerne une femme née en 1964 qui présente une pathologie caractérisée à type d’anxiété généralisée, ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 02/11/2021 : 'burn out secondaire à une agression verbale, rapportée par la patiente sur son lieu de travail'.
La date de première constatation médicale est le 24/04/2018 (date indiquée sur le certificat médical initial).
[…]
La profession déclarée est employée commerciale au rayon parfumerie d’une grande surface.
Le temps de travail déclaré est à temps plein.
L’assurée rapporte :
— une surcharge de travail à compter de mai 2021 ;
— un non respect des préconisations d’aménagement des horaires du médecin du travail à partir de 2018 ;
— une peur de faire des erreurs ;
— une mauvaise ambiance entre collègues ;
— une maltraitance de la hiérarchie ;
— une absence de reconnaissance salariale ;
— une difficulté à maintenir un travail qualitatif en lien avec la surcharge de travail ;
— une incapacité à revenir à son poste du fait des conditions de travail.
L’employeur réfute point par point ces allégations.
Une enquête administrative est au dossier
Des témoignages sont versés au dossier.
Aucun élément complémentaire postérieur au 30/09/2022 n’a été versé au dossier.
Au vu de l’étude des éléments fournis, [le [2] a retenu] que l’assurée présentait des antécédents et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas suffisamment étayée'.
Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L. 461-1alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général'.
Mme [L] [K] , si elle admet les antécédents relevés par le [2] de Nouvelle-Aquitaine, conteste qu’ils aient pu interférer avec la maladie en litige, dès lors qu’elle n’avait pas été placée en arrêt de travail pour cette problématique 'avant d’être aux prises avec M. [W]', son supérieur, et considère qu’une fragilité psychologique identifiée et antérieure ne remettrait pas en cause le lien de causalité avec la maladie la rendant inapte au travail.
Pour autant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément sur ces antécédents, leur date et le contexte de leur survenance, pour contredire l’avis du CRRMP quant à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée.
La maladie objet du présent litige est qualifiée de 'burn out’ dans le certificat médical établi le 2 novembre 2021 par le docteur [P], médecin généraliste, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2022.
Plus précisément, Mme [V], psychologue, décrit dans son attestation de suivi du 8 février 2022, complétée le 28 novembre 2022, des symptômes de troubles anxieux tels qu’une sensation d’être à bout, une grande appréhension vis-à-vis de son lieu de travail, une grande fatigue, un état de tension, un sommeil très perturbé, un sentiment de détresse intense et une grande souffrance psychologique, ainsi que des symptômes dépressifs ; elle précise que Mme [L] [K] est venue la consulter depuis le 26 novembre 2021 'suite à un incident survenu sur son lieu de travail', faisant écho à un fonctionnement vécu par Mme [L] [K] comme malveillant.
Le docteur [P], dans un attestation du 31 janvier 2022, si elle fait état de 'fond de harcèlement ancien', ajoute sur ce point que 'ce sont les dires de la patiente'.
Le docteur [C], dans une attestation du 17 mai 2022, précise quant à elle qu’elle était le médecin traitant de Mme [L] [K] depuis 2006 et que celle-ci l’avait consultée le 17 septembre 2008 pour un syndrome dépressif réactionnel à un stress au travail.
D’après Mme [L] [K], à cette époque l’événement déclencheur aurait été un courrier recommandé adressé par son supérieur hiérarchique le 1er septembre 2008, lui reprochant d’avoir laissé en réserve des produits datant de plus de dix ans et une gestion déficiente du rayon parfumerie dont elle avait la charge.
Dans sa lettre de réponse du 16 septembre 2008, Mme [L] [K] évoquait 'des faits se produisant [à cette époque] dans [sa] vie privée', reprochant à son employeur de les utiliser comme un facteur de fragilisation ; cette victimisation a cependant été expressément contestée par sa hiérarchie par lettre du 3 octobre 2008, rappelant 'qu’un employeur dispose de prérogatives en matière de contrôle de la qualité du travail effectué, prérogatives qu’en l’espèce M. [W] s’est contenté d’exercer'.
Aucun incident n’est par la suite justifié, avant une altercation verbale survenue le 2 novembre 2021 entre Mme [L] [K] et un de ses collègues de travail, qui utilisait le gerbeur dont Mme [L] [K] voulait se servir, relatée par Mme [L] [K] dans un courrier du 22 novembre 2021, et qui a déclenché son arrêt de travail pour burn out.
Si, par courrier du 5 décembre 2022 adressé à son employeur, Mme [L] [K] a relié son burn out avec une altération prolongée de ses conditions de travail qu’elle dit subir de son supérieur hiérarchique depuis 2008, force est de constater que ce grief est contredit par les éléments recueillis par la CPAM lors de son enquête administrative.
Certes, Mme [L] [K] a notamment décrit, lors de l’enquête de la CPAM, M. [W] comme malveillant et a parlé de ses collègues [G] et [O] comme s’étant liguées contre elles, toutefois ces éléments n’ont pas été confirmés par Mme [N], responsable des ressources humaines, qui souligne que les propos de Mme [L] [K] ont été 'largement amplifiés’ quant à l’agression verbale du 2 novembre 2021 et que, pour la période antérieure Mme [L] [K] ne lui a jamais parlé de problèmes relationnels, en précisant que 'pourtant, il s’agit d’une salariée 'ouverte et joviale’ qui, de par son ancienneté, connaît le fonctionnement de l’entreprise et sait que '[sa] porte est toujours ouverte'.
De même, aucune remontée n’a été faite par un membre du CSE ou même un collègue'.
Cette même exagération de l’altercation du 2 novembre 2021 est soulignée, lors de l’enquête, par M. [W], PDG ; ce dernier s’est en outre dit très surpris par les reproches de Mme [L] [K] à son encontre et sur la réalité d’un mal être au travail qui durerait depuis 10 ans, alors qu’il relève, de manière favorable, le 'tempérament jovial’ de celle-ci et 'rappelle aussi qu’il n’a pas de relation directe avec elle puisqu’elle travaille en collaboration avec son responsable et le directeur du magasin'.
Certes, Mme [L] [K] produit cinq attestations d’anciens collègues, toutefois ces témoignages font surtout état d’un sentiment de surmenage de Mme [L] [K] décrit par cette dernière et ne suffisent pas à établir que la pathologie qu’elle invoque dans ce litige serait directement et essentiellement liée à son travail, indépendamment d’une fragilité liée à d’autres facteurs résultant des épreuves de sa vie.
Dans les conditions relevées, et sans remettre en cause la pathologie invoquée par Mme [L] [K], les éléments produits devant la cour ne sont pas suffisamment probants pour retenir un lien essentiel et direct de la pathologie de 'burn out’ avec son travail habituel fondant le présent litige.
C’est donc par une exacte appréciation que les deux [2] successivement saisis, relevant l’absence d’élément venant étayer le ressenti de Mme [L] [K] fondant sa demande, ont conclu à l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
Mme [L] [K] ne produisant aucun élément propre à combattre cette appréciation, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté sa demande.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes
Mme [L] [K] doit supporter les dépens d’appel et ne saurait dès lors voir prospérer la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [L] [K] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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