Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 18 juin 2025, N° 25/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 25/03524 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLGK
,
[P], [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025011742 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
,
[U], [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025011741 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
c/
,
[G], [O]
,
[F], [R]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 25/00067) suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2025
APPELANTS :
,
[P], [A]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
,
[U], [R]
né le, [Date naissance 2] 1999 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Elise LEMELLE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
,
[G], [O]
né le, [Date naissance 3] 1974 à, [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
,
[F], [R]
de nationalité Française
Représentés par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de :, [Y], [Z], assistante de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 28 mai 1999, M., [F], [R] est propriétaire d’un
appartement situé, [Adresse 3], au sein duquel il a vécu avec Mme, [P], [A] et leur enfant commun M., [U], [R].
Le couple s’est séparé en 2001.
Par ordonnance du 13 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Libourne a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, fixé un droit de visite et d’hébergement mensuel au profit du père et fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 365,88 euros, montant porté à 500 euros par jugement du 29 avril 2024 le fils étant par ailleurs majeur.
2. Suite à un accident de la circulation ayant gravement endommagé l’immeuble où est situé le logement, la mairie de, [Localité 5] a, par arrêté du 12 avril 2024, prononcé l’interdiction d’habiter temporairement dans l’immeuble et ordonné en urgence la réalisation de travaux afin de sécuriser le bâtiment et assurer la sécurité publique.
Après le relogement temporaire de Mme, [P] et son fils, ces derniers ont repris possession du logement.
3. Par acte du 16 décembre 2024, M., [F], [R] a fait assigner Mme, [A], en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion des lieux.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, considérant qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un titre au profit de Mme, [A] et / ou M., [U], [R] sur le logement en cause.
4. Par ordonnance du 26 mai 2025, Mme, [A] et M., [U], [R] ont été autorisés à assigner Mme, [O] et M., [I], [R] devant le tribunal judiciaire de Libourne.
5. Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— débouté Mme, [A] et M., [U], [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné Mme, [A] et M., [U], [R] à payer à Mme, [O] et M., [I], [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [A] et M., [U], [R] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
6. Mme, [A] et M., [U], [R] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— débouté Mme, [A] et M., [U], [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné Mme, [A] et M., [U], [R] à payer à Mme, [O] et M., [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [A] et M., [U], [R] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Et statuant de nouveau :
— condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, Mme, [O] et M., [R] à procéder à la réparation de la fuite d’eau dont l’origine se situe dans le local exploité par Mme, [O], sis, [Adresse 4], procéder à la remise en fonctionnement de l’arrivée d’eau au sein du domicile de M., [U], [R] sis, [Adresse 4], procéder à la mise en conformité du compteur divisionnaire se trouvant sous l’évier installé dans la cuisine du local commercial exploité par Mme, [O] au, [Adresse 5] à, [Localité 5], aux frais avancés de Mme, [O] et de M., [R] ; -
— condamner Mme, [O] et M., [R] à régler à Mme, [A] et M., [U], [R], une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût de la délivrance de la sommation de faire du 17 avril 2025 et du procès-verbal de constat du 13 juin 2025.
7. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2026, Mme, [A] et M., [L], [R] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer Mme, [A] et M., [U], [R] recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’elle a :
— débouté Mme, [A] et M., [U], [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné Mme, [A] et M., [U], [R] à payer à Mme, [O] et M., [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [A] et Monsieur, [U], [R] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Et statuant de nouveau :
— - écarter des débats la pièce n°18 produite par Mme, [O] et M., [R],
— déclarer irrecevables Mme, [O] et M., [R], du fait de la demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile de faire interdiction à Mme, [A] et M., [U], [R] de réintégrer le logement de M., [F], [R] ;
— condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, Mme, [O] et M., [R] à :
— procéder à la réparation de la fuite d’eau dont l’origine se situe dans le local exploité par Mme, [O], sis, [Adresse 1] ;
— procéder à la remise en fonctionnement de l’arrivée d’eau et donc de l’eau courante au sein du domicile de M., [U], [R] et Mme, [A] sis, [Adresse 6] ;
— procéder à la mise en conformité du compteur divisionnaire se trouvant sous l’évier installé dans la cuisine du local commercial exploité par Mme, [O] au, [Adresse 5] à, [Localité 5] ;
aux frais avancés de Mme, [O] et de M., [R] ;
— débouter Mme, [O] et M., [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme, [O] et M., [R] à régler à Mme, [A] et M., [L], [R], une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ce qui concerne la première instance et la procédure d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dans lesquels seront compris le coût de la délivrance de la sommation de faire du 17 avril 2025 et du procès-verbal de constat du 13 juin 2025.
8. Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2026, Mme, [O] et M., [F], [R] demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevable leurs conclusions,
— débouter Mme, [A] et M., [U], [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 18 juin 2025 du Juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Au regard de l’élément de nouveauté :
— faire interdiction à Mme, [A] et M., [U], [R] de réintégrer le logement de M., [F], [R].
En tout état de cause :
— condamner in solidum Mme, [A] et M., [U], [R] à payer à M., [F], [R] et Mme, [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 9 février 2026, avec clôture de la procédure au 26 janvier 2026, dont il a été demandé le rabat par le conseil de Mme, [O] et .M., [F], [R] en raison d’une renumérotation nécessaire des pièces déjà versées aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat ordonnance de clôture
10. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, et de déclarer recevables les dernières conclusions des parties.
La clôture de l’instruction est fixée au jour de l’audience, avant les plaidoiries.
Sur le rejet de la pièce 18 du dossier de Mme, [O] et M., [F], [S], [N]
11. Il n’est pas contesté que cette pièce est extraite d’un dossier pénal et ne peut figurer dans la procédure pendante.
Elle sera par conséquent écartée des débats.
Sur la demande principale
12. Soutenant que les canalisations d’eau de l’appartement occupé par les appelants passent par le local commercial appartenant à Mme, [O] dans lequel a été constatée une fuite d’eau ayant nécessité la coupure de l’arrivée d’eau, Mme, [A] et son fils, M., [L], [R] en sollicitent le rétablissement.
Une précédente décision en référé a dit ne pouvoir statuer sur la demande en expulsion du logement en raison de la contestation sérieuse liée au titre d’occupation. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel et est donc définitive, M., [F], [R] ayant saisi le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Libourne au fond.
Pour ordonner le rétablissement de l’eau dans leur logement, les appelants se fondent sur les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1721 du code civil mettant à la charge du bailleur l’obligation de délivrer un logement pourvu d’une installation en eau potable.
13. Les intimés soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le droit d’occupation des lieux par Mme, [A] et son fils, contestant le droit d’usage et d’habitation sur lequel ils s’appuient. Soutenant qu’ils ont quitté les lieux, ils s’opposent à leur réintégration.
A titre subsidiaire, ils contestent les demandes de travaux pour remettre l’eau dès lors qu’ils ne subissent aucun dommage imminent n’habitant pas les lieux.
Ils indiquent en tout état de cause que la fuite a été réparée le 23 avril 2025 après la mainlevée de l’interdiction d’habiter, ce qu’a constaté l’expert de la compagnie d’assurance de Mme, [O] dans son rapport du 13 août 2025 et le commissaire de justice dans son procès-verbal du 5 novembre 2025.
Sur ce :
14. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
Il appartient ainsi au juge de rechercher, d’abord, s’il existe un trouble; ensuite, si ce trouble est illicite c’est à dire constituer la violation d’une règle de droit, qu’elle soit contractuelle, législative ou réglementaire ; enfin, si cette illicéité présente un caractère manifeste, c’est à dire ressortir avec évidence, sans laisser place au doute.
L’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte.
15. L’ordonnance déférée a débouté les requérants en ce qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, par la seule production d’un constat de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 ayant constaté une fuite d’eau dans le local commercial voisin de l’appartement litigieux, d’une sommation de faire rétablir l’eau adressée par les requérants et de factures d’eau.
16. En appel, Mme, [A] et son fils produisent un nouveau procès verbal de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 lequel constate que suite au précédent constat de fuite du 10 septembre 2024, l’arrivée d’eau des canalisations de l’appartement occupé par les appelants a été coupée, consécutivement à la fuite résultant de la présence d’un tuyau percé dans le plafond de l’étage qui chemine depuis le garage de l’appartement jusqu’au compteur divisionnaire dans la cuisine du local commercial de Mme, [O].
Il constate également que la fuite n’est pas réparée à ce jour dès lors qu’aucun élément sanitaire n’est en fonction, alors que le compteur et la vanne correspondant à ce logement située dans leur garage est ouverte.
17. Si les intimés attestent avoir fait réparer la fuite par la production d’une facture du 3 mai 2025 et d’un constat de commissaire de justice du 5 novembre 2025, ils ne rapportent toutefois pas la preuve que cette réparation a permis l’alimentation en eau du logement des appelants, le commissaire de justice n’ayant pu se rendre dans le logement litigieux comme le relèvent les appelants.
18. Ces derniers produisent également des photographies du compteur situé dans le garage attestant que depuis les réparations, la consommation du logement litigieux a enregistré 6 m3 au 14 janvier 206, depuis mai 2025, alors que le compteur situé dans la cuisine de Mme, [O] est resté à la même consommation de 268 m3 depuis le 3 juin 2025 dans le cadre du constat de fuite qu’en novembre 2025, versant l’attestation de l’entreprise Alti Tube ayant réparé la fuite, et les factures d’eau du local commercial permettant d’établir que le compteur du local commercial de Mme, [O] se situe dans la rue, distinct de celui se trouvant dans le garage litigieux et que le 2ème compteur sous la cuisine du local commercial ne fonctionne plus.
19. Les appelants relèvent la faiblesse des consommations en eau enregistrées, qui doivent toutefois être mises en regard de l’absence d’occupation des lieux relevée par M,.[D] pour soutenir l’absence de dommage imminent.
20. Les intimés produisent à cet effet aux débats des actes de commissaires de justice, lesquels font foi jusqu’à inscription de faux, en date respectivement des 23 juin 2025 et 23 octobre 2025, selon lesquels l’assignation devant le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Libourne et la convocation devant le juge aux affaires familiales n’ont pu leur être remises en main propre, ni à leur domicile, l’agent instrumentaire ayant dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses.
Ces actes font état des vérifications nécessaires pour toucher les appelants en personne après savoir constaté l’absence de nom sur la boîte aux lettres, les volets fermés et que Mme, [A], bien que touchée par téléphone ait refusé de préciser où elle résidait.
21. Au regard des éléments nouveaux produits en appel par les deux parties, les appelants ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent, étant défaillants dans la preuve de leur résidence effective dans le logement litigieux, dépourvu de toute alimentation en eau depuis juin 2025.
22. Au surplus, le trouble n’étant ainsi pas démontré, la cour relève que suite à l’ordonnance ayant débouté M., [F], [R] de sa demande en expulsion de Mme, [A] et de son fils, en raison d’une contestation sérieuse, ce dernier a porté l’affaire au fond qui est pendante. Il n’appartient pas à la cour de statuer sur l’existence d’un titre d’occupation pour Mme, [A] et son fils ni de sa validité, le bail de 1999 qu’elle produit pour faire valoir les obligations de M., [F], [R] en sa qualité de bailleur étant contesté par ce dernier, aucun loyer n’y étant par ailleurs mentionné.
Les appelants ne démontrent donc pas que la remise en état de la distribution d’eau s’impose pour prévenir un dommage imminent, ni pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
23. L’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles
24. En appel, M., [F], [R] sollicite qu’il soit fait interdiction aux appelants de réintégrer le logement, justifiant avoir appris en cours de procédure que les appelants ne résidaient plus dans le logement par la production des procès-verbaux de signification ayant fait l’objet de recherches infructueuses le 23 juin 2025 et le 23 octobre 2025.
25. Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, soutenant en tout état de cause résider dans le logement.
Sur ce
26. En application de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
27. Si M., [F], [R] invoquait déjà l’absence des lieux par Mme, [A] et de son fils en première instance sans solliciter l’interdiction de réintégrer le logement, il verse aux débats des éléments nouveaux que sont les procès-verbaux d’huissier faisant état de recherches infructueuses. De sorte que ces éléments sur lesquels se fonde l’intimé rendent recevable la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel.
28. Toutefois, en présence de contestation sérieuse sur le titre d’occupation des lieux par Mme, [A] et son fils dont l’examen est pendant devant le juge du fond et par conséquent sur son droit à réintégrer ou non le logement, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
29. Mme, [A] et M., [L], [R] succombant dans leur appel seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à M., [F], [R] et Mme, [O] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonne une nouvelle clôture au 9 février 2026, avant les plaidoiries,
Ecarte des débats la pièce 18 figurant au dossier de M., [F], [R] et Mme, [O],
Confirme l’ordonnance déférée,
Déclare recevable la demande incidente formée pour la première fois en appel,
Déboute M., [F], [R] de sa demande de voir ordonner l’interdiction à Mme, [A] et M., [U], [R] de réintégrer le logement litigieux,
Condamne in solidum Mme, [A] et M., [U], [R] à verser à M., [F], [R] et Mme, [O] la somme globale complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne in solidum Mme, [A] et M., [U], [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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