Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT CENTRE OUEST |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 56
N° RG 21/01711
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJCG
[R]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 15 Janvier 1953 à [Localité 7] (47)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mai 2018, la Carsat Centre Ouest a notifié à M. [K] [R] l’attribution d’une retraite de base du régime général à compter du 1er janvier 2018, liquidée au titre de l’inaptitude au travail au taux maximum de 50 %, sur la base d’une durée d’assurance de 76 trimestres au régime général et d’un salaire annuel moyen de 14 312,74 euros.
Le 28 juin 2018, M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Carsat, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 8 janvier 2019.
Par courrier daté du 19 mars 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 27 avril 2021 :
débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 mai 2021.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
juger que les périodes de chômage involontaire non indemnisé du 9 juillet 1984 au 6 janvier 1986 et du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 doivent être prises en compte dans son droit à pension,
condamner la Carsat au titre de la violation à son obligation d’information à lui payer la somme de 8 217 000 euros.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Centre Ouest demande à la cour de :
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, M. [R] expose en substance que :
les conditions évoquées par la caisse pour bénéficier de la prise en compte des périodes de chômage involontaire non indemnisé (être en situation de chômage suite à un licenciement et être inscrit comme demandeur d’emploi) ne sont pas mentionnées dans l’article R.351-12 du code de la sécurité sociale et ces conditions sont donc illégales et ne doivent pas être retenues,
il a quitté son emploi dans un cabinet d’expertise comptable en juillet 1984 sans préavis et sans démissionner, car un licenciement pour motif économique ou disciplinaire n’était pas envisageable, et il s’était retrouvé dans l’impossibilité du fait de sa charge de travail et du faible intérêt des dossiers de réaliser son mémoire,
il a fait l’objet d’une radiation par l’ANPE de [Localité 8] le 1er octobre 1995 et il est resté sans activité jusqu’au 31 décembre 2009,
il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale en première instance mais n’a pas pu obtenir l’assistance d’un avocat, les deux avocats successivement désignés n’ayant pas souhaité poursuivre leur intervention et le bâtonnier n’a pas répondu à son courrier dans lequel il réclamait la désignation d’un avocat remplaçant, et il souhaite engager une action en responsabilité à leur encontre,
son préjudice a été calculé en prenant en compte sa perte de rémunérations dans les fonctions qu’il aurait dû occuper (6 750 000 euros), l’absence ce cession de la clientèle ou des actions (900 000 euros), l’absence de recouvrement des loyers des locaux (342 000 euros) et l’absence de cession des locaux professionnels (225 000 euros).
En réponse, la Carsat objecte pour l’essentiel que :
les périodes de chômage involontaire non indemnisé peuvent être validées dans une certaine limite en tant que périodes assimilées pour les assurés qui n’ont pas atteint l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein si l’assuré est inscrit comme demandeur d’emploi, s’il ne bénéficie pas d’une indemnisation au titre du chômage et si l’état de chômage est involontaire, c’est-à-dire qu’il ne résulte pas d’une démission,
M. [R] ne justifie pas avoir été licencié de la société [6] en 1984, et il déclare dans ses conclusions qu’il a été radié de l’ANPE de [Localité 8] le 1er octobre 1995 et il n’était donc pas inscrit comme demandeur d’emploi, de sorte qu’il ne peut bénéficier de ces dispositions.
Sur ce, s’agissant de la première période litigieuse du 9 juillet 1984 au 6 janvier 1986, l’appelant sollicite la validation de trimestres supplémentaires au titre des périodes de chômage involontaire non indemnisé.
En application des articles L.351-3 et R.351-12, 4, d° du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au jour de l’entrée en jouissance de la pension de retraite, sont prises en considération, en vue de l’ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant un certain âge fixé par décret, en état de chômage involontaire non indemnisé, la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, n’étant prise en compte que dans la limite d’un an et demi, sans que plus de six trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre.
En l’espèce, M. [R] admet dans ses écritures qu’il a décidé de quitter l’emploi qu’il occupait au mois de juillet 1984 au sein d’un cabinet d’expertise comptable, après avoir fait le constat que ce poste ne correspondait pas à ses projets d’évolution, de sorte qu’il n’était pas dans une situation de chômage involontaire telle que prévue aux articles susvisés à l’issue de la rupture de son contrat de travail et qu’il ne pouvait donc pas obtenir la validation de trimestres supplémentaires au titre de cette période.
S’agissant de la seconde période litigieuse, du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, il convient de rappeler, en application de l’article L.5411-1 du code du travail et d’une jurisprudence de la cour de cassation (2ème civ. 16 octobre 2008, pourvoi n°07-16.890) que l’inscription à [5] conditionne la reconnaissance de l’état de chômage involontaire.
Il appartient ainsi à M. [R] d’établir qu’il était inscrit à l’Assedic sur cette période, ce qu’il n’a pas allégué, dans la mesure où il ressort de ces écritures qu’il déclare avoir fait l’objet d’une radiation le 1er octobre 1995, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il se trouvait en période de chômage involontaire non indemnisé sur cette seconde période.
Le refus opposé par la Carsat aux demandes de M. [R] est donc fondé et la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté l’intéressé de sa demande.
Enfin, M. [R] ne justifiant pas d’une faute de la caisse dans l’appréciation de ses droits, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
M. [R] succombant en son recours doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et la Carsat Centre Ouest doit donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens d’appel,
Déboute la Carsat Centre Ouest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Coopération douanière ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Interprète
- Société générale ·
- Créance ·
- Plan ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Imputation ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dividende ·
- Redressement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Europe ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Barème ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Non conformité ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Immatriculation ·
- Véhicule utilitaire léger ·
- Technique ·
- Dol
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Délais ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Formation à distance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.