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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 mars 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2025, N° /00130;25/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(n°130, pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00130 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4SU
Statuant sur l’appel interjeté le 03 Mars 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 03 Mars 2025 à 17h38 par courriel.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 03 Mars 2025 (RG N° 25/00621)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE [Localité 3]
INTIMES
M. X SE DISANT [S] [J] ( Personne faisant l’objet de soins)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement suivi au sein du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
Représenté par Me Marie-laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS
M. LE PREFET DE POLICE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
Motivation:
Par décision du commissaire de police du 20 février 2025 M. X se disant [S] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un contexte de symptomatologie délirante et alors qu’il avait mis le feu à une poubelle pour se réchauffer.
Le préfet a saisi le juge aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 3 mars 2025 le juge de Paris a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures.
Par déclaration du même jour à 17h00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Les pièces de la procédure, en particulier l’avis médical motivé du 21 février 2025 relève que l’intéressé a déjà été suivi en psychiatrie, qu’il se sent suivi par un réseau de criminels marocains. Le certificat du 27 février relève qu’il est paucisymptomatique ce qui doit être interprété comme le constat qu’il ne présente que très peu de symptômes, sans pour autant que cela signifie qu’il présente plus de troubles psychiques.
Au demeurant, tous les certificats sollicitent une poursuite de l’hospitalisation complète. Cette appréciation médicale permet de craindre que subsiste un risque de récidive de passage à l’acte.
Dans ce contexte, la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu’en conséquence M. X se disant [S] [J] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge du siège du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 mars 2025 ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le Jeudi 6 Mars à 9 h 30, salle d’audience Michel de l’Hospital, escalier T, 1ère étage.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près du TJ de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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