Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06488 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [H]
né le 30 mai 2006 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [E] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 18 décembre 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2025, à 07h05, par M. [L] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [H], né le 30 mai 2006 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [L] [H] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’information incomplète sur les infractions objet de sa garde à vue et l’avis tardif du procureur de la République sur celles-ci
— La levée tardive de la garde à vue après avis du procureur de la République
— Une violation du droit à la santé dès lors que l’administration ne démontre pas qu’il a pu bénéficier du traitement prévu le 18 novembre 2025 à 21h30 aux urgences
— L’irrégularité d’une notification de la fin de la garde à vue, de l’arrêté de placement en rétention et des droits de retenu par le truchement d’un interprétariat par téléphone
— L’irrégularité de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Sur ce,
Sur l’information sur les infractions objet de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; (') ".
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] a été placé en garde à vue pour des faits de rébellion et d’outrage le 16 novembre à 18h25 ; qu’il sera placé en garde à vue supplétive pour des faits d’usage de produits stupéfiants le a17 novembre à 16h40 lors de la prolongation de l garde à vue, et entendu sur ces faits le 17 novembre à 17h50, puis le 18 novembre à 18h00.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur la levée tardive de la garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "
En l’espèce, le procureur de la République a ordonné la levée de la garde à vue à 15h08, prescrivant la remise d’une COPJ et la destruction de la matière stupéfiante. Celle-ci est intervenue à 15h27. Il est, par ailleurs, acté que Monsieur [L] [H] est aux UMJ pour recevoir son traitement contre le diabète et réintégrera le commissariat à 17h50. En conséquence, la levée de la garde à vue n’était pas possible avant 17h50. Elle interviendra à 18h05, et ne peut donc être considéré comme tardive.
Sur l’atteinte au droit à la santé
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical de compatibilité avec la garde à vue qu’un traitement devait être délivré à Monsieur [L] [H] le 18 novembre à 21h30.
Or, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que son traitement lui aurait été administré au centre de rétention administrative ou qu’il aurait été conduit aux urgences à cette fin.
Monsieur [L] [H] confirme à l’audience n’avoir pas eu accès à son traitement ni le 18 novembre 2025 à 21h30, ni pendant 48 heures.
Dans ces conditions, l’administration ne démontrant pas avoir respecté le droit à la santé de Monsieur [L] [H], la procédure est irrégulière, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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