Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024, N° 20/02358 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03435 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJOR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 FEVRIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
N° RG 20/02358
APPELANTE :
SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 838 331 825 dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
né le 23 Septembre 1946 à [Localité 7] (34)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
Madame [G] [S]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025, puis au 12 juin 2025; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant actes distincts en date du 27 novembre 2015, Mme [G] [S] et M. [L] [H] ont donné chacun à bail commercial à la SARL Bacotec un appartement avec parking situé pour celui appartenant à Mme [S] au sein de la Résidence [Localité 15] Minervois à [Localité 11] et pour celui appartenant à M. [H] au sein de la Résidence [12] Club au [Localité 8] dans le cadre d’une location de longue durée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024.
La SARL Bacotec a, suivant acte sous seing privé du 31 mai 2018, cédé son fonds de commerce composé de plusieurs résidences de tourisme en Languedoc, dont celles précitées à la SAS Vacanceole Languedoc, cette cession ayant été signifiée aux bailleurs.
La SAS Vacanceole et M. [H] ont signé un avenant au bail en date du 22 août 2019 prenant effet le 1er janvier 2020.
Par lettres recommandées en date du 25 septembre 2020 et du 10 novembre 2020, M. [H] puis Mme [S] ont informé la société Vacanceole Languedoc de leur volonté de résilier leur bail commercial en application des clauses du contrat les autorisant à résilier la convention au 31 décembre de chaque année en respectant un préavis de six mois.
A la suite du refus de la société Vacanceole d’accepter cette résiliation , Mme [S] et M. [H] ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte en date du 24 novembre 2020 aux fins de voir prononcer la nullité des deux baux commerciaux. Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 20-2358.
La Société Vacanceole Languedoc a également fait assigner Mme [S] et M. [H] devant le même tribunal par actes en date des 8 novembre 2022 et 5 septembre 2023 aux fins de voir annuler les deux congés délivrés par ces derniers. Ces deux procédures ont été enregistrées sous les n° de RG 22-2643 et 23-00137.
Le 4 janvier 2022, la société Vacanceole a saisi le juge de la mise en état de premières conclusions d’incident tendant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Béziers au profit du tribunal judiciaire de Chambéry et subsidiairement à l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme [S] et M. [H] dans la première procédure enrôlée sous le n° de RG 20-2358. Cet incident a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022 déboutant la société Vacanceole de l’ensemble de ses demandes, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 23 mars 2023.
Le 21 septembre 2023, dans la même procédure (et donc avant l’arrêt d’appel précité), la société Vacanceole, a saisi à nouveau le juge de la mise en état de conclusions d’incident n°3 identiques aux précédentes. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du juge de la mise en état du 2 novembre 2023 renvoyée au 7 décembre 2024. Le jour de cette audience, la société Vacanceole a déposé de nouvelles conclusions d’incident n°4 tendant à :
— ordonner la jonction des trois procédures
— désigner un expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction relative aux lots, propriété de Mme [S] et M. [H].
Au vu de la tardiveté de ces dernières conclusions, M. [H] et Mme [S] ont déposé une note en cours de délibéré en réponse le jour même.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance en date du 1er février 2024 :
— joint les procedures n°20/02358, 23/00137 et 22/02643 opposant la SAS Vacanceole Languedoc à Mme [G] [S] et M. [L] [H] et dit qu’elles seront appelées sous le n° RG le plus ancien 20/02358,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise aux fins de déterminer le montant d’une indemnité d’eviction,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état dématerialisée du 07 mars 2024 à 10h et enjoint aux parties de conclure,
— réservé en fin d’instance les demandes concernant une condamnation à une amende civile et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 juillet 2024, la SAS Vacanceole Languedoc a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Vacanceole Languedoc demande à la cour de :
* Annuler l’ordonnance du 01 février 2024
* Et statuant à nouveau :
'' Désigner tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité des lots de Mme [S] et M. [H].
Et de :
— Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire chacun des baux en rappelant leurs caractéristiques essentielles (date d’expiration, mode d’occupation, modalités de fixation des loyers, obligations essentielles des parties, périodes et durée d’occupation par les propriétaires'),
— fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer et de fixer l’indemnité d’éviction due à la SASU Vacanceole Languedoc à la suite du refus de renouvellement des baux pour chacun d’entre eux,
— préciser notamment la valeur marchande du fonds de commerce, selon les usages de la profession, les frais et droits de mutati on à payer pour un fonds de même valeur, les frais normaux de déménagement, la valeur des éléments éventuellement récupérables ; le cas échéant proposer tous autres éléments permettant de déterminer cette valeur,
— rechercher si le demandeur pourra transférer son fonds dans des locaux similaires, dans l’affirmative, évaluer le prix du droit au bail qu’il devra payer avec toutes justifications utiles, le préjudice commercial qu’il pourra subir, comprenant notamment la perte éventuelle de clientèle, et le manque à gagner pendant la période de transfert, les frais de transfert et de réinstallation .
'' dire que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
'' dire que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
'' dire que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours,
'' dire qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
'' dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parti es un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
'' débouter Mme [S] et M. [H] de toutes leurs demandes.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique 02 octobre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [S] et M. [L] [H] demandent à la cour de :
— juger irrecevable l’appel et en débouter l’appelante
— Subsidiairement, confirmer l’Ordonnance du juge de la Mise En Etat du Tribunal Judiciaire de Béziers en date du 01/02/2024, laquelle a débouté Vacanceole de sa demande d’expertise,
— débouter Vacanceole Languedoc de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses
— condamner la société Vacanceole Languedoc à payer à M. [H] et Mme [S] chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile, le rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle ne met pas fin à l’instance n’étant pas susceptible d’appel.
La SAS Vancaceole ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité de son appel.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond mais sont toutefois susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer et également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance d’instance et ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3°Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elles ont déclaré irrecevable sa demande d’expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
S’agissant d’une demande d’expertise, l’article 795 précité renvoie aux cas et conditions prévus en matière d’expertise. A cet égard, l’article 272 du code de procédure civile prévoit que seule la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Tant l’article 272 du code de procédure civile que les autres dispositions applicables en matière d’expertise ne prévoyant pas qu’une décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande d’expertise soit susceptible d’appel immédiat, il y a lieu d’appliquer le principe général de l’article 795 précité qui exclut toute voie de recours immédiate, indépendamment du jugement sur le fond, à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état.
Il ne peut être considéré davantage que le juge de la mise en état a statué à ce titre sur un incident mettant fin à l’instance puisque qu’ayant déclaré irrecevable la demande d’expertise, le tribunal judiciaire reste saisi au fond des demandes formées par la société Vacanceole aux fins de voir prononcer la nullité des baux commerciaux et du congé délivré par les consorts [C].
L’appel ne correspond, en outre, à aucun des autres cas énumérés par l’article 795 du code de procédure civile.
L’appel de la SAS Vacanceole Languedoc doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [S] et M. [L] [H] les sommes qu’ils ont exposées et non comprises dans les dépens. La SAS Vacanceole Languedoc sera condamnée à leur payer ensemble la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vacanceole Languedoc, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
— Condamne la SAS Vacanceole Languedoc à payer à Mme [G] [S] et M. [L] [H] ensemble la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Vacanceole Languedoc aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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