Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 nov. 2024, n° 22/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2021, N° 19/10265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04457 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/10265
APPELANTE
Madame [X] [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D662
INTIMEE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 9]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [C], dont le dernier domicile connu était sis [Adresse 6] à [Localité 14], est décédée le [Date décès 11] 2017. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, Mmes [X] et [S] [Z].
Il dépend de la succession de [D] [C], suivant la déclaration de succession, les biens suivants :
— du mobilier dont notamment des broderies réalisées par la défunte,
— des liquidités : divers comptes bancaires, livrets et valeurs,
— un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14],
— un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14].
L’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 14] a été vendu ; le produit de la vente ainsi que les liquidités ont été partagés à l’amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable s’agissant notamment du dernier bien immobilier.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2019, Mme [X] [Z] épouse [E] a fait assigner Mme [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale, portant sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14], et sur les meubles meublants de l’appartement.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats, et demandé aux parties d’indiquer si le reste de l’actif successoral a été partagé entre elles et à Mme [X] [Z] épouse [E] d’indiquer si sa demande en partage était partielle ou totale.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré recevables les demandes en partage,
— rejeté la demande de partage en nature des biens meubles, papiers, broderies et objets sis dans l’appartement et les caves de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 14],
— rejeté la demande de partage du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14],
— rejeté la demande en licitation dudit bien,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [Z] épouse [E],
— rejeté la demande de Mme [X] [Z] épouse [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [Z] épouse [E] aux dépens,
— rejeté la demande de distraction des dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Mme [X] [Z] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022.
Par avis du 15 avril 2022, le greffe de la cour d’appel de Paris avisait Mme [X] [Z] épouse [E] du défaut de constitution de l’intimée, et l’invitait à procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2022, Mme [X] [Z] épouse [E] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée défaillante.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 23 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Mme [X] [Z] épouse [E] a fait signifier ses conclusions d’appelante à Mme [S] [Z].
Mme [S] [Z] a constitué avocat le 30 juin 2022.
L’intimée dont le domicile est en Suisse a remis le 26 octobre 2022 ses premières conclusions d’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Mme [X] [Z] épouse [E], appelante, demande à la cour de :
— recevoir Mme [X] [Z] épouse [E] en son appel, et la dire bien fondée,
sur la recevabilité de l’action de Mme [X] [Z] épouse [E],
— confirmer la recevabilité de l’action de Mme [X] [Z] épouse [E],
— débouter Mme [S] [Z] de sa demande d’irrecevabilité,
en cas d’échec de la mesure de médiation proposée par la cour, et acceptée par Mme [X] [Z] épouse [E],
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [X] [Z] épouse [E],
statuant à nouveau sur les chefs d’appel, et y ajoutant,
sur la demande de partage judiciaire et sur la licitation à défaut de vente de gré à gré,
— ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [Z] épouse [E], en présence de Mme [S] [Z] ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [C] et à la licitation du bien immobilier à défaut de vente de gré à gré,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour de commettre avec mission de procéder à ces opérations,
— ordonner au notaire de procéder préalablement au partage en nature de tous les meubles et objets se trouvant dans le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14], avec mission de constituer deux lots comprenant de façon équitable les papiers, photos, broderies, bibelots, livres, tableaux et meubles,
— autoriser le notaire désigné à faire lever les scellés par tout huissier, en présence des deux s’urs, ou celles-ci dûment appelées,
— dire que le notaire commis pourra consulter les parties pour la composition des deux lots,
— dire qu’à défaut d’accord sur l’attribution de ces lots, le notaire désigné devra procéder au tirage au sort de ces lots, afin que chacun des héritières puisse bénéficier, par part égale, des meubles et objets,
— dire qu’une fois débarrassé de tous bien meubles, le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14] pourra être vendu de gré à gré, et qu’à défaut d’accord des parties sur un mandate de vente, il sera vendu par licitation,
— ordonner qu’une fois le bien immobilier vidé de ses meubles, il sera aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [X] [Z] épouse [E], en présence de Mme [S] [Z] ou elle dûment appelée, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, sur le cahier des charges préalablement dressé et déposé au greffe par l’avocat de la partie poursuivante, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, procédé à la vente sur licitation du bien immobilier suivant,
*dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14], figurant ainsi au cadastre : préfixe 2003, section BT, n°[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 6] », surface 00 ha 02 a 86 ca, désignation des biens :
>lot numéro 5 : au 1er étage à droite sur le palier, porte gauche, un appartement sur rue, et les 29/1000e des parties communes générales,
>lot numéro 6 : au 1er étage à droite sur le palier, porte face, un appartement sur cour, et les 35/1000e des parties communes générales,
>lot numéro 40 : au sous-sol, une cave portant le numéro 10, et les 1/1000e des parties communes générales,
>lot numéro 58 : au sous-sol, une cave portant le numéro 31 du plan, et les 1/1000e des parties communes générales,
*sur la mise à prix de 400 000 euros qu’il plaira à la cour de fixer d’office,
— renvoyer les parties à poursuivre le partage devant le notaire commis une fois la vente de gré à gré, ou la licitation intervenue,
— ordonner à l’indivision successorale de rembourser à Mme [Z] l’intégralité des sommes et majorations payées par celle-ci au bénéfice de l’indivision, étant précisé qu’elle devra en justifier auprès du notaire commis,
— désigner tout magistrat en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des opérations de partage et de liquidation,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou du juge commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire que les frais d’apposition et de levée des scellés seront inclus dans les dépens des opérations de compte, liquidation et partage,
— dire que les dépens des opérations de compte, liquidation et partage devront être utilisés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
sur la demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme [S] [Z] à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme [X] [Z] épouse [E],
sur la demande de provision,
— condamner Mme [S] [Z] à payer à Mme [X] [Z] épouse [E] une provision de 10 000 euros que sera affectée au règlement des contributions à la dette indivise qui seront dues par Mme [S] [Z] pour les années 2023 et suivantes,
sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— condamner Mme [S] [Z] à payer à Mme [X] [Z] épouse [E] 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Ingold & Thomas avocats, prise en la personne de Me Frédéric Ingold, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Mme [S] [Z], intimée, demande à la cour de :
— dire Mme [X] [Z] épouse [E] irrecevable et infondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [Z] de sa demande en irrecevabilité,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] épouse [E] et renvoyer les parties à procéder aux opérations de partage amiable de la succession de [D] [C],
— subsidiairement, infirmant le jugement sur ce point, recourir à la mesure de médiation prévue par les articles 131-1 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
— déclarer Mme [X] [Z] épouse [E] irrecevable en ses demandes,
— débouter Mme [X] [Z] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à Mme [S] [Z] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoyé à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en partage
Le tribunal a déclaré la demande en partage judiciaire recevable au motif que des diligences avaient été effectuées en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [S] [Z], qui poursuit l’infirmation du chef du jugement sur la recevabilité de l’action en partage, conteste que Mme [X] [Z] épouse [E] ait tenté un partage amiable, lui reprochant au contraire d’avoir tout fait pour l’empêcher. Elle précise que si un notaire a été saisi pour établir l’acte de notoriété et la déclaration de succession, il n’a pas été missionné pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession. Elle indique que les parties sont d’accord sur la vente de l’appartement et des meubles s’y trouvant dont notamment les ouvrages de broderie réalisés par leur défunte mère, brodeuse d’art à la réputation établie et qui présentent une vraie valeur artistique.
Elle fait valoir au visa des articles 835 et 845 du code civil que le passage par la phase amiable est imposé par la loi, et réfute que le constat d’huissier portant sur les meubles de l’appartement réalisé à la demande de Mme [X] [Z] épouse [E] puisse présenter un caractère amiable et rappelle que seul un notaire est habilité à mener les opérations de comptes liquidation partage en présence d’un bien immobilier.
A titre subsidiaire, indiquant être disposée à un partage, elle déclare ne pas être opposée à une mesure de médiation.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Il résulte de ce texte que le partage amiable a la faveur de la loi puisque le partage judiciaire ne peut être ordonné que si les copartageants n’arrivent pas à parvenir à un partage amiable ou à mener à son terme celui-ci.
Le partage amiable nécessitant l’accord de tous les indivisaires, il ne peut pas être imposé. Il n’y a donc pas obligatoirement une phase dite de partage amiable mais il doit y avoir des tentatives en vue d’y parvenir, comme le traduit sur le plan procédural l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, un inventaire du mobilier a été dressé le 28 mai 2018 à la demande des indivisaires par huissier de justice. Ce même huissier requis par Mme [X] [Z] épouse [E] pour assister au partage des meubles meublants et objets garnissant l’appartement de la [Adresse 15] a constaté le 17 juillet 2018 le refus catégorique de Mme [S] [Z] d’y procéder. Le 18 septembre 2018, le conseil de Mme [X] [Z] épouse [E] adressait un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à Mme [S] [Z] l’invitant à lui communiquer deux ou trois dates afin qu’il puisse être procédé à un partage amiable de ces meubles et objets.
Les échanges de courriels qui ont suivis ont montré le désaccord des deux héritières qui n’a pu être surmonté, l’une souhaitant que l’appartement soit vidé de son contenu avant sa mise en vente, et l’autre préférant qu’il soit mis en vente avant d’être vidé de son contenu ; elles divergeaient également sur le choix de l’agence immobilière chargée de négocier la vente du bien immobilier.
Le 31 janvier 2019, Mme [S] [Z] écrivait au conseil de Mme [X] [Z] épouse [E] qu’elle souhaitait se voir attribuer la totalité du mobilier de l’appartement quitte à dédommager cette dernière sur la base de l’inventaire établi par l’huissier de justice, proposition qui s’est heurtée au refus de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que des diligences ont bien été faites en vue de parvenir à un partage amiable.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il déclaré la demande de partage judiciaire recevable.
Sur le fond
Il résulte des termes mêmes des conclusions de l’appelante que c’est seulement en cas d’échec de la mesure de médiation qu’elle accepte, qu’elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de partage judiciaire.
Mme [S] [Z] a exprimé à plusieurs reprises dans ses écritures son accord sur une mesure de médiation.
Alors que les cohéritières ont su se mettre d’accord pour vendre l’un des biens immobiliers qui dépendait de la succession, se répartir le prix de sa vente ainsi que les liquidités de la succession, qu’elles indiquent être d’accord sur la vente de l’autre bien immobilier dépendant de la succession, leur différend porte essentiellement sur le sort des meubles garnissant ce bien, et en particulier sur les ouvrages de la main de leur mère qui présentent pour elles deux une valeur affective certaine ; une solution médiatisée plutôt qu’une décision judiciaire apparaît plus à même de respecter leur sensibilité respective à ce titre.
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation portant selon les termes de l’article 131-2 du même code, sur tout, ou partie du litige, le fait que la recevabilité de l’action en partage soit tranchée par le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une mesure de médiation en vue de résoudre le reste du litige.
En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord sur une mesure de médiation par leurs écritures respectives, Mme [X] [Z] épouse [E] a également déclaré être d’accord avec une telle mesure par le courrier de son conseil en date du 27 octobre 2012 en réponse à un courrier du greffe, invitant les parties à faire part de leur position quant à la mise en place d’une médiation.
La médiation étant une mesure alternative de résolution des différends, il convient de l’ordonner avant dire-droit par mesure d’administration judiciaire comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente de l’issue de cette mesure, l’ensemble des demandes non tranchées par le présent arrêt sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en partage judiciaire ;
Pour le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Et par mesure d’administration judiciaire,
Désigne Madame [H] [U]
Mail : [Courriel 13]
Portable : [XXXXXXXX01] ;
Pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l’établissement d’un protocole d’accord contenant les termes d’une solution convenue et amiable du litige non tranché par le présent arrêt,
Dit qu’à cette fin, la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de sa saisine, éventuellement renouvelable,
Dit que cette durée sera décomptée à compter de la première réunion de médiation plénière,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l’une ou l’autre de celles-ci, pour qu’il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 500 euros l’avance sur les honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties à hauteur de la moitié chacune, avant la première réunion,
Rappelle qu’à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l’instance poursuivie,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en cabinet (hors présence des avocats) du 13 mai 2025, pour qu’il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d’échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l’affaire sera jugée,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d’homologation,
Dit qu’en cas de difficultés nées de l’exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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