Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 1
N° RG 25/02693
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OR
M. [P] [E]
C/
Société AXOTIS AVOCATS
M. [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026
****
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
Société AXOTIS AVOCATS prise en la personne de Maître [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT
****
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [V] et [P] [E] ont confié à Me [J], avocat au sein du cabinet Axotis et au barreau de Lorient, la mission d’une résolution amiable de la liquidation d’une succession.
Dans ce cadre, une convention d’honoraires a été signée par l’ensemble des parties le 8 mars 2023 qui prévoyait notamment un taux horaire fixe à 250 euros hors taxes pour les interventions de l’avocat, ainsi que différents montants en fonction des diligences effectuées.
Me [J] a émis deux factures, toutes deux d’un montant de 2.400 euros hors taxe :
une facture n°2303029 datée du 8 mars 2023 ;
une facture n°2305033 datée du 16 mai 2023.
Par requête du 30 octobre 2024, Me [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient d’une demande de taxation de ses honoraires à l’égard de MM. [E].
Par décision du 10 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient a notamment:
fixé les honoraires dus à Me [J] à la somme de 3.600 euros TTC ;
condamné en conséquence conjointement et solidairement MM. [P] et [V] [E] à payer à Me [J] la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises outre intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros toutes charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 mars 2025 et reçue le 10 mars 2025 au greffe de la cour d’appel de Rennes, M. [P] [E] a seul formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 22 septembre, M. [P] [E] développe les termes de son courrier du 6 mars 2025, étant observé qu’il a adressé d’autres courriers postérieurement à la cour, datés des 23 juillet et 24 septembre 2025, mais dont il reconnaît qu’il ne les a pas adressés en copie à Me [J]. Il reconnaît avoir signé une convention pour un montant de 2.400 euros toutes taxes comprises comprenant 20 heures de travail. Il critique la décision du bâtonnier en ce qu’elle mentionne qu’aucune somme n’a été réglée, alors qu’il expose avoir procédé au règlement, pour sa part, d’un montant de 1.200 euros toutes charges comprises et que son frère [V] en a fait de même. Il expose que l’avocat n’est intervenu qu’au titre d’une 'simple conciliation partage’ pour laquelle l’intervention d’un avocat n’était pas obligatoire, ce que Me [J] s’est gardé de lui dire. Il expose que le partage s’est fait en présence du juge sans excéder le temps de 10 minutes et que Me [J] n’est intervenu que pour lui dire de signer. M. [E] considère ainsi ne pas devoir davantage d’honoraires.
Me [J], développant les termes de ses conclusions du 7 juillet 2025, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer en son intégralité l’ordonnance de taxation de M. le bâtonnier du barreau de Lorient en date du 10 février 2025 ;
condamner M. [P] [E] à payer une somme de 3.600 euros à Me [J] ;
condamner le même à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [J] expose que sa mission consistait en la résolution amiable de la liquidation d’une succession et que la convention d’honoraires a été signée par l’ensemble des parties. Il ajoute que sa mission été menée à bien puisqu’un partage judiciaire a été acté lors de l’audience du 11 mai 2023. Il expose que dans ce cadre, il a été adressé aux consorts [E] le récapitulatif de ses diligences pour une somme de 4.800 euros. Il fait valoir que les courriers qu’il produit dans le cadre de la présente instance traduisent les difficultés que l’ensemble des parties ont eues pour pouvoir négocier avec M. [P] [E]. Il conteste l’allégation de son adversaire tenant à ce qu’il aurait sollicité au sortir de l’audience ce que M. [E] indique être 'un petit cadeau'.
Chacune des parties a reconnu avoir eu connaissance des écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La convention d’honoraire qui a été signée entre Me [J], d’une part, et MM. [V] et [P] [E], d’autre part, le 8 mars 2023 indique ce qui suit s’agissant de la mission de l’avocat : « résolution amiable de la liquidation de la succession (rendez-vous avec le notaire, les parties adverses, rédaction du protocole d’accord) ».
S’agissant des honoraires, la convention prévoit un taux horaire fixé à la somme de 250 euros hors taxes et elle indique, s’agissant d’un « budget prévisionnel » que « le temps qui devrait être consacré au dossier et facturé au client peut être provisoirement évalué à 20 heures. » La convention prévoit en outre différents chefs de facturation s’agissant d’éventuelles audiences d’incident ou de rédaction de conclusions ou d’une requête ou de l’assistance à une réunion d’expertise.
La mission été menée à bien car le 11 mai 2023, MM. [P], [F] et [V] [E] ont conclu devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lorient une conciliation avec une attribution des différents lots issus des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par une facture n° 2303029 du 8 mars 2023, Me [J] a sollicité auprès de MM. [P] et [V] [E] le paiement d’une somme de 2.400 euros « en application de la convention d’honoraires du 08.03.2023 ».
Puis, par une facture n° 2305033 du 16 mai 2023, Me [J] a sollicité auprès de MM. [P] et [V] [E] une autre somme de 2.400 euros, toujours « en application de la convention d’honoraires du 08.03.2023 », mais en expliquant cette fois plus avant la facturation et en exposant les trois diligences suivantes : « étude du dossier (3h) ; rendez-vous du 07.03.2023, 17.03.2023, 02.05.2023 (2h30) ; audience de conciliation du 11.03.2023 (2h30) ».
Pour statuer comme il l’a fait, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient a considéré que l’étude du dossier a nécessité 11 heures de travail, divers rendez-vous et interventions, que l’audience elle-même a duré 2h30 et que, compte tenu tenu des diligences effectuées par Me [J] dans cette affaire et du temps passé, il est légitime de fixer les honoraires dus à la somme de 3.600 euros TTC.
La convention portant sur une mission ayant été menée à son terme, celle-ci doit s’appliquer.
Cette convention, ainsi qu’il a été indiqué dans l’exposé du litige, prévoit un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, et une évaluation du temps de travail à venir de 20 heures.
M. [P] [E], en signant cette convention, pouvait ainsi s’attendre à un honoraire total de 6.000 euros TTC.
En l’espèce, au vu des documents produits et notamment des courriers adressés au notaire le 19 janvier 2023 et le 7 mars 2023 ainsi qu’à l’avocat de l’autre frère de MM. [P] et [V] [E], au vu des débats sur les répartitions des 12 parcelles en cause, des calculs des soultes dues entre frères, c’est à bon droit que le bâtonnier, en première instance, a considéré que l’étude du dossier avait nécessité 11 heures de travail. En ajoutant à cette estimation horaire une heure d’audience, il convient de retenir une quantification horaire totale de 12 heures de travail, qui, rémunérées à hauteur de 300 euros TTC chacune, conduisent à retenir un honoraire total de 3.600 euros, dont il convient de rappeler qu’il a vocation à être partagé entre chacun des deux frères signataires de la convention d’honoraires, comme l’a justement relevé le bâtonnier de [Localité 5].
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] prise le 10 février 2025 en ce qu’il a fixé l’honoraire dû à Me [J] à la somme de 3.600 euros TTC.
En revanche, Me [J] n’oppose à l’audience aucun démenti et n’apporte aucune contradiction au fait allégué de manière précise et circonstanciée par M. [P] [E], tenant à ce qu’il a déjà versé la somme de 1.200 euros par un chèque de la Banque postale n° 4578031 qui a été effectivement débité et que son frère, cosignataire de la convention d’honoraires en a fait de même.
Ainsi, il doit être tenu pour établi que Me [J] a déjà perçu la somme de 2.400 euros sur les honoraires qui lui sont dus, de sorte qu’il convient, en ajoutant à l’ordonnance entreprise, de dire que ne reste due que la somme de 1.200 euros, correspondant au reliquat restant à verser sur la somme de 3.600 euros. De cette somme devront elles-mêmes être déduites les éventuelles sommes que le frère de M. [P] [E], [V] [E], non appelé par les parties à la présente instance, serait susceptible de verser au-delà du versement de 1.200 euros dont il doit être tenu pour acquis qu’il l’a déjà effectué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance n° 24/063 prise le 10 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à Me [J] à la somme de 3.600 euros TTC et en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ;
Vu les règlements déjà intervenus à hauteur de 2.400 euros,
Infirmons l’ordonnance en ce qu’elle a condamné MM. [P] et [V] [E] à régler la somme de 3.600 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamnons M. [P] [E] à verser à M. [J] la somme de 1.200 euros, dont il conviendra de déduire les éventuels versements effectués par M. [V] [E] au-delà de la somme de 1.200 euros qu’il a déjà versée ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles dans le cadre du présent recours ;
Déboutons Me [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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