Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 oct. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2025, N° 25/00561;25/03144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n°561, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03144
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
comparant, représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
INTIMÉE
Madame [E] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 24 février 1935 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D]
non comparante représentée par Me Maximilien MESSI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [D]
non comparant, non représenté,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [F], né le 24 février 1935, a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 03 octobre 2025.
Le certificat médical établi lors de son admission précise que les secours ont été prévenus par le mari de Madame [E] [F] après qu’elle se soit levée en pleine nuit pour ingérer de la mort aux rats dans une intention suicidaire. Le certificat médical note un syndrome dépressif exprimé depuis plusieurs mois ; une absence de critique du geste suicidaire ; une banalisation des symptômes et une absence de conscience des troubles.
La mesure n’a pas été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 13 octobre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, le magistrat ordonnant la levée de la mesure.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction. Madame [E] [F] n’a pas souhaité comparaître.
L’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision et le maintien des soins sans consentement au regard des éléments médicaux figurant au dossier.
Le conseil de Madame [E] [F] a sollicité la confirmation de la décision critiquée et indiqué que le magistrat de première instance avait pu se rendre compte, lors de son instruction, d’un décalage entre les certificats médicaux et le discours et le comportement de Madame [E] [F] permettant d’envisager une levée de la mesure en l’absence de péril imminent.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Il doit être rappelé que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Il a ainsi été jugé qu’en retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l’audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; (pour des illustrations récentes : 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852 publié ; 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.513, 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 23-14.928).
Toutefois, le juge vérifie que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique (notamment s’agissant de la condition d’extériorité du médecin par rapport à l’établissement d’accueil), sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il peut, le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise.
Dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux produits tant en première instance qu’à hauteur d’appel, en ce compris l’avis médical joint à la saisine du premier juge et le certificat médical de situation du 14 octobre 2025 que Madame [E] [F] présente un état dépressif avéré ainsi qu’un fléchissement des fonctions cognitives ; qu’elle refuse les soins nécessaires, est dans le déni des troubles présentés, en ce compris la tentative de suicide observée, une surveillance rapprochée et des soins sous contrainte demeurant nécessaires.
Ainsi, le premier juge ne pouvait, alors que les certificats médicaux étaient conformes aux prescriptions du code de la santé publique, et qu’il n’avait constaté aucune irrégularité de procédure, lever la mesure au seul motif que « la patiente semble avoir pris conscience des conséquences de son geste, qu’elle est âgée de 90 ans et souhaite sortir de l’hôpital », substituant ainsi son avis à celui circonstancié des médecins.
En conséquence, la décision sera infirmée et la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [E] [F] maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 13 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
FAIT droit à la requête du directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences;
ORDONNE la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [F] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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