Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 22/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°210
N° RG 22/01094 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP4Q
Mme [P] [K] [F]
C/
SAS EXCELIUM
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 12] du 17/01/2022
RG : F 20/00582
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me [Localité 11] VERRANDO
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [P] [K] [F]
née le 03 Mai 1984 à [Localité 12] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marie-Océane GELLY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. EXCELIUM admise au bénéfice du redressement judiciaire par voie de plan de continuation prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
…/…
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
— La S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [M] [Z], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS EXCELLIUM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
— La S.E.L.A.R.L. [T] [N], prise en la personne de Me [T] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXCELLIUM
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTERVENANTE FORCÉE
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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Mme [P] [K] [F] a été engagée par la société Excelium SAS selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2017 en qualité de contrôleuse de gestion/acheteur, statut agent de maitrise niveau 2 échelon 3 coefficient 215 de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, avec une rémunération de 2 750 euros bruts.
La société emploie plus de dix salariés.
Par courrier du 25 avril 2019, Mme [K] a émis le souhait de rompre son contrat de travail par une rupture conventionnelle homologuée.
Le 27 mai 2019, a été signé le formulaire de rupture conventionnelle.
Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 5 juillet 2019 suite à l’homologation tacite de la DIRECCTE.
Le 22 juillet 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— fixer la rémunération moyenne à 2 853 euros
— Heures supplémentaires année 2018 : 8 490,80 €
— Congés payés afférents : 849,00 €
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 17 118,00 €
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 17 118,00 €
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 17 118,00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 2 160,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
— Intérêts au taux légal outre l’anatocisme
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— fixé le salaire de référence de Mme [K] à 2 853 euros bruts,
— condamné la SAS Excelium à verser à Mme [K] la somme de 4 000 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 400 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS Excelium à verser à Mme [K] la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Excelium de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Excelium aux dépens éventuels et aux frais éventuels d’exécution forcée
Mme [K] a interjeté appel le 22 février 2022.
Le 2 mars 2022, la société Excelium a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes et ont été désignées la SELARL [N], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire.
La SELARL [N], prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [Z], en qualité d’administrateur judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de redressement de la société Excelium et désigné la SC P Thévenot partners en la personne de Me [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [K] bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes, autrement dit réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de sa demande de fixation de sa rémunération moyenne à hauteur de 2853Euros ;
— débouté Mme [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 et des demandes de paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents à hauteur de 8 490 Euros et 849 euros ;
— condamné la société Excelium à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018 et les congés payés afférents ;
— débouté Mme [K] de ses demandes visant à la reconnaissance d’une situation de travail dissimulé et de la demande de Mme [K] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 17 118 Euros ;
— débouté Mme [K] de sa demande visant à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 17118 Euros ;
— débouté Mme [K] de sa demande visant à la reconnaissance de manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité à hauteur de 17 118 Euros ;
— débouté Mme [K] de sa demande de condamnation d’Excelium à lui verser la somme de 2 160 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— fixer la rémunération moyenne de Mme [K] à hauteur de 2 853 Euros ;
— dire que Mme [K] était soumise à la durée légale du travail et qu’elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
— En conséquence, Condamner la société Excelium à verser à Mme [K] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 8490,80 Euros et 849 Euros au titre des congés payés afférents ;
— constater qu’Excelium a commis l’infraction de travail dissimulé ;
— En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [K] la somme de 17 118 euros, soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— constater qu’Excelium a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K];
En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [K] la somme de 17 118 euros, soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— constater qu’Excelium a commis des manquements à son obligation de sécurité ;
En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [K] la somme de 17 118 euros soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Excelium à verser à Mme [K] la somme de 5 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, la société Excelium et la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Me [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, intervenant volontaire, sollicitent de :
— recevoir en son intervention volontaire la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Me [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan en lieu et place d’administrateur judiciaire de la société Excelium,
— déclarer Mme [K] non fondée en son appel, l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 13 janvier 2022
en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Ce faisant,
— juger que Mme [K] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que la société Excelium n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Juger que la société Excelium ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé
Faisant droit à l’appel incident,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Excelium à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 4 000 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires 400 € de congés payés afférents
— 1 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [K] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non rémunérées,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Excelium tendant à faire déclarer irrecevables les relevés de géolocalisation produits par Mme [K] à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger ces pièces irrecevables,
— à titre subsidiaire, juger ces pièces dépourvues de caractère probant,
Et en conséquence,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner Mme [K] à verser à la société Excelium la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2022, l’intervenant forcée l’AGS CGEA de [Localité 13] sollicite :
— Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes en date du 13 janvier 2022, sauf en ce qu’il a alloué 4.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 400 € de congés payés ;
— En conséquence, débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le rappel d’heures supplémentaires à la somme de 4.000 € et 400 € de congés payés afférents ;
— débouter Mme [K] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du Travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Au regard des dispositions contractuelles, les tâches confiées à Mme [K] consistaient à :
'Élaborer et faire évoluer les outils de reporting
Obtenir et collecter toute information susceptible d’agir sur le résultat de l’entreprise
Analyser périodiquement les performances de |'entreprise par l’étude des écarts des résultats par rapport aux budgets et objectifs
Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des régions
Contrôler les opérations d’inventaire des marchandises et produits finis
Identifier les zones d’optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des économies
Etablir des prévisions de fin d’année sur la base des budgets corrigés des événements de la période en cours
Auditer et diagnostiquer la fonction achat
Organiser la fonction achats en participant à la rédaction des process achats et flux de marchandises
Négocier les principaux contrats récurrents avec les fournisseurs en collaboration avec les experts de l’entreprise
Veiller au respect des engagements négociés et évaluer la performance fournisseurs (conditions commerciales, financières, approvisionnement, délai…)
S’assurer et faire respecter en interne la bonne application du process achats
Analyser les stocks et leurs variations en synergie avec le logisticien afin d’optimiser les approvisionnements et la gestion de stocks'.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [K] sollicite le paiement des heures supplémentaires pour l’année 2018 et produit un tableau mentionnant sur la période de janvier 2018 à décembre 2019 ses heures de début et de fin de journée de travail pour chaque jour travaillé ainsi que le cumul hebdomadaire avec le nombre d’heures supplémentaires revendiqué.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci souligne que Mme [K] a bénéficié d’heures de récupération ce que cette dernière admet dans la limite de 8 journées pour un montant à déduire de 1015,28 euros.
Dès lors, c’est de manière contradictoire que l’employeur soutient que les tâches confiées à Mme [K] ne justifiaient pas l’accomplissement d’heures supplémentaires tout en admettant qu’elle a bénéficié de journées de récupération en 2018 et a été payée d’heures supplémentaires en 2019 sans que soit caractérisée une modification de sa charge de travail.
La description faite par la salariée des tâches qui lui incombaient établit au contraire qu’elle était contrainte de travailler plus de 35 heures par semaine pour accomplir sa mission.
L’employeur objecte par ailleurs que la salariée a considéré comme des heures supplémentaires les temps de déplacements ce qu’admet Mme [K] laquelle précise n’avoir pas comptabilisé son temps de trajet habituel mais uniquement le temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel, lorsqu’elle était en déplacements.
Toutefois, ces temps de déplacements, s’ils ouvrent droit à une contrepartie en vertu de l’article L. 3121-4 du code du travail, celle-ci est distincte des heures supplémentaires de sorte qu’elle ne saurait y être intégrée. Les heures de déplacement ne doivent donc pas être prises en compte dans le cadre de la détermination des heures supplémentaires.
La semaine de congés payés du 30 avril 2018 au 7 mai 2018 doit également être écartée du décompte des heures supplémentaires comme souligné par l’employeur.
S’agissant des courriels tardifs notamment le 3 octobre à 23H23 et le 18 décembre à 1H10, ils n’ont pas été comptabilisés par la salariée dans sa demande. Seuls ceux adressés à 19 heures et 20 heures ont été retenus par la salariée ce qui est conforme à sa charge de travail.
S’agissant des relevés de géolocalisation Google pré-installée sur le téléphone portable professionnel de la salariée, ces données sont recevables en ce qu’elles ne constituent qu’une exploitation personnelle par la salariée de ses propres données personnelles. Pour autant, leur caractère probant est réduit au regard des incohérences horaires et du caractère partiel de certaines données journalières comme souligné par l’employeur. Les horaires mentionnés les 17 et 19 janvier 2018 sur ces données Google font état d’une fin de journée plus précoce que celle mentionnée dans le décompte de Mme [K] à savoir 18H57 au lieu de 20 heures et 19 heures au lieu de 19H30.
Le décompte produit est en outre affecté de 3 erreurs en ce qu’il retient la réalisation d’heures supplémentaires aux cours des semaines des 2 au 8 avril, du 16 au 22 juillet et du 23 au 29 juillet 2018 alors que les heures de travail réalisées au cours de la semaine telles que mentionnées sont inférieures 35 heures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [K] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle sollicitée de sorte que la créance de Mme [K] [S] est fixée à 5 591 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018 et 559,10 euros de congés payés afférents.
Ces sommes étant dues par l’employeur en raison de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans avoir condamner le débiteur à payer celles-ci. (Soc, 3 décembre 2014, n°13-24379)
La créance sera donc fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Excelium.
Le jugement sera infirmé de ce chef en son quantum.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, au cours d’une année ne saurait à elles seules caractériser une intention de dissimulation d’emploi.
La demande indemnitaire formulée de ce chef est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [K] invoque avoir subi une surcharge de travail et des pressions exercées pendant l’exécution du contrat de travail et une pression constante de sa hiérarchie.
Elle établit avoir exercé à la fois des fonctions de contrôleur de gestion et de chargé des achats dont l’exercice rendait nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires significatives d’une charge de travail élevée.
Les courriels communiqués notamment en date du 4 septembre 2019 établissent que Mme [K] était sollicitée par ses supérieurs pour prendre contact avec les prestataires afin de maintenir l’immeuble de la société dans un bon état d’entretien. Il ne lui était pas demandé de le faire elle-même. Quant aux attestations produites, elles relatent que Mme [K] aurait dû elle-même effectuer des prestations de nettoyage sans que les attestantes ne déclarent en avoir été personnellement témoins de sorte que ces faits ne sont pas établis.
La salariée soutient avoir été la cible de reproches de Monsieur [W], qui lui imputait les mauvais résultats de la Société, elle ne produit que l’attestation de sa collègue Mme [J] qui déclare que Mme [K] était 'assaillie, voire agressée verbalement’ et de Mme [B], sa supérieure directe, selon, laquelle Mme [K] a subi 'des reproches incessants de leur part, provoquant des crises d’angoisse’ sans toutefois qu’elles ne précisent la nature des propos ou reproches exprimés ni leur date.
Les courriels échangés avec son supérieur sont rédigés de manière ferme mais pas agressive.
Les pressions invoquées ne sont pas caractérisées par les courriels et attestations rédigés en termes non suffisamment circonstanciés.
Si ses parents attestent avoir constaté la dégradation de son état de santé et entendu leur fille se plaindre du comportement du dirigeant de la société Execellium à son égard, ils n’établissent pas de fait précis imputable à l’employeur.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis, s’ils caractérisent une charge de travail élevée concomitante à une dégradation de son état de santé psychique ne laissent pas supposer une situation de harcèlement moral.
La demande indemnitaire formulée de ce chef est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Mme [K] expose que son employeur n’a pas mis en place de contrôle de la durée du travail avant l’année 2019, qu’il lui imposait des missions extracontractuelles, ne se souciait pas de sa vie personnelle pour l’organisation des déplacements, ni de sa charge de travail et du problème de sous-effectif structurel du service de la comptabilité.
Si les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité d’un sous-effectif du service de la comptabilité, sont en revanche caractérisés d’une part, l’existence d’un turn over y compris dans les services administratifs tels que relevé par l’inspecteur du travail dans son courrier adressé à la société le 14 février 2020, d’autre part, l’existence d’heures supplémentaires récurrentes au cours de l’année 2018.
L’état de santé de la salariée a justifié la prescription d’un arrêt de travail du 6 mai 2018 au 3 juillet 2019 en raison d’une pression artérielle élevée et des pleurs.
L’employeur auquel il incombe de démontrer qu’il a pris les mesures pour prévenir et faire cesser toute atteinte à la santé de la salariée ne s’explique pas sur les moyens de contrôle de la charge de travail de la salariée et ne justifie pas avoir identifié les risques attachés au poste, le DUER de 2018 visant les situations de stress mais sans désigner les services concernées et visait la création d’un groupe de projet pour réaliser un état des lieux et un plan d’action ce qui signifie que tel n’était pas le cas. Aucune formation n’était ainsi instituée sur la gestion du stress.
Il n’a pas ainsi pas respecté son obligation de sécurité ce qui a exposé la salariée à un risque de surcharge de travail lequel s’est réalisé et a affecté sa santé.
Le préjudice par elle subi de ce chef sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme étant due par l’employeur en raison de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire reste soumise, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans avoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
Dès lors, les créances de salaire qui sont toutes antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire produiront intérêts à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 2 mars 2022, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Seuls les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts et sur cette seule période.
Les dommages-intérêts prononcés par la présente décision soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne produiront pas d’intérêts.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
L’AGS CGEA de [Localité 13] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Excellium est condamnée aux dépens d’appel.
Au regard de sa situation économique, la demande formée par Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et le rappel de salaire,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme [K] au passif de la société Excellium aux sommes de :
— 5 591 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018 et 559,10 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que le rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 2 mars 2022, date d’ouverture de la procédure redressement judiciaire, avec capitalisation sur cette seule période,
Dit que les dommages-intérêts ne produiront pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 13] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Excellium aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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