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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 19/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 décembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[12] [Localité 21] [Localité 22]
SAS [19]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] [G]
— [12] [Localité 21] [Localité 22]
— SAS [18]
MANAGEMENT
SERVICES
— Me [K] HENOT
— Me Jean-luc HAUGER
— tribunal judiciaire
— régie
— Dr [T] [W]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 19/00486 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFPO – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de sécurite sociale de Lille en date du 23 décembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HENOT de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉES
[12] [Localité 21] [Localité 22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [O], munie d’un pouvoir régulier
SAS [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jean-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [G] a été engagée par la société [16], filiale du groupe [18], à compter du 22 octobre 2007, en qualité de directrice juridique.
Elle a ensuite été promue à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur juridique du groupe au sein de la société [18].
Elle a fait une tentative de suicide à son domicile à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique le 6 janvier 2011.
Par courrier du 15 mars 2012, la [9] ([11]) de [Localité 21]-[Localité 22] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [G] survenu le 6 janvier 2011.
Le 15 mai 2012, la société [19] a saisi la commission de recours amiable de la [13] qui a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
Par requête en date du 19 novembre 2012, la société [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester le caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour être réinscrite courant 2015 à la demande de la société.
Parallèlement, le 21 janvier 2014, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du 6 janvier 2011.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, et par jugement du 9 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
Dit qu’est d’origine professionnelle l’accident dont a été victime Mme [G] le 6 janvier 2011
Débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, et de ses demandes subséquentes.
Mme [G] a interjeté appel principal de ce jugement et, la société [19] en a interjeté appel incident.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour a infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit que l’accident de travail dont de Mme [G] a été victime le 6 janvier 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [17], (erreur matérielle figurant dans l’arrêt), dit que la rente allouée à Mme [G], sera majorée au taux maximum légal et avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [G], ordonné une expertise confiée à M. [A] [D], expert en matière de sécurité sociale, inscrit près la cour d’appel de Douai, demeurant centre médico-psychologique, [Adresse 8].
La cour a alloué à Mme [G] une somme de 10 000 euros à titre de provision, dit que la [14] fera l’avance de l’ensemble des réparations et provision allouées Mme [G], fixé au passif de la société [18] les sommes avancées par la [14] à Mme [G], déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 janvier 2011 inopposable la société [18], débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, condamné la société [18], aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’égard de Mme [G] et au paiement envers Mme [G] d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et appel ;
Il a été procédé au remplacement de l’expert par le docteur [N] [F] qui a établi son rapport en date du 28 mai 2023.
Il y chiffre comme suit les postes de préjudice de la victime :
Déficit fonctionnel temporaire total
A la suite de l’accident de travail survenu le 06/01/2011, le déficit fonctionnel temporaire peut être considéré comme total :
du 07/01/2011 au 13/01/2011,
du 14/02/2011 au 08/07/2011,
du 19/09/2011 au 30/11/2012 (cinq jours par semaine).
Ce déficit fonctionnel total correspond aux hospitalisations en milieu psychiatrique justifiées par l’état de Mme [G]. La troisième période, du 19/09/2011 au 30/11/2012 correspond à l’hospitalisation de jour : il y a lieu de prendre durant cette période cinq jours par semaine en déficit fonctionnel total et deux jours en déficit fonctionnel temporaire partiel tel que défini ci-dessous (7/10).
Il y a lieu également de prendre en charge, au titre du déficit fonctionnel temporaire total, l’hospitalisation en milieu psychiatrique survenue après la consolidation de l’accident du travail, du 10/09/2015 au 20/10/2015.
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Entre ces différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire peut être considéré comme partiel et chiffré à sept dixièmes (7/10) :
— du 14/01/2011 au 13/02/2011,
— du 09/07/2011 au 18/09/2011,
— et du 01/12/2012 au 18/03/2013, date de la consolidation.
Ce déficit fonctionnel temporaire partiel se justifie par l’état psychique de Mme [G] nécessitant un traitement psychotrope continu associé à une prise en charge psychiatrique et psychologique.
Tierce personne provisoire
Il n’y a pas de nécessité, durant la période des soins, d’assistance par une tierce personne pour la réalisation des actes élémentaires de la vie courante.
Tierce personne définitive
Il n’y a pas de nécessité d’assistance définitive par une tierce personne de substitution, Mme [G] pouvant, à compter de la date de consolidation, effectuer seule et sans aide la totalité des actes élémentaires de la vie courante : se lever, se coucher, s’habiller, se déshabiller, se déplacer, manger, s’orienter, faire sa toilette, aller aux toilettes.
Il n’y a pas non plus de nécessité d’assistance par une tierce personne de stimulation et de surveillance.
Souffrances endurées
L’accident du 06/01/2011 et ses suites sont à l’origine durant les périodes d’incapacité temporaire de douleurs physiques, psychiques ou morales qui peuvent être qualifiées d’intermédiaires entre moyennes et assez importantes, respectivement quatrième et cinquième termes d’une échelle de sept tenues : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important et très important (4,5/7).
Préjudice esthétique temporaire et définitif
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la pathologie décrite et des traitements proposés, de retenir de préjudice esthétique temporaire.
Il n’y a pas lieu non plus de retenir de préjudice esthétique permanent.
L’aspect physique de l’intéressée soignée pour un syndrome anxio-dépressif n’est en effet pas de nature à engendrer un préjudice esthétique.
Préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
De par la pathologie anxio-dépressive toujours soignée actuellement et qui prend un caractère pérenne, il y a lieu de décrire une perte totale des possibilités de promotion professionnelle.
Préjudice d’agrément
Mme [G] déclare pratiquer, avant l’accident de travail, l’équitation en compétition et en loisir, ainsi qu’un peu de natation. L’équitation a depuis été reprise, l’intéressée déclarant monter quatre fois par semaine. Il n’y a pas par ailleurs, du fait des séquelles de l’accident du travail, de gêne à la pratique de la natation.
On doit donc considérer que l’état séquellaire consécutif à l’accident de travail n’est pas à l’origine d’élément pouvant constituer un préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Mme [G] décrit une perte totale de la libido. Ceci s’explique par la persistance, après la date de consolidation, de manifestations anxio-dépressives justifiant la prise d’un traitement psychotrope.
Il en résulte un préjudice sexuel.
Frais de logement et/ou frais de véhicule adapté
Les séquelles fonctionnelles de l’accident de travail du 06/01/2011 ne nécessitent pas d’aménagement du logement et du véhicule.
CONCLUSIONS
Mme [K] [G] est victime d’un accident de travail le 06/01/2011. Le déficit fonctionnel temporaire est total :
— du 07/01/2011 au 13/01/2011,
— du 14/02/2011 au 08/07/2011,
— du 19/09/2011 au 30/11/2012 (cinq jours par semaine).
Le déficit fonctionnel temporaire est partiel et chiffré à sept dixièmes (7/10) :
— du 14/01/2011 au 13/02/2011,
— du 09/07/2011 au 18/09/2011,
— et du 01/12/2012 au 18/03/2013, date de la consolidation.
Il n’y a pas de nécessité d’assistance temporaire ou définitive par une tierce personne.
Les souffrances endurées sont intermédiaires entre moyennes et assez importantes (4,5/7).
Il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire.
Il n’y a pas de préjudice esthétique définitif.
Il y a une perte totale des possibilités de promotion professionnelle
Il n’y a pas de préjudice d’agrément.
Un préjudice sexuel est décrit.
Il n’y a pas de frais de logement et/ou frais de véhicule adapté.
Par conclusions n° 2 après expertise enregistrées par le greffe à la date du 3 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat et sur les moyens desquelles il convient de se reporter aux dites conclusions, Mme [G] demande à la cour de :
CONSTATER DIRE ET JUGER que la société [18] venant aux droits de la société [19] ayant commis une faute inexcusable au sens de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, a causé un préjudice à Mme [K] [G] ;
ORDONNER la majoration de la rente de Mme [G] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale
FIXER comme suit l’indemnisation due à Mme [K] [G] en conséquence de la faute inexcusable de la société [18] :
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 420.000 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 20.160 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.824 euros
Au titre des souffrances endurées : 50.000 euros
Au titre du préjudice d’agrément : 20.000 euros
Au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros
Au titre du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : 750.000 euros
JUGER que les sommes allouées à Mme [G] en réparation de ses préjudices seront versées directement au bénéficiaire par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la société [18],
CONDAMNER la société [18] à verser à Mme [G] la somme de 8.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
CONDAMNER la société [18] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions dites d’intimée après expertise reçues par le greffe le 12 février 2024 et soutenues oralement par avocat et sur les moyens desquelles il convient de se reporter aux dites conclusions, la société [18] demande à la cour de :
A titre principal,
FIXER à 50 % le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [G],
FIXER à 2.880 euros la valeur du point pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
FIXER à 3/7 l’évaluation des souffrances endurées,
FIXER au maximum l’indemnisation susceptible d’être allouée à Mme [G] aux sommes
de :
144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
DEBOUTER Mme [G] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
DEBOUTER Mme [G] de sa demande au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle,
A titre subsidiaire,
FIXER à 60% le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [G],
FIXER à 3.000 euros la valeur du point pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
FIXER à 4,5/7 l’évaluation des souffrances endurées,
FIXER au maximum l’indemnisation susceptible d’être allouée à Mme [G] aux sommes
de :
180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
14 000 euros au titre des souffrances endurées,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
23 510,28 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
En tout état de cause,
FIXER au maximum l’indemnisation susceptible d’être allouée à Mme [G] aux sommes de :
11 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
3 640 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
JUGER que les condamnations ont déjà été partiellement indemnisées par le versement de la provision à hauteur de 10 000 euros,
DEBOUTER Mme [G] de sa demande au titre des frais d’expertise, dont elle n’a pas eu à assumer l’avance,
DEBOUTER Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700, la demanderesse ayant déjà été remplie de ses droits à ce titre par la condamnation à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par arrêt du 27 juin 2019,
DEBOUTER Mme [G] du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées par la [10] et soutenues oralement par sa représentante et sur les moyens desquelles il convient de se reporter auxdites conclusions, la caisse demande à la cour, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail, de :
Débouter Mme [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Ramener les demandes d’indemnisations des préjudices personnels de Mme [G] à de plus justes proportions.
Déduire des sommes réclamées, celles versées à l’issue de l’arrêt rendue par la cour d’appel d’Amiens le 27 juin 2019 (provision de 10 000 euros).
Condamner l’employeur à rembourser à la [9] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire.
Faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Motifs de l’arrêt
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
D’une part, la Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-82.666, Bull. crim. 2009, n° 97) et qu’il en allait de même concernant l’allocation temporaire d’invalidité (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 ; Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 ; Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191), juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publiés au Bulletin) et que la victime d’une faute inexcusable peut par conséquent notamment prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (en ce sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).
En l’espèce, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur les prétentions indemnitaires de la victime hors déficit fonctionnel permanent, étant précisé que sa demande au titre de la majoration de sa rente est sans objet puisqu’il y a été fait droit par l’arrêt du 27 juin 2019.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation présentée par Mme [G] au titre de son déficit fonctionnel total, il convient de rappeler que selon la nomenclature Dintilhac « ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique […] ; cette invalidité va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle […] et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante » ce dont il résulte que ce poste de préjudice comprend l’éventuel préjudice résultant de la séparation de l’environnement familial et amical, de la privation des activités tant professionnelles que de loisirs, de la privation des activités en famille, du préjudice sexuel sans que cette liste soit exhaustive.
L’expert judiciaire a indiqué dans les conclusions de son rapport les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire total de la victime :
Le déficit fonctionnel temporaire est total :
— du 07/01/2011 au 13/01/2011,
— du 14/02/2011 au 08/07/2011,
— du 19/09/2011 au 30/11/2012 (cinq jours par semaine).
Cependant, l’expert a ajouté dans la partie discussion de son rapport qu’il y a lieu également de prendre en charge, au titre du déficit fonctionnel temporaire total, l’hospitalisation en milieu psychiatrique survenue après la consolidation de l’accident du travail, du 10/09/2015 au 20/10/2015.
Etant postérieure à la date de consolidation, cette période ne peut être indemnisée par la cour au titre du déficit fonctionnel temporaire sous peine d’indemniser deux fois la même période d’incapacité (dans le sens qu’en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total au-delà de la date de consolidation qu’elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a réparé deux fois la même période d’incapacité Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 13-22.961 Resp. civ. et assur. 2017, comm. 69).
Il convient donc d’indemniser au titre du déficit fonctionnel temporaire une période totale de 464 jours.
La cour dispose pour apprécier le préjudice effectivement subi par la victime pendant ses périodes de déficit fonctionnel temporaire total des précisions fournies par l’expert dans la partie discussion de son rapport où il distingue les deux premières périodes de déficit fonctionnel total du 07/01/2011 au 13/01/2011 et du 14/02/2011 au 08/07/2011 correspondant à une hospitalisation complète de la victime et une troisième période qui correspond à l’hospitalisation de jour et pour laquelle l’expert considère que la victime était en déficit fonctionnel total pendant 5 jours de la semaine et en déficit fonctionnel partiel pendant 2 jours.
Compte tenu de ces précisions apportées par l’expert, la cour estime que la période de déficit fonctionnel total doit être indemnisée à une somme de 11 600 euros correspondant au nombre de jours d’incapacité totale de travail multiplié par une somme journalière de 25 euros telle que fixée en application du barème indicatif établi par M. [J].
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert judiciaire le chiffre dans ses conclusions à sept dixièmes (7/10) :
— du 14/01/2011 au 13/02/2011,
— du 09/07/2011 au 18/09/2011,
— et du 01/12/2012 au 18/03/2013, date de la consolidation.
Il précise dans la partie discussion de son rapport que ce déficit fonctionnel temporaire partiel se justifie par l’état psychique de Mme [G] nécessitant un traitement psychotrope continu associé à une prise en charge psychiatrique et psychologique.
Compte tenu des précisions apportées par l’expert, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de la victime à une somme totale de 3640 euros correspondant au nombre de jours d’incapacité temporaire totale de travail soit 208 multiplié par 7/10 de 25 euros.
En ce qui concerne la demande de Mme [G] au titre de l’indemnisation des souffrances qui lui ont été occasionnées jusqu’à la date de sa consolidation par la faute inexcusable de son employeur, il convient de relever que l’expert a relevé dans ses conclusions qu’elles étaient intermédiaires entre moyennes et assez importantes (4,5/7).
Il a indiqué dans la partie discussion de son rapport que « l’accident du 06/01/2011 et ses suites sont à l’origine durant les périodes d’incapacité temporaire de douleurs physiques, psychiques ou morales qui peuvent être qualifiées d’intermédiaires entre moyennes et assez importantes, respectivement quatrième et cinquième termes d’une échelle de sept tenues : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important et très important (4,5/7) ».
Cette évaluation est contestée par l’employeur qui estime qu’elle doit être fixée à 3/7 compte tenu de la symptomatologie de l’intéressée, de son hospitalisation et des traitements médicamenteux et médicaux ou paramédicaux et de la jurisprudence qu’il cite.
Cependant, reposant sur des considérations générales dépourvues de tout lien concret avec le litige et sur des décisions non produites de jurisprudence qui au surplus sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée, cette contestation du rapport n’apporte pas d’éléments permettant d’en remettre en cause les conclusions.
Il convient en conséquence de retenir que les souffrances de la victime avant sa consolidation se sont établies sur une échelle d’évaluation de 4,5/7 et de les indemniser à une somme de 30 000 euros.
En ce qui concerne la demande de Mme [G] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément, l’expert a relevé que cette dernière déclarait pratiquer, avant l’accident de travail, l’équitation en compétition et en loisir, ainsi qu’un peu de natation, que l’équitation a depuis été reprise, l’intéressée déclarant monter quatre fois par semaine et qu’il n’y a pas par ailleurs, du fait des séquelles de l’accident du travail, de gêne à la pratique de la natation et il en a conclu que l’état séquellaire consécutif à l’accident de travail n’est pas à l’origine d’éléments pouvant constituer un préjudice d’agrément.
Si Mme [G] soutient qu’elle n’aurait jamais dit à l’expert que depuis l’accident elle montait ses chevaux quatre fois par semaine, elle ne prouve aucunement l’inexactitude des déclarations de l’expert et l’existence d’une diminution de sa pratique de l’équitation.
Si elle soutient qu’elle aurait dû abandonner toute son activité de compétition et produit les justificatifs de l’activité qui était la sienne à ce titre avant l’accident, elle ne justifie aucunement la cessation d’une telle activité postérieurement à ce dernier et encore moins qu’une telle cessation aurait un lien avec son état de santé consécutif.
Elle ne justifie aucunement par ailleurs de la diminution de la pratique de la natation qu’elle allègue.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande du chef de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le préjudice sexuel de la victime l’expert conclut à son existence et relève dans la partie discussion de son rapport que Mme [G] décrit une perte totale de la libido qui s’explique par la persistance, après la date de consolidation, de manifestations anxio-dépressives justifiant la prise d’un traitement psychotrope et qu’il en résulte un préjudice sexuel.
Ces constatations étayées et argumentées de l’expert justifient l’octroi à la victime d’une indemnisation de 6000 euros.
En ce qui concerne la demande de la victime d’indemnisation de sa perte ou de sa diminution de possibilités de promotion professionnelle, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il résulte de ce texte que la victime a vocation à obtenir la réparation de sa perte de chance de promotion professionnelle et que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique toute perte de chance ouvre droit à réparation tandis que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 P qui constitue un revirement de la jurisprudence antérieure qui décidait que la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l’accident l’a privé : Soc., 29 février 1996, pourvoi no 93-21.778, Bulletin 1996 V No 79 ; Soc., 28 juin 2001, pourvoi no 99-17.594 ; 2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi no 09-11.634, Bull. 2010, II, no 77 ; 2e Civ., 20 septembre2012, pourvoi no 11-20.798 ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 12-29.663 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi no 13-17.677).
Il en résulte également que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (notamment : 1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi no 00-13.314, Bull. 2002, I, no 116 ; 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi no 20-10.712 ; 3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi no 20-19.376 ; 2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi no 20-18.342 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-20.617 ; Com., 8 novembre 2023, pourvoi no 22-15.358).
A l’appui de sa demande indemnitaire au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle, Mme [G] fait valoir qu’elle a été déclarée invalide de deuxième catégorie ce qui lui interdit toute activité professionnelle, qu’elle a un taux d’incapacité permanente de 60% et que l’ensemble des médecins qui la suivent sont unanime pour dire qu’elle ne peut reprendre une activité professionnelle.
Elle indique qu’elle occupait le jour de l’accident un poste à haute responsabilités, que son parcours professionnel traduit une ascension constante dans les fonctions de juriste puis de manager, qu’elle pouvait s’attendre à poursuivre son parcours d’excellence et accéder à des directions juridiques dans des groupes plus importants et pour des rémunérations supérieures et invoque son excellente évaluation de 2007 et un certain nombre de courriels établissant l’étendue de son savoir-faire et de ses compétences.
Il est certain à la lecture du curriculum vitae de Mme [G] produit par elle en pièce n° 81 qu’elle a connu une constante progression de carrière lui permettant d’occuper en dernier lieu un poste à haute responsabilité.
Ensuite, l’expert judiciaire estime que l’accident a mis un terme définitif à ce parcours professionnel de la victime puisqu’il estime que « de par la pathologie anxio-dépressive toujours soignée actuellement et qui prend un caractère pérenne, il y a lieu de décrire une perte totale des possibilités de promotion professionnelle »
Compte tenu de ce parcours ascendant auquel il a été mis fin par l’accident litigieux, Mme [G] a incontestablement perdu une chance de poursuivre sa progression de carrière vers des postes à responsabilités et rémunérations supérieures.
Les éléments parcellaires produits de part et d’autre permettent à la cour de déterminer que le gain de salaire total de Mme [G] en cas de poursuite par Mme [G] de sa progression de carrière doit être fixé à une somme de 70 000 euros sur la durée de poursuite d’activité professionnelle de 15 ans sur laquelle s’accordent les parties.
Mme [G] fait état de son excellente évaluation de 2007 au tout début de sa prise de poste mais ne justifie aucunement de notation ultérieures favorables de son employeur, le seul fait qu’elle rédige des courriers en anglais et se déplace à l’étranger pour effectuer des opérations complexes n’étant pas de nature à établir la réalité des compétences qu’elle prétend avoir démontré dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la société [20] et à démontrer qu’elle ait fait preuve dans ses nouvelles fonctions d’un investissement et de compétences de nature à justifier des chances importantes de promotion professionnelle par son employeur ou de recrutement par un autre employeur à un poste comportant des responsabilités et une rémunération supérieure.
Elle ne justifie donc aucunement de la certitude de la poursuite du caractère ascendant de son parcours professionnel à partir de son embauche par la société [20].
Compte tenu du parcours professionnel ascendant de la victime jusqu’à son embauche par la société [20] et des perspectives pouvant être raisonnablement envisagées de poursuite d’un tel parcours ascendant postérieurement à cette embauche, il convient de fixer sa perte de chance de promotion professionnelle à 50 % et de lui accorder en conséquence une indemnisation de 35 000 euros du chef de l’indemnisation de sa perte ou diminution de chance de promotion professionnelle.
Enfin, en ce qui concerne la demande de Mme [G] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, la cour ne dispose manifestement pas de suffisamment d’éléments pour statuer dans la mesure où le taux de ce déficit ne se confond nullement avec le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et doit faire l’objet d’un avis médical.
Il convient donc d’ordonner sur ce point une mesure d’expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt et de dire que la déduction de la provision de 10 000 euros ordonnée par l’arrêt du 27 juin 2019 des sommes revenant à Mme [G] sera effectuée dans le cadre du décompte final des sommes avancées ou à avancer la caisse qui sera établi après que la cour aura statué par la cour sur la demande de Mme [G] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne la demande de la caisse d’injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable », force est de constater qu’elle n’allègue à son soutien aucun fait concluant tant de fait que de droit et qu’elle ne prouve notamment aucunement que l’employeur ait souscrit une telle assurance ce qui justifie le rejet de cette demande.
En ce qui concerne le demande de la caisse en condamnation de la société [18] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, la cour relève d’office qu’elle a décidé, par son arrêt du 27 juin 2019 passé en force de chose jugée, que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 janvier 2011 était inopposable à la société [18], qu’il résulte des motifs de son arrêt que cette inopposabilité est intervenue pour le motif de fond tiré de l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre la caisse et l’employeur et que cette inopposabilité de fond semble faire obstacle à l’action récursoire de la caisse, compte tenu du fait qu’il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’action récursoire ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 février 2018, no 17-12.567 : Bull. 2018, II, no 32 et la décision de non-admission de la 2e chambre Civile du 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.438).
La cour ordonne en conséquence la réouverture des débats sur l’action récursoire de la caisse selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens ainsi que les prétentions au titre des frais non répétibles jusqu’à la solution de la demande de Mme [G] restant en litige.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Fixe comme suit l’indemnisation devant être avancée par la [14] à Mme [K] [G] en conséquence de la faute inexcusable de la société [18] :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 11 600 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 3640 euros.
Au titre des souffrances endurées avant consolidation : 30 000 euros.
Au titre du préjudice sexuel : 6000 euros.
Au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 35 000 euros.
Déboute Mme [G] de ses plus amples prétentions indemnitaires en ce qui concerne ses préjudices indemnisés ci-dessus et de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Déboute la [14] de sa demande d’injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance de responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Et, avant dire droit sur la demande de Mme [G] au titre de son déficit fonctionnel permanent et sur l’action récursoire de la caisse,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [W], docteur en médecine, titulaire du CES en médecine légale, du CES de médecine du travail et du diplôme de réparation du dommage corporel, domiciliée [Adresse 1], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à Mme [K] [G] le 6 janvier 2011, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois.
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la [10].
Dit que la déduction de la provision de 10 000 euros ordonnée par l’arrêt du 27 juin 2019 des sommes revenant à Mme [G] sera effectuée dans le cadre du décompte final des sommes avancées ou à avancer la caisse qui sera établi après qu’il aura été statué par la cour sur la demande de Mme [G] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
RELEVE d’office que la cour a décidé, par son arrêt du 27 juin 2019 passé en force de chose jugée, que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 janvier 2011 était inopposable à la société [18], qu’il résulte des motifs de son arrêt que cette inopposabilité est intervenue pour le motif de fond tiré de l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre la caisse et l’employeur et que cette inopposabilité de fond semble faire obstacle à l’action récursoire de la caisse, compte tenu du fait qu’il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’action récursoire ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, s’il y a lieu, pour plaidoiries sur les prétentions restant à juger.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 5 juin 2025 à 13h30.
RÉSERVE les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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