Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 4 mars 2024, N° 23/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/130
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 04 Mars 2024, RG 23/01156
Appelante
Mme [G] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
et
Mme [F] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 octobre 2007, M. [P] [H] et Mme [F] [M], épouse [H], ont acquis une maison d’habitation avec terrain attenant situés dans la commune de [Localité 9] (Haute-Savoie).
Par deux devis datés du 7 novembre 2014, et acceptés par eux, M. et Mme [H] ont confié à la société Oxalia, ayant alors pour gérante Mme SophieFavrin épouse [S], la réalisation d’une piscine en béton à débordement et d’un spa. Les travaux ont été exécutés au printemps 2015 et les équipements ont été mis en fonctionnement durant l’été suivant.
Se plaignant de divers désordres affectant tant le spa que la piscine, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 26 juillet 2017.
Par acte du 24 septembre 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Oxalia devant le tribunal d’Annecy aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la société Oxalia en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 septembre 2020.
M. et Mme [H] ont déclaré leur créance au passif de la société et ont fait appeler en cause le mandataire judiciaire de la société Oxalia.
Par jugement du 17 novembre 2021, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
constaté que les désordres affectant la piscine, le local technique et le spa réalisés par la société Oxalia au domicile de M. et Mme [H] revêtent bien un caractère décennal soumis au régime de la responsabilité de plein droit du constructeur, et qu’ils sont imputables à la société Oxalia,
constaté que la société Oxalia était assurée en garantie décennale auprès de la SA Axa France Iard à la date de réalisation des travaux,
condamné la société Oxalia à payer aux époux [H] la somme de 55 199,20 euros, au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale et de l’indemnisation des préjudices en résultant,
condamné la société Oxalia à payer aux époux [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Oxalia aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise amiable, soit 730,65 euros, et judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire.
Se fondant sur ce jugement, et se prévalant du fait que Mme [V], gérante de la société Oxalia, aurait commis une faute détachable de ses fonctions en s’abstenant de souscrire une assurance décennale pour garantir son activité « piscine », M. et Mme [H] ont, par requête du 28 mars 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin d’être autorisés à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont est propriétaire Mme [V] à Brison Saint-Innocent.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
autorisé M. et Mme [H] à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont est propriétaire Mme [V] sis sur le territoire de la commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section C n° [Cadastre 5],
évalué la créance des époux [H] à la somme de 58 200 euros.
Cette hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite au service de la publicité foncière de Chambéry le 9 juin 2023, sous les références 2023V3610 et dénoncée à Mme [V] par acte délivré le 15 juin 2023.
Parallèlement, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [V] au fond devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 55 199,20 euros, outre les sommes dues en exécution du jugement du 17 novembre 2021, soit 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise amiables et judiciaire. Cette procédure est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de la sûreté conservatoire susmentionnée.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande de Mme [V] tendant à voir rétracter l’ordonnance du 3 avril 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry et autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire des biens lui appartenant situés dans la commune de [Adresse 2] cadastrés section C n°[Cadastre 5],
rejeté la demande de Mme [V] tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par M. et Mme [H] sur le fondement de l’ordonnance du 3 avril 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry,
condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [V] aux dépens,
rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par déclaration du 20 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [G] [V] épouse [S], demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [V] tendant à voir rétracter l’ordonnance du 3 avril 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry et autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire des biens lui appartenant situés dans la commune de [Adresse 2] cadastrés section C n°[Cadastre 5],
— rejeté la demande de Mme [V] tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par M. et Mme [H] sur le fondement de l’ordonnance du 3 avril 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry,
— condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [V] aux dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision,
Statuant à nouveau,
juger sa demande recevable et bien fondée,
juger que M. et Mme [H] invoquent une créance sur la base d’une instance manifestement irrecevable au regard des règles des procédures collectives (arrêt des poursuites) sur le terrain de la faute détachable du dirigeant (double condition non remplie) qui :
— est prescrite,
— n’est pas fondée en son principe et totalement contestée
— n’est menacée d’aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement,
En conséquence,
rétracter l’ordonnance du 3 avril 2023 autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme [V] sur les biens suivants : sur le territoire de la commune de [Localité 10], [Adresse 2] cadastrés section C n° [Cadastre 5],
ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par M. et Mme [H] sur le fondement de l’ordonnance du 3 avril 2023 pour les biens suivants : sur le territoire de la commune de [Localité 10], [Adresse 2] cadastrés section C n° [Cadastre 5],
juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme aux entiers dépens en ce compris les frais de notification et de mainlevée de la sureté provisoire, avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée,
débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [H] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des article L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-2 et L. 243-3 du code des assurances,
confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
débouter Mme [V] de sa demande de main-levée et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [V] à payer aux époux [H] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 avril 2025.
Le 1er avril 2025, soit en cours de délibéré, le conseil des intimés a adressé à la cour une pièce complémentaire dont la production n’a pas été autorisée, de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :
Mme [V] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, alors, selon elle, que la créance invoquée par M. et Mme [H] n’est pas fondée en son principe, sa responsabilité en qualité de gérante de la société Oxalia étant sérieusement contestable en ce que l’action engagée à son encontre serait prescrite, qu’elle serait également mal fondée en l’absence de faute détachable de ses fonctions de gérante et de préjudice distinct de ceux des autres créanciers de la procédure collective.
Elle soutient également que M. et Mme [H] ne démontrent pas, en tout état de cause, les menaces qui pèseraient sur le recouvrement de la créance alléguée, alors qu’elle est propriétaire de sa résidence principale, qu’aucune poursuite n’a été engagée à son encontre en comblement du passif de la société Oxalia, son patrimoine n’est donc pas menacé, et qu’enfin elle justifie de ses revenus.
M. et Mme [H] soutiennent qu’ils démontrent que la société Oxalia n’était pas assurée en garantie décennale pour l’activité piscine par la faute de Mme [V] qui n’a pas souscrit l’assurance adéquate, que cette faute engage sa responsabilité puisqu’elle les a privés d’un recours contre l’assureur, que leur action au fond n’est pas prescrite, qu’ils disposent bien d’un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers de la société Oxalia.
Ils soutiennent également que le recouvrement de leur créance est menacé en ce que Mme [V] a, pendant la liquidation judiciaire de la société Oxalia, créé une nouvelle société SGPF qui a racheté le fonds de commerce de la société liquidée, laquelle a, à son tour, été placée en liquidation judiciaire, de sorte que Mme [V] ne dispose plus d’aucun revenus, qu’elle était encore gérante d’une autre société également liquidée, que ces circonstances caractérisent le risque de voir Mme [V] faire racheter son bien immobilier par une SCI pour tenter d’échapper aux poursuites.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
Les conditions posées par ce texte sont cumulatives et il appartient au créancier qui entend obtenir l’inscription d’une sûreté judiciaire d’en rapporter la preuve.
L’action en responsabilité exercée contre le dirigeant pour fautes détachables suppose la démonstration de conditions strictes prévues par l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le caractère intentionnel de la faute commise. S’il est exact que le défaut de souscription d’une assurance de garantie décennale des constructeurs est susceptible de constituer une telle faute, force est de constater en l’espèce que la société Oxalia avait souscrit une assurance de garantie décennale auprès de la compagnie AXA et que ce n’est qu’au regard de l’étendue des garanties souscrites au titre des activités exercées que le défaut d’assurance pourrait être retenu. Le caractère intentionnel du défaut d’assurance allégué est donc discutable au regard des activités publiquement affichées par la société Oxalia.
En outre, la créance éventuelle des époux [H] ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’obtenir la garantie de l’assureur, lequel n’a jamais été mis en cause par les époux [H], qui disposaient pourtant de ses coordonnées, une attestation de garantie décennale leur ayant été fournie (pièce n° 30 des intimés). Ainsi, ni la faute alléguée ni la perte de chance subie ne sont établies avec suffisamment de certitude pour caractériser, au stade de la simple mesure conservatoire, l’existence d’une créance fondée dans son principe à l’encontre de Mme [V].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que Mme [V] est propriétaire du bien immobilier sur lequel a été inscrite l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, et que ce bien est sa résidence principale. La cour note que les intimés ne produisent pas de relevé hypothécaire, de sorte que l’on ignore si le bien est grevé d’autres inscriptions, ainsi que sa valeur.
Mme [V] justifie être actuellement salariée et percevoir un revenu mensuel net avant impôt de 3 570 euros en moyenne (pour sept mois justifiés en 2023), soit un montant plutôt important de nature à permettre un recouvrement échelonné en cas de condamnation.
En outre, les allégations des intimés quant à la possibilité pour Mme [V] de se départir de son patrimoine immobilier pour échapper au paiement de sa dette ne sont pas étayées, le seul fait qu’elle ait été gérante de plusieurs sociétés tombées successivement en liquidation judiciaire étant insuffisant pour établir une telle intention. Il convient de rappeler qu’il n’est, à ce jour, justifié d’aucune poursuite engagée contre elle, soit en extension de la procédure collective de la société Oxalia, ou d’une autre de ses sociétés, soit en responsabilité pour insuffisance d’actif, de sorte que les menaces contre son patrimoine ne sont pas démontrées. Il ne peut être présumé à son encontre une intention d’organiser son insolvabilité sur les seuls éléments produits.
M. et Mme [H] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’ils allèguent détenir à l’encontre de Mme [V].
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 sera rétractée. La mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera également ordonnée.
2. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [H], qui succombent en leurs demandes supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 4 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2023,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de Chambéry le 9 juin 2023, sous les références 2023V3610, sur les biens appartenant à Mme [G] [V] épouse [S], situés commune de [Adresse 2], cadastrés section C n°[Cadastre 5],
Condamne M. [P] [H] et Mme [F] [M], épouse [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne M. [P] [H] et Mme [F] [M], épouse [H], à payer à Mme [G] [V] épouse [S], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
+ GROSSE
Me Michel FILLARD
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