Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 27 janvier 2022, N° 2019002387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. LA SOCIETE GENERALE
C/
[U] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00559 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6D4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 janvier 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019002387
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes, en suite des opérations de fusion-absorption intervenues à effet du 1er janvier 2023
domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HERITIER membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe CHATRIOT membre de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, pour être prorogée au 21 novembre 2024, au 19 décembre 2024, au 30 janvier 2025, au 20 février 2025, puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Europrodif a ouvert un compte dans les livres de la Banque Rhône-Alpes le 6 juillet 2012 et le 17 août 2012, cette dernière lui a accordé une facilité de trésorerie de 15.000 euros
Par acte sous seing privé du 26 juin 2013, M. [U] [Z] s’est porté caution solidaire de tous engagements pris par la société Europrodif à l’égard de la Banque Rhône-Alpes, dans la limite de 52.000 euros.
Le 26 mars 2014, la société Europrodif a emprunté la somme de 50.000 euros à la Banque Rhône-Alpes et le 4 décembre 2014, son autorisation de découvert a été portée à la somme de 40.000 euros.
Le 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert le redressement judiciaire de la société Europrodif qu’il a converti en liquidation judiciaire, le 21 septembre 2016.
Le 25 novembre 2015, la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, a déclaré au passif une créance privilégiée de 38.240,16 euros et des créances chirographaires pour un montant total de 79.839,32 euros. Le même jour, elle a mis en demeure M. [Z] de remplir ses engagements de caution.
Le 11 juillet 2018, le liquidateur judiciaire de la société Europrodif a établi un certificat d’irrecouvrabilité de la créance chirographaire de la banque pour la somme de 79.839,32 euros.
Après vaines mises en demeure de payer la somme de 52.000 euros, la Société Générale a fait assigner M. [Z] en paiement devant la juridiction commerciale et par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
— débouté la SA Banque Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [U] [Z] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de communication de pièces complémentaires ;
— condamné la SA Banque Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Banque Rhône-Alpes en tous les dépens de l’instance ;
— dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti’ées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
Suivant déclaration au greffe du 3 mai 2022, la Société Générale a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la Société Générale:
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la Société Générale demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
ce faisant,
— débouter M. [Z] de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes la somme de 52.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018,
— condamner M. [Z] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes une somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Prétentions et moyens de M. [Z] :
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [Z] entend voir, au visa des articles 2314 du code civil, L.622-13 et L.622-24 et suivants du code de commerce, L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, L.313-22 du code monétaire et financier, 1240, 1241 et 1353 du code civil :
— dire et juger que M. [U] [Z] est recevable et fondé en ses demandes, ainsi qu’en son appel incident.
1°) à titre principal :
— dire et juger qu’à la date de l’exigibilité de l’obligation de M. [U] [Z] au titre du cautionnement, son droit de subrogation avait perdu de son efficacité en raison du fait de la Banque Rhône-Alpes qui a omis de déclarer ses créances chirographaires exigibles ;
— dire et juger que la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes n’apporte pas la preuve de l’absence de préjudice de M. [U] [Z] ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Rhône-Alpes de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
2°) à titre subsidiaire :
— dire et juger que la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes n’apporte pas la preuve de l’obligation dont elle demande le paiement ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Rhône-Alpes de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— ordonner à la Société Générale de communiquer le relevé du compte courant de la SARL Europrodif ouvert dans les livres de la Banque Rhône-Alpes et portant le n°10468 02517 153661 002 00 sur la période du 16 novembre 2015 au 30 septembre 2016 ;
3°) à titre plus subsidiaire :
— dire et juger que la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes n’apporte pas la preuve d’une information de M. [U] [Z] lors du premier incident de paiement du débiteur principal, ni celle de l’information annuelle obligatoire ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Rhône-Alpes de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— déchoir la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes des intérêts et des pénalités de toute nature ;
— ordonner à la Société Générale de communiquer le relevé du compte courant de la SARL Europrodif ouvert dans les livres de la Banque Rhône-Alpes et portant le n°10468 02517 153661 002 00 sur la période du 16 novembre 2015 au 30 septembre 2016 ;
4°) à titre incident :
— dire et juger que la Banque Rhône-Alpes a commis une faute ou à tout le moins une négligence fautive en lien avec le préjudice subi par M. [U] [Z] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Rhône-Alpes de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
statuant à nouveau,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes à payer à M. [U] [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation de cette somme avec les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [U] [Z] ;
5°) en tout état de cause :
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes à payer à M. [U] [Z] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la décharge de la caution :
Selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée de son engagement à concurrence de son préjudice lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur par la faute de ce dernier.
M. [Z] fait grief à la banque de lui avoir fait perdre son recours subrogatoire en s’abstenant de déclarer le solde définitif du compte courant de la société Europrodif à l’ouverture de la liquidation judiciaire alors que la créance déclarée à ce titre au passif du redressement n’était pas exigible et n’a pas fait l’objet d’aucune admission.
La Société Générale fait valoir que la Banque Rhône-Alpes a bien déclaré au passif de la procédure collective, dans les délais qui lui étaient ouverts, sa créance résultant du solde débiteur du compte, ainsi qu’en atteste le liquidateur ; que cette créance n’est pas une créance privilégiée, que l’absence de décision d’admission, comme de vérification de cette créance, en raison de l’insuffisance d’actif, n’entraîne ni son extinction, ni décharge de la caution, que cette dernière supporte la charge de la preuve de paiements qui seraient venus en diminution du solde arrêté au 16 novembre 2015.
Elle considère qu’elle n’était pas tenue de réitérer sa déclaration de créance après conversion du redressement en liquidation judiciaire, que le défaut d’exigibilité de sa créance au jour de sa déclaration est sans incidence, le solde du compte étant devenu exigible par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces produites aux débats que par courrier recommandé du 25 novembre 2015, la Banque Rhône-Alpes a déclaré auprès de Me [D], mandataire judiciaire, une créance chirographaire de 61.933, 52 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Europrodif.
Même si le solde débiteur d’un compte courant n’est pas rendu exigible par l’ouverture du redressement judiciaire de son titulaire, l’article L.622-24 du code de commerce impose la déclaration des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, sans distinguer selon leur certitude ou leur exigibilité de sorte que le solde provisoire du compte courant de la société Europrodif étant négatif à cette date, il devait être déclaré.
La conversion du redressement judiciaire en liquidation n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, mais la même se poursuivant, le créancier qui a déjà procédé à la déclaration de sa créance, n’a pas à la reitérer et le fait qu’en raison de l’insuffisance d’actif de la procédure collective, seul le passif privilégié ait fait l’objet de vérifications et de décisions d’admission est sans conséquences d’une part sur le droit du créancier de poursuivre la caution en exécution de son engagement, d’autre part sur le recours subrogatoire de cette dernière.
En conséquence, la Banque Rhône-Alpes n’a commis aucune faute de nature à compromettre le bénéfice de la subrogation de la caution, comme à permettre de décharger M. [Z] de son engagement.
2°) sur l’existence de la créance :
M. [Z] soutient qu’en l’absence de production de l’historique du compte courant jusqu’à la date de conversion en liquidation judiciaire, la banque ne justifie pas de sa créance et qu’en fondant sa réclamation sur le solde provisoire et à échoir existant au jour du redressement judiciaire, elle le prive du bénéfice des remises postérieures.
La Société Générale fait valoir que le défaut d’exigibilité de sa créance au jour de sa déclaration est sans incidence, le solde du compte étant devenu exigible par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire et que ce solde n’a été minoré par aucun paiement depuis la déclaration de créance.
Dès lors que M. [Z] ne conteste pas que le solde du compte courant de la société Europrodif, dont il a accepté de garantir le paiement, est devenu exigible, l’historique de ce compte jusqu’au 16 novembre 2015 produit par la banque, justifie de sa créance sans qu’il soit nécessaire de requérir la production de relevés de compte postérieurs à la déclaration de créance et il appartient à M. [Z] de justifier de l’existence de paiements effectués depuis cette date qui auraient emporter extinction totale ou partielle de sa propre obligation.
L’engagement de caution de M. [Z] a été limité à 52.000 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires de sorte que la réclamation de la banque ne saurait excéder cette somme, sauf les intérêts dus par la caution au taux légal à compter de sa propre mise en demeure le 12 juillet 2018.
3°) sur les obligations d’information de la banque :
Si M. [Z] invoque le manquement de la banque à son obligation d’information de la défaillance de la débitrice principale et de celle, annuelle, relative à l’état de la dette garantie, et si la Société Générale ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations, les sanctions prévues, qui portent sur les intérêts et pénalités échus entre la défaillance et la date où la caution en a été effectivement informée, se révèlent inopérantes puisque la société Europrodif ayant bénéficié d’une autorisation de découvert, sa défaillance n’est intervenue qu’à la clôture du compte courant dont les parties s’accordent à fixer la date au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 21 septembre 2016 ; que par courrier recommandé du 25 novembre 2015, réceptionné le 28 suivant, M. [Z] a été informé par la banque de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Europrodif et de l’état de ses créances déclarées et que la Société Générale ne réclame paiement que du solde débiteur arrêté au 16 novembre 2015 et des intérêts échus à compter du 12 juillet 2018.
4°) sur la demande en paiement de la Société Générale :
Compte tenu des développements précédents, le jugement de première instance sera infirmé et M. [Z] sera condamné à payer à la Société Générale, en exécution de son engagement de caution, la somme de 52.000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal dus à compter du 12 juillet 2018.
5°) sur la demande indemnitaire de M.[Z] :
M. [Z] entend engager la responsabilité de la banque à son égard au motif d’une faute de négligence dans le suivi des engagements de la société Europrodif et il lui reproche d’avoir laissé le découvert en compte s’accroître au-delà des autorisations de caisse données à hauteur de 40.000 euros.
La société Générale conteste toute faute au motif que le dépassement du découvert autorisé en compte courant a été sollicité par M. [Z] lui-même en sa qualité de gérant de la société Europrodif.
Par un avenant du 28 novembre 2014, l’ouverture de crédit en compte courant accordée à la société Europrodif a été portée à 40.000 euros et les relevés de comptes produits aux débats permettent de constater qu’entre les mois de novembre 2014 et juin 2015, le solde provisoire du compte courant a été débiteur de sommes supérieures à cette facilité de trésorerie avant d’être ramené à une somme de 38.640 euros au 30 juin 2015 et que le débit du compte s’est fortement aggravé aux mois d’août et septembre 2015.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de compte courant se caractérise par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre.
Il sera observé que l’avenant du 28 novembre 2014 comportait une stipulation d’intérêts relative non seulement au découvert autorisé, mais également à son dépassement, occurrence envisagée par les parties.
Un tel dépassement constitue une opération de crédit qu’en sa qualité de gérant de la société Europrodif, M. [Z] ne pouvait ignorer et la banque ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de ce concours supplémentaire sans que soit démontré sa connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Europrodif ou du caractère ruineux du concours consenti, démonstration qui ne ressort pas des éléments fournis à la cour par M. [Z].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 27 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de communication de pièces complémentaires ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Rhône-Alpes, la somme de 52.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter du 12 juillet 2018 ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Rhône-Alpes, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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